Retraites : les principales dispositions de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite

Publié le 09/01/2020

De nouveaux produits d’épargne retraite sont disponibles depuis le 1er octobre, en application de la réforme prévue par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) et ses textes d’application : ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite supplémentaire et décret du 30 juillet 2019. Les publics concernés sont les particuliers et les entreprises. L’objectif est de renforcer l’attractivité de l’épargne de long terme et de l’orienter davantage vers le financement des entreprises. L’ordonnance n° 2019-766 publiée au Journal officiel du 25 juillet 2019 précise les modalités pratiques et les règles applicables au nouveau régime d’épargne retraite introduit par la loi Pacte.

Le gouvernement a adopté une ordonnance portant réforme de l’épargne retraite. Les nouveaux produits créés peuvent être commercialisés depuis le 1er octobre. L’objectif de la réforme est d’accroître significativement les encours de l’épargne retraite, qui ne représentent actuellement que 230 milliards d’euros contre plus de 1 700 milliards d’euros pour l’assurance-vie et près de 400 milliards d’euros pour le livret A et le LDDS. Ce développement limité tient notamment à une offre de produits complexe et éclatée (PERP, PERCO, art. 83, Madelin, etc.). Ces produits répondent à des règles hétérogènes et sont peu orientés vers le financement des entreprises.

Selon le gouvernement, cette situation présentait de nombreux inconvénients pour les épargnants :

  • l’épargne accumulée était peu portable : les épargnants devaient parfois cumuler plusieurs produits sans possibilité de regroupement ou de transfert de leur épargne ;

  • l’offre était peu lisible et mal comprise, car chaque produit d’épargne retraite était régi par des règles et des fiscalités différentes ;

  • les modalités de sortie étaient rigides : la plupart des produits d’épargne retraite proposaient uniquement une sortie en rente viagère ;

  • le niveau de frais pouvait être élevé, et les rendements insatisfaisants, dans la mesure où les placements n’étaient pas toujours optimisés.

Selon le gouvernement, cette situation était aussi défavorable aux entreprises :

  • l’épargne retraite était insuffisamment développée et peu investie en actions, alors que les entreprises ont besoin de fonds propres pour financer leur croissance et leurs innovations ;

  • vis-à-vis de leurs salariés, les entreprises peinaient à proposer des produits d’épargne retraite attractifs et adaptés aux besoins d’une épargne longue.

La réforme, qui vient accompagner celle des retraites en cours de préparation, crée des produits d’épargne retraite plus attractifs pour les épargnants, car plus simples, plus flexibles et plus avantageux fiscalement.

Des dispositions fiscales avantageuses sont prévues à l’entrée et en phase d’utilisation de l’épargne.

Tout au long de sa vie, l’épargnant aura la possibilité de regrouper son épargne dans un unique produit, et de faire jouer la concurrence à tout moment. Les produits seront aussi librement transférables, avant et après la retraite.

L’épargne volontaire pourra être débloquée avant la retraite en cas d’accidents de la vie ou pour l’achat de la résidence principale.

Au moment du départ en retraite, l’épargne volontaire pourra être liquidée en rente ou en capital, au libre choix des épargnants. Enfin, grâce au développement de la gestion pilotée, l’épargne retraite sera davantage investie dans les projets des entreprises françaises.

Pour Bruno Le Maire : « L’épargne retraite est un complément utile de la retraite des Français. Nous avons simplifié tous les dispositifs et nous permettons à chaque salarié de garder le même produit durant toute sa vie professionnelle, quels que soient ses changements de carrière. Nous lui laissons une liberté totale de sortir en rente ou en capital au moment de sa retraite. Cette simplicité et cette liberté doivent permettre de faire décoller l’épargne retraite en France ».

La réforme préserve la possibilité de développer une épargne retraite à titre individuel ou dans un cadre professionnel. Le nouveau PER peut être décliné sous différentes formes :

  • dans l’entreprise, par le biais d’un nouveau PER collectif facultatif et ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO ; ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire prenant la succession des actuels « articles 83 ». Les entreprises ont la possibilité de regrouper ces produits en un PER unique pour davantage de simplicité ;

  • à titre individuel, par un nouveau PER qui succède aux actuels contrats PERP et « Madelin ».

À noter. Depuis le 1er octobre 2019, les anciens produits d’épargne retraite (PERP, Madelin, Préfon, COREM, CRH, PERCO, art. 83) sont fermés à la commercialisation, sauf s’ils ont été modifiés afin d’être mis en conformité avec les règles du nouveau Plan épargne retraite (PER). Les produits d’épargne retraite existant avant le 1er octobre 2019 peuvent être transférés sur le PERECO. Les versements sur les anciens produits demeureront toujours possibles. Le transfert d’un contrat d’assurance de plus de 8 ans vers un PER donne droit au doublement des abattements liés à la durée de détention de plus de 8 ans.

I – Le plan d’épargne retraite d’entreprise

Dispositions communes. L’ordonnance n° 2019-766 précise qu’un plan d’épargne retraite d’entreprise doit prendre la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire.

Il est précisé que l’entreprise qui a mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise ouvert à tous les salariés de l’entreprise.

Le plan d’épargne retraite d’entreprise doit prévoir qu’à compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier (CMF), le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers.

À noter. Six mois avant le début de la période précitée, le gestionnaire du plan doit informer le titulaire de la possibilité d’interroger le gestionnaire du plan.

Par ailleurs, l’ordonnance précise qu’en cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne retraite d’entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne retraite de la nouvelle entreprise.

II – Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif facultatif (PERECO)

À noter. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a vocation à remplacer le PERCO. L’épargne du PERCO peut être transférée sur le PERECO. L’échéance est l’âge de la retraite, mais avec des cas de déblocage anticipé. Aucun délai n’est exigé pour la demande de déblocage anticipée. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, les ayants-droit doivent présenter la demande dans les 6 mois du décès.

A – Mise en place

Un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou par un accord avec les représentants des salariés.

Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif doit être négocié dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 3322-6 du Code du travail.

Si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi dans lequel doivent être consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend soumettre à la ratification du personnel.

Par ailleurs, le règlement du plan d’épargne devra déterminer les conditions dans lesquelles les frais liés à sa gestion sont pris en charge par l’employeur.

Lorsque le plan d’épargne retraite donnera lieu à l’ouverture d’un compte-titres, l’employeur devra prendre en charge les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte.

À noter. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut être mis en place sous la forme d’un plan interentreprises. L’entreprise peut aussi choisir de regrouper le plan d’épargne collectif facultatif et le plan d’épargne collectif obligatoire dans un plan unique. Les anciens plans d’épargne comme le PERCO et l’article 83 peuvent être transférés dans un plan unique.

B – Titulaires

Lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée. Elle ne peut excéder 3 mois.

Par ailleurs, l’ordonnance précise qu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers (les salariés disposent de 15 jours pour faire savoir qu’ils refusent d’y adhérer).

À noter. Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les 3 ans.

En outre, il est précisé qu’un ancien salarié pourra continuer à effectuer des versements sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Les frais afférents à leur gestion seront à sa charge. Mais cette possibilité n’est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

L’ordonnance précise aussi que le règlement du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif doit déterminer les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.

Lorsque le plan n’est pas établi en vertu d’un accord avec le personnel, l’employeur doit communiquer la liste nominative de la totalité des salariés au gestionnaire du plan.

À noter. Le gestionnaire doit informer nominativement chaque salarié de l’existence d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Au moins 1 fois par an, l’entreprise doit remettre un relevé de situation au salarié.

C – Règles particulières de versement

Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif pourra recevoir des versements volontaires du titulaire, des sommes issues de la participation ou de l’intéressement, des sommes issues des versements obligatoires par transfert d’un autre plan d’épargne retraite, etc.

Le PERECO peut être alimenté par des versements complémentaires de l’entreprise, appelés abondements. L’abondement ne peut pas dépasser 3 fois le montant que le salarié a versé, ni être supérieur à 6 483,84 €.

De plus, si le règlement du PERECO le prévoit, l’entreprise peut effectuer un abondement initial et des abondements périodiques. Le montant total de ces versements ne peut pas dépasser 810,48 € par an.

L’épargne peut être investie sur des actifs risqués et très rémunérateurs au début du plan, avant d’être orientée vers des supports sans risque à l’approche de l’âge de la retraite. Le PERECO doit proposer au moins 3 supports d’investissement présentant des orientations de gestion différentes et le règlement doit prévoir une aide à la décision pour accompagner l’agent dans la prise de décision.

D – Gouvernance

L’ordonnance précise aussi que le règlement du plan d’épargne retraite doit fixer la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés. Lorsque cette liste comporte d’autres actifs que des parts de fonds communs de placement d’entreprise, le règlement du plan doit prévoir la mise en place d’un comité de surveillance composé de représentants de l’entreprise et, pour moitié au moins, de représentants des titulaires du plan.

Les modalités de désignation de ces membres doivent être fixées par le règlement du plan. Le président du comité de surveillance, quant à lui, doit être est choisi parmi les représentants des titulaires.

À noter. Lorsque le plan est mis en place sous la forme d’un plan interentreprises, le comité de surveillance peut être commun à l’ensemble des entreprises adhérentes au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données considérées comme telles par les personnes consultées. Mais le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l’obligation du secret professionnel à l’égard de ce comité en ce qui concerne les comptes concernés.

Par ailleurs, l’ordonnance précise que lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise, les titulaires du plan doivent être représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise d’assurance porteuse des parts.

Le comité de surveillance du plan, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des titulaires.

Le gestionnaire du plan devra informer chaque trimestre le comité de surveillance de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés.

Lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, l’organisme d’assurance doit informer chaque année le comité de surveillance du montant de la participation aux bénéfices et des modalités de sa répartition entre les titulaires.

En outre, le gestionnaire du plan doit consulter le comité de surveillance :

  • sur la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés, lors de la mise en place du plan puis avant chaque modification de cette liste, en prenant en considération notamment leur performance financière ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, appréciés selon des critères définis par le comité de surveillance ;

  • sur l’allocation de l’épargne à laquelle les versements sont affectés sauf décision contraire et expresse du titulaire.

Retraites : les principales dispositions de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite
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III – Le plan d’épargne retraite obligatoire (PERO)

A – Mise en place

L’ordonnance prévoit aussi qu’un plan d’épargne retraite obligatoire peut être mis en place. Il remplace les contrats « article 83 ». Le plan d’épargne retraite obligatoire peut également être créé en tant que plan d’épargne retraite obligatoire interentreprises.

La gestion des sommes versées sur le PERO se fait suivant le principe de la gestion pilotée. Cela signifie que l’épargne peut être investie sur des actifs risqués et très rémunérateurs au début du plan, avant d’être orientée vers des supports sans risque à l’approche de l’âge de la retraite.

B – Titulaires

Le plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou bien d’une ou plusieurs catégories de salariés selon des critères objectifs.

À noter. Le règlement du plan doit prévoir que l’adhésion des salariés intéressés revêt un caractère obligatoire jusqu’à la liquidation des droits à la retraite du bénéficiaire.

C – Règles particulières de versement

Le plan d’épargne retraite obligatoire recevra :

  • les versements volontaires du titulaire ;

  • les versements issus de l’épargne salariale pour les seuls plans d’épargne retraite ouverts à tous les salariés. Cette condition n’est toutefois pas exigée pour le versement de droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris ;

  • les versements obligatoires du titulaire et de l’employeur sur le plan d’épargne retraite. Toutefois, lorsque le plan a été mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de la mise en place du plan peuvent se dispenser de participer aux versements obligatoires des salariés ;

  • les sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.

Rappel. Aucun délai n’est exigé pour la demande de déblocage anticipée. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, les ayants-droit doivent présenter la demande dans les 6 mois du décès.

D – Gouvernance

L’ordonnance prévoit que doit être institué, pour chaque plan d’épargne retraite obligatoire pouvant être alimenté par l’intéressement et la participation, un comité de surveillance. Toutefois, ce comité est facultatif lorsque les versements sont affectés uniquement à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier (CMF).

En outre, l’ordonnance précise que lorsque le plan donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe et lorsque les versements peuvent être affectés à des parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du CMF, les titulaires du plan doivent être représentés au conseil de surveillance de ces fonds en lieu et place de l’entreprise d’assurance porteuse des parts.

IV – Le plan d’épargne retraite individuel

Enfin, le plan d’épargne individuel, quant à lui, a vocation à succéder aux actuels contrats « PERP » et « Madelin ». Il pourra prendre la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance.

À noter. Ces plans sont ouverts à tous et pas seulement aux salariés (contrairement aux plans d’épargne retraite d’entreprise, PERO et PERECO).

A – Dispositions communes

L’ordonnance prévoit que le plan d’épargne retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du CMF (versements volontaires du titulaire). Les versements doivent être effectués en numéraire.

En cas de transfert d’un PER d’entreprise vers un PER individuel, on peut aussi verser à cette occasion les sommes suivantes :

  • sommes issues de l’intéressement ;

  • sommes issues de la participation ;

  • sommes issues du transfert d’autres plans d’épargne salariale ;

  • droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) ;

  • versements obligatoires effectués sur un PER d’entreprise obligatoire.

L’épargne peut être investie sur des actifs risqués et très rémunérateurs au début du plan, avant d’être orientée vers des supports sans risque à l’approche de l’âge de la retraite.

L’organisme gestionnaire doit donner au souscripteur au moment de l’ouverture du PER une information sur les risques financiers.

Par la suite, il doit l’informer régulièrement :

  • de l’évolution du compte ;

  • du montant des frais prélevés ;

  • de la valeur estimative de la rente viagère ;

  • et des conditions de transfert du contrat.

À partir de la 5e année précédant l’année de départ à la retraite du titulaire, le gestionnaire du contrat doit l’informer chaque année des possibilités de sortie adaptées à sa situation.

L’épargne accumulée sur le PER individuel est transférable sur tous les autres PER. Le transfert est gratuit si le produit a été détenu pendant au moins 5 ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert peuvent être facturés, dans la limite de 1 % de l’encours.

À noter. L’épargne versée sur le PER individuel est en principe bloquée jusqu’à l’âge de la retraite. Mais elle peut être débloquée de manière anticipée dans les cas prévus par la loi, et lors du décès du titulaire.

B – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres

Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut avoir qu’un titulaire.

Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres doit être ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5° de l’article L. 321-1 du CMF.

C – Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe

1 – Mise en place

Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle doit être souscrit par une association souscriptrice représentant les intérêts des épargnants (société d’assurance et de mutuelle).

Cette association doit assurer la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d’un ou plusieurs plans d’épargne retraite individuels. L’association doit agir dans l’intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

2 – Gouvernance

Il doit être institué, au sein de l’association précitée et pour chaque plan d’épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire.

Lorsque l’association souscrit un unique plan d’épargne retraite individuel, le conseil d’administration de l’association peut être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.

Par ailleurs, l’organisme d’assurance doit informer au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remettre, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

Enfin, le comité de surveillance doit examiner l’opportunité, à son échéance, de reconduire le plan auprès de l’organisme d’assurance ou de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le plan auprès du même organisme d’assurance est soumise à l’approbation de l’assemblée générale.

À noter. En cas de mise en concurrence, l’organisme d’assurance sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

Rappel. 1er octobre 2019 : lancement de la commercialisation des nouveaux PER prévus par la loi Pacte :

  • les épargnants disposant déjà d’un ancien produit d’épargne retraite (PERP, Madelin, Préfon, COREM, CRH, PERCO, art. 83) ont la possibilité de transférer leur épargne dans un nouveau PER s’ils le souhaitent ;

  • les entreprises et les associations souscriptrices peuvent faire évoluer leur produit d’épargne retraite pour bénéficier des avantages permis par la loi Pacte.

À noter. 1er janvier 2023 : date limite, pour les épargnants, pour bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel en cas de transfert de l’assurance-vie vers un nouveau PER. Durant ce délai, tout rachat réalisé sur un contrat d’assurance-vie de plus de 8 ans fera l’objet d’un abattement fiscal doublé, à condition que les sommes soient réinvesties dans un PER et que le rachat soit effectué au moins 5 ans avant le départ en retraite.

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