Épargne retraite : bientôt la fin des contrats en déshérence ?

Publié le 12/04/2021

La loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire confie au GIP Union Retraite, la création d’un répertoire consacré à la gestion de ces informations qui sont mises à disposition des assurés par les gestionnaires au titre des produits d’épargne retraite.

D’après le rapport public annuel de 2019 de la Cour des comptes, plus de 13 Md€ d’épargne retraite seraient en déshérence. ll s’agit du montant des contrats d’épargne supplémentaire non liquidés car non réclamés par leurs bénéficiaires – les assurés de plus de 62 ans – et conservés par les gestionnaires. Les titulaires seraient plus de 13 millions à ignorer leurs droits ou à peiner à les faire valoir.

« Les contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés passé l’âge de 62 ans représentent environ 10,6 Md€ (provisions constituées pour assurer le paiement de la prestation de retraite garantie). Ils atteignent un montant de 5,4 Md€ si on prend comme référence l’âge de 65 ans et s’élèvent encore à 1,8 Md€ pour les assurés âgés de plus de 70 ans », selon le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au Parlement du 24 mai 2018 intitulé Contrats d’assurance-vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.

Parmi les produits examinés, l’ACPR souligne la difficulté plus importante autour des contrats à adhésion obligatoire, pour lesquels les informations détenues par les assureurs sur les bénéficiaires sont parfois lacunaires et ne permettent pas la bonne identification.

La faiblesse du système actuel

Le principal levier contre la déshérence de ces contrats consiste en un renforcement du droit à l’information des souscripteurs. La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, dite Eckert, est difficilement applicable aux contrats d’épargne retraite, en ce qu’elle ne traite que les contrats comportant un terme explicite ou le décès de l’assuré. Or les contrats de retraite supplémentaire offrent généralement une sortie en rente viagère. Ils ne peuvent donc pas faire l’objet de recherche de bénéficiaires. Les épargnants ignorent souvent être en possession des droits qu’ils ont pu constituer au cours de leur carrière. S’y ajoutent les obstacles rencontrés par les assureurs pour retrouver les titulaires des contrats. Enfin, si le décès de l’assuré n’est pas connu d’eux, les fonds ne sont pas transférés à la Caisse des dépôts et consignation (CDC).

La loi n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire entend mettre fin à ces situations de véritable perte sèche pour l’épargnant.

Épargne retraite : bientôt la fin des contrats en déshérence ?
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Une information renforcée

Pour y remédier, la loi confie au groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite une nouvelle mission d’information à travers son portail en ligne « Info retraite ». Rappelons que les assureurs ont déjà l’obligation de transférer au GIP Union Retraite toutes les informations relatives aux contrats de retraite obligatoires.

En pratique, la loi prévoit la création d’un répertoire au sein desquels les gestionnaires de produits de retraite supplémentaire versent des informations concernant les bénéficiaires des contrats. Le groupement, à l’appui de ces données, trouve l’assuré souscripteur du contrat et lui indique, au moyen du portail « Info retraite », l’existence du produit souscrit en son nom. En cas d’incertitude sur l’identification, la détention éventuelle du produit est signalée. Ensuite, l’assuré recevra sur son compte en ligne « Info retraite » la notification de l’existence des produits d’épargne retraite souscrits. Cette mesure entera en vigueur au plus tard 18 mois après la promulgation de la loi.

Si la loi facilite l’accès des assurés à une information claire et exhaustive sur leur épargne retraite afin de leur laisser le libre choix de faire valoir leurs droits, elle ne procède pas pour autant à un élargissement du droit prévu par l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale. Selon la commission des affaires sociales du Sénat, il ressort de cet article que l’ensemble des informations relatives aux produits d’épargne retraite ne seraient pas disponibles sur le service en ligne. « Par surcroît, cet éventuel droit ne pourrait être principalement assimilé à l’action du GIP Union Retraite consistant en une seule mise à disposition d’informations ne relevant pas de ses organismes membres » (Rapport n° 42 (2020-2021) de Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 14 octobre 2020). Sur le plan formel, les produits de retraite supplémentaire ne figurent au sein du Code de la sécurité sociale qu’essentiellement au titre du régime de cotisations sociales auquel ils sont soumis. La réforme du cadre juridique des plans d’épargne retraite (PER) par la loi PACTE a consacré ces nouveaux produits au sein du Code monétaire et financier (CMF). C’est la raison pour laquelle les nouvelles dispositions figurent dans le Code monétaire et financier et non dans le Code de la sécurité sociale. Enfin, un décret en Conseil d’État définira la liste des produits d’épargne retraite concernés.

Une chaîne de transmission améliorée

Les gestionnaires (entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions, organismes de retraite professionnelle supplémentaire, établissements de crédit, entreprises d’investissement ou établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers) transmettent donc des informations au groupement et peuvent également en recevoir de la part de celui-ci. Ils pourront ainsi avoir connaissance du succès ou non quant à l’identification du souscripteur qu’ils ont indiqué au groupement. Aussi, en vue de leur permettre d’orienter leurs recherches sur les suspicions plus fortes de déshérence, il pourra leur être communiqué la connexion ou non de l’assuré au site info-retraite.fr au cours de l’année écoulée, information laissant penser que la notification d’existence du produit d’épargne retraite a bien été reçue par le bénéficiaire.

Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite.

Par ailleurs, l’obligation d’information des entreprises auprès de leurs salariés a été renforcée : lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, celle-ci doit lui rappeler sa qualité de bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire, à travers le solde de tout compte.

Protection des données personnelles

Un amendement de la députée Sophie Auconie visait à introduire un dispositif expérimental de deux ans prévoyant la possibilité de recourir à des généalogistes pour effectuer une mission de recherche de bénéficiaires des encours de retraite supplémentaire en déshérence placés à la CDC. Faute d’apporter des garanties suffisantes en matière de protection des données à caractère personnel et de droit au respect de la vie privée le Sénat n’a pas retenu cette proposition.

En revanche, la loi prévoit un droit de suite pour expertiser les efforts déployés par la CDC pour rechercher les ayants droit et faire un diagnostic, éventuellement sur la base d’un contrôle. Une mission d’information pourrait être élargie à l’ensemble des contrats en déshérence, comme les contrats obsèques.