Licenciement dans une association : dans le silence des statuts, le parallélisme des pouvoirs prévaut
Dans cette décision, la Cour de cassation décide que, dans le silence des statuts, le pouvoir de licencier la directrice salariée d’une association revient au conseil d’administration, habilité dans les statuts à la désigner.
Cass. soc., 9 sept. 2020, no 18-18810, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00624
1. Dans une association, faute de reconnaissance de l’existence d’un représentant légal, le pouvoir de décision et le pouvoir de représentation peuvent être dissociés. L’arrêt du 9 septembre 2020 est une illustration des problématiques que peut générer cette scission dans le contexte du licenciement d’une directrice salariée. Engagée comme assistante de direction dans une association, une salariée est devenue, plus d’un an après, directrice de l’association sans que la procédure statutaire de nomination soit respectée. 10 ans plus tard, elle est licenciée par une lettre du président de l’association.
Remettant en cause le bien-fondé de son licenciement, elle saisit alors la juridiction prud’homale. Dans son pourvoi, la requérante se fonde sur l’article 19 des statuts de l’association qui dispose que le conseil d’administration nomme un directeur sur proposition du président, pour contester l’arrêt d’appel qui la déboute de sa demande de dommages et intérêts. Pour la salariée, son licenciement ne pouvait être que de la compétence du conseil d’administration de l’association et non de son président, ce qui avait pour effet de priver son licenciement d’une cause réelle et sérieuse. Ce à quoi l’association rétorquait que le conseil d’administration n’était pas intervenu lors de la procédure de nomination.
En s’appuyant sur l’ancien article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et pose comme principe « qu’aux termes de l’article 19 des statuts de l’association, le conseil d’administration, sur proposition du président, nomme le directeur, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait être démise de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Le problème posé à la haute juridiction était celui de savoir si la désignation d’une directrice dont la procédure de nomination n’avait pas respecté les dispositions statutaires nécessitait que son licenciement respecte le même formalisme statutaire qui présidait à la procédure de désignation, autrement dit que le conseil d’administration se prononce sur le licenciement en dehors de toute intervention du président. Il conviendra donc dans un premier temps, d’apprécier la compétence du conseil d’administration au regard de la règle statutaire dans le licenciement de la directrice (I) puis dans un second temps, d’apprécier la sanction du manquement à la règle posée par les statuts au regard du licenciement (II).
I – La compétence de l’organe investi du pouvoir d’embaucher pour licencier
2. « Le licenciement d’un salarié est devenu la pierre d’achoppement de la gérance des associations. En effet, ce type de décision requiert de respecter une procédure très précise. Il ne suffit pas de décider le licenciement, il faut aussi le mettre en œuvre, le formaliser. Et si l’organe qui procède au licenciement n’a pas la compétence, la sanction est systématique : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse »1. L’espèce commentée ne déroge pas à cette assertion.
En dehors de dispositions statutaires particulières, le président de l’association s’est vu reconnaître par la jurisprudence une compétence de principe en matière de licenciement2. Mais cette compétence implique que les statuts de l’association n’aient pas attribué compétence à un autre organe comme le conseil d’administration qui peut être doté d’attributions très étendues en matière de gestion et de direction3.
Les statuts peuvent aussi donner expressément compétence au conseil d’administration pour nommer le directeur « sur proposition du président » sans préciser si ce même organe a compétence pour le démettre. Dans ce contexte, la haute juridiction pose un principe de parallélisme des pouvoirs4, principe destiné à suppléer le silence des statuts. L’organe qui nomme est également celui qui démet, licencie5. Cette règle du parallélisme s’applique même si les statuts sont muets sur le pouvoir de licencier, mais qu’un organe, en l’occurrence, le conseil d’administration est investi du pouvoir d’embaucher dans le règlement intérieur6. La présente décision contribue à sa manière à consolider cette jurisprudence puisque dans un contexte où la nomination d’une directrice n’avait pas respecté la disposition statutaire qui prévoyait une procédure de désignation relevant du pouvoir du conseil d’administration, la Cour de cassation affirme que la salariée ne pouvait être démise de ses fonctions que par décision du conseil d’administration. Par conséquent, la signature de sa lettre de licenciement par le président privait son licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
3. Dans cette décision, la cour régulatrice conforte encore une fois la place prééminente des statuts dans l’organisation et le fonctionnement des associations. En décidant que le conseil d’administration a le pouvoir d’embaucher, mais également celui de licencier, elle tend à conforter son pouvoir de décision dans tous ses aspects. Mais l’application du parallélisme des pouvoirs implique que le respect des procédures applicables en matière de recrutement le soit aussi en matière de licenciement. En l’espèce, l’article 19 des statuts disposait que « le conseil d’administration nomme un directeur sur proposition du président ».
Une difficulté résulte de la rédaction des statuts selon lesquels la désignation du directeur relève du conseil d’administration « sur proposition du président ». Le parallélisme des formes avancé par la chambre sociale implique-t-il que le licenciement de la directrice soit prononcé, lui aussi, sur proposition du président7 ? La procédure de licenciement peut-elle s’encombrer de cette « proposition » de licencier ? Dès lors qu’une volonté de licenciement se dessine, n’est-ce pas la manifestation que la relation contractuelle de travail ne peut plus évoluer dans un contexte serein et qu’il convient de décider énergiquement par le biais de l’expression de la volonté d’un organe expressément identifié ? La collaboration du président de l’association qui propose au conseil d’administration un recrutement se comprend aisément. En revanche, cette collaboration peut être superfétatoire dans un contexte de licenciement. Cependant, le président du conseil d’administration qui est souvent le président de l’association signera la lettre de licenciement, signature qui extériorisera la volonté du conseil d’administration8.
Le manquement à la disposition statutaire qui définit l’organe habilité à recruter et donc à licencier a pour conséquence que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et n’est pas susceptible de régularisation.
II – La sanction du manquement à la règle statutaire
4. Pour la cour régulatrice, le manquement à cette règle (qui prévoyait la compétence du conseil d’administration pour embaucher et corrélativement pour licencier), insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. « Le droit du travail a, en effet, développé une position qui lui est propre s’agissant du licenciement prononcé par une personne qui n’était pas habilitée à le faire »9. Cette solution n’est donc pas une surprise, mais plutôt une confirmation de sa position. La Cour de cassation érige le respect de la disposition statutaire désignant l’organe compétent pour embaucher et donc pour licencier comme une règle de fond10 dans un but de protection du salarié. Le non-respect de la compétence de l’organe habilité à licencier prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Aucune régularisation a posteriori n’est possible pour effacer le manquement aux dispositions statutaires.
5. Mandataire de l’association11, le président se voit reconnaître par la jurisprudence un pouvoir croissant en matière de licenciement12 dans le silence des statuts. Si les statuts ont donné compétence à un autre organe que le président pour embaucher et notamment au conseil d’administration, la Cour de cassation contraint au respect des dispositions statutaires en refusant une régularisation a posteriori. Les statuts retrouvent alors leur pleine force obligatoire ce qui peut expliquer que la haute juridiction ait rendu son arrêt sous le visa de l’ancien article 1134 du Code civil.
En outre, lorsque la décision de licencier est rendue par le conseil d’administration, celui-ci a comme caractéristique d’être le siège de la collégialité au sein duquel le pouvoir est exercé collectivement13. En refusant une régularisation a posteriori au manquement à la règle statutaire, ne faut-il pas y voir une intention d’institutionnaliser l’organe que représente le conseil d’administration par opposition aux fonctions de président qui elles ont un aspect plus contractuel ? Pourquoi la Cour de cassation refuse-t-elle cette régularisation a posteriori alors que le contrat d’association représente le parangon de la liberté contractuelle ?
Ce refus de régularisation n’est pas nouveau puisque le licenciement prononcé par le président avait été jugé irrégulier, quand bien même le conseil d’administration statutairement compétent l’avait postérieurement confirmé14. En revanche, le président d’une association élu pour 6 ans et dont le mandat était expiré n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement énonçant le motif économique de la rupture. Par conséquent le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse15. Pourquoi ne pas admettre cette ratification postérieure alors que dans d’autres domaines du droit, elle est possible, surtout si l’organe initialement compétent ratifie a posteriori l’acte litigieux ? Pour des motifs de protection du salarié et de sécurité juridique des relations, la haute juridiction ne supplante-t-elle pas la prévalence contractuelle de l’association ?
Notes de bas de pages
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1.
Bénard C.-M., « Le pouvoir de licencier : pierre angulaire de la gouvernance d’associations », BJS nov. 2015, n° 114e4, p. 589, note sous Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20452.
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2.
Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-42111 : BJS mars 2004, n° 74, p. 422, note Bénard C.-M. – Cass. soc., 29 sept. 2004, n° 02-43771 : BJS févr. 2005, n° 48, p. 290 ; RJS 12/04, n° 1255 – Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 12-13985 : RJS 10/13, n° 659 – Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-22158 : « Les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu’il entrait dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».
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3.
Cass. soc., 12 janv. 2012, n° 10-23484 : BJS mai 2012, n° 221, p. 421, obs. Bénard C.-M.
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4.
Becqué-Ickowicz S., Le parallélisme des formes en droit privé, 2004, Panthéon Assas, p. 136 et s.
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5.
Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-16020 : JCP E 2015, 1147, Dondero B. – Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20452 : BJS nov. 2015, n° 114e4, p. 589, note Bénard C.-M. ; Tournaux S., « La délicate question du pouvoir de licencier dans les associations », RDT 2015, p. 325 ; Morand M., « Le pouvoir de licencier dans les associations », JCP S 2015, 1184, n° 21.
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6.
Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 17-28940 : « Selon l’article 2.2 du règlement intérieur de l’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de Saint-Symphorien en Hédé, le pouvoir d’engager le directeur appartient au conseil d’administration, la cour d’appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration. »
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7.
Tournaux S., « Le pouvoir de licencier dans les associations », RDT 2015, p. 326.
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8.
Tournaux S., « Le pouvoir de licencier dans les associations », RDT 2015, p. 326.
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9.
Tournaux S., « Le pouvoir de licencier dans les associations », RDT 2015, p. 327. Pour des exemples jurisprudentiels divers : Cass. soc., 5 avr. 2005, n° 02-47473 ; Cass. ass. plén., 5 mars 2010, nos 08-42843 et 08-42844 ; Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04-47677 ; Cass. soc., 8 juill. 2010, n° 08-45592 ; Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20452.
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10.
Morand M., « Le pouvoir de licencier dans les associations », JCP S 2015, 1186, n° 21.
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11.
Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 88-11351 : Bull. civ. I, n° 45 ; Rev. sociétés 1991, p. 773, note Randoux D. ; RTD com. 1991, p. 256, obs. Alfandari E. et Jeantin M. – Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-15851 : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
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12.
Fadeuilhe P., « Social-Licenciement. Le président a-t-il tous les pouvoirs ? », JA 2016, n° 550, p. 41 ; Hiez D., « Le pouvoir croissant du président d’une association en matière de licenciement », RTD com. 2020, p. 388.
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13.
Tournaux S., « Le pouvoir de licencier dans les associations », RDT 2015, p. 387.
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14.
Hiez D., « Le pouvoir croissant du président d’une association en matière de licenciement », RTD com. 2020, p. 388, citant Cass. soc., 4 avr. 2016, n° 04-47677.
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15.
Cass. soc., 16 juin 2016, n° 14-29719 : JA 2016, n° 547, p. 11, obs. Castel D.