Liquidation d’astreinte, une diminution de l’astreinte n’est possible que si le juge la justifie par des éléments objectifs

Publié le 16/05/2017

Les pouvoirs dont le juge dispose pour moduler l’astreinte, en fonction de la bonne ou mauvaise volonté dont a fait preuve la personne condamnée et des éventuelles difficultés auxquelles elle se sera heurtée avant d’arriver à l’exécution de la décision, montrent bien qu’il s’agit d’en assurer l’effectivité.

Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, no 15-23067

Internet est une mine de renseignements, souvent pertinents, parfois moins, et aussi quelques fois l’occasion de fraudes à la loi. La présente décision en est une illustration. Les faits sont simples.

Une société avait un site internet sur lequel elle proposait différents services telles que tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice. Il lui a été enjoint de retirer ces offres de ses sites internet. Cela dans les huit jours de la signification de l’arrêt. La condamnation était assortie d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Par un premier arrêt (14 mars 2012), des juges de l’exécution ont liquidée l’astreinte ainsi prononcée, puis convaincus par l’argumentation des condamnés qui faisaient valoir que s’ils ne se sont pas montrés particulièrement diligents pour obéir aux injonctions de l’arrêt du 14 mars 2012, cette attitude trouvant son explication dans l’espoir où ils se trouvaient de se voir libérés de toute charge vis-à-vis des infractions qui leur étaient reprochées, les juges ont accepté de réduire le montant de l’astreinte prononcée.

La Cour de cassation reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé recevable la demande en réduction du taux de l’astreinte, et, accueillant celle-ci, d’avoir liquidé l’astreinte à une somme réduite à 15 000 € ; admettant que si le juge a le pouvoir de réduire, voire de supprimer une astreinte, sa décision doit être motivée et basée sur des éléments objectifs, que ne constitue pas un simple espoir de se voir libéré d’une obligation. Ceci amène à faire le point sur les pouvoirs du juge en matière de liquidation d’astreinte qui sont très larges mais néanmoins encadrés. Il y a donc lieu de se pencher sur ceux-ci et leurs limites.

Il est admis que l’une des raisons du prononcé d’une astreinte est pour les juges d’aboutir à ce que leur décision soit effective, ce qui heureusement, en pratique arrive souvent, mais ce n’est cependant pas toujours le cas, d’où la nécessité alors de liquider l’astreinte provisoire initialement prononcées. Si, en ce domaine, le juge dispose de larges pouvoirs, on ne va pas jusqu’à lui permettre une appréciation souveraine, sa décision doit être motivée, il en est ainsi pour le présent arrêt, la Cour de cassation exige que cela se fasse sur la base d’éléments objectifs que le juge doit justifier.

La question de l’efficacité de l’astreinte se pose réellement au stade de sa liquidation. Il convient de noter que le produit de l’astreinte liquidée ira au créancier mais qu’il n’est pas dans sa raison d’être de procurer à celui-ci un enrichissement sans mesure. L’astreinte est destinée, « non à réparer un préjudice, mais à sanctionner l’inexécution volontaire d’une décision de justice »1, elle est indépendante des dommages-intérêts2.

L’application, des principes généraux de la procédure civile3 permet aux juges d’assortir leur décision d’une astreinte4, dans certaines conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée5.

Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision6, cette possibilité n’est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme7. Le juge qui prononce une astreinte a le pouvoir de se réserver, expressément, le droit de liquider l’astreinte qu’il a prononcée8, ce qui alors exclut la compétence du juge de l’exécution ou d’un autre juge9. Si le juge saisi du fond de l’affaire n’utilise pas ce pouvoir, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité10.

Pour la fixation de l’astreinte provisoire, le juge est totalement libre. L’astreinte est une somme d’argent, plus ou moins importante, plus son taux est élevé plus il incitera à l’exécution effective de la décision, on a vu une astreinte prononcée à hauteur de 300 000 € pour interdire des ouvertures nocturnes irrégulières de magasins pendant la période des soldes11. L’astreinte est provisoire12, sauf si le juge en a décidé autrement13, et destinée à convaincre la personne condamnée qu’il est de son intérêt d’exécuter rapidement la décision, ce qui, en pratique, arrive souvent.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain14 et discrétionnaire15 d’appréciation pour assortir ou non sa décision d’une astreinte16. Les juges du fond peuvent décider de la prescrire même en l’absence de toute demande17. La décision ordonnant une astreinte doit être motivée18.

Il arrive parfois que celui qui a l’obligation d’exécuter se trouve confronté à des difficultés, réelles ou supposées, ou fasse preuve de mauvaise volonté, voire de mauvaise foi. Le juge pourra en tenir compte au moment de la liquidation définitive de l’astreinte.

I – Les pouvoirs du juge en matière de révision de l’astreinte

La liquidation de l’astreinte par le juge est indispensable pour que le créancier puisse en exiger le paiement au cas où l’obligation serait inexécutée.

A – Dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte

La liquidation de l’astreinte est souvent l’annonce d’une exécution forcée difficile. La liquidation de l’astreinte relève normalement du juge de l’exécution19. Cependant, le juge ayant prononcé l’astreinte peut se réserver le pouvoir de la liquider. Elle peut être liquidée par le juge qui l’a ordonnée s’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir20. L’utilisation de l’expression aux termes de laquelle le juge se borne à indiquer qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ne constitue pas une réserve expresse de compétence21. Lorsque le juge s’est réservé cette possibilité, il a l’obligation de statuer sur la demande en liquidation22. La règle doit être comprise comme une exception23, nécessitant que la juridiction ait expressément fait connaître sa volonté à cet égard. Dans le doute, la compétence appartient au juge de l’exécution. Ces principes s’appliquent aussi à la juridiction de référé qui peut ordonner une astreinte et s’en réserver la liquidation mais sa décision, sur ce point, ne peut avoir qu’une autorité provisoire24. Le juge des référés peut donc liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’il a prononcée25, sous condition, qu’il s’en soit réservé le pouvoir26. La cour d’appel peut assortir ses arrêts d’une astreinte et se réserver expressément le pouvoir de la liquider. Mais si le premier juge ne s’était pas réservé ce pouvoir, la cour ne pourra pas la liquider car la règle de principe impose de s’en remettre au juge de l’exécution27.

Les dispositions relatives à l’astreinte tendent à donner des pouvoirs étendus au juge compétent pour liquider l’astreinte.

La liquidation de l’astreinte est le processus au terme duquel le créancier pourra obtenir la concrétisation du droit que lui reconnaissait virtuellement le prononcé de l’astreinte28. L’opération suppose toujours une décision de justice. Elle implique de tenir compte de la réalité de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation principale ainsi que des circonstances, notamment du comportement du débiteur, qui explique et parfois justifie l’inobservation de la condamnation assortie d’une astreinte. Tous ces éléments doivent être justifiés dans la décision du juge liquidant et révisant l’astreinte.

Contrairement au pouvoir dont il dispose lors du prononcé, le juge ne peut déclencher d’office la liquidation de l’astreinte. C’est au créancier, et à lui seul, d’apprécier l’opportunité et le moment d’agir. Il doit justifier d’un intérêt juridiquement protégé à demander la liquidation d’une astreinte29. Seul peut demander la liquidation d’une astreinte celui au profit duquel elle a été prononcée30. Il lui appartient de prouver que l’obligation à la charge de son adversaire n’a pas été exécutée ou a été exécutée avec retard31.

B – Les pouvoirs du juge en matière de liquidation, de révision ou suppression de l’astreinte

La liquidation demandée peut avoir pour objet de prendre acte de l’inexécution, totale ou partielle, ou de l’exécution tardive, et d’en tirer toutes les conséquences financières. Ce qui donne au juge de larges pouvoirs pour la moduler mais ceux-ci ne sont pas sans limites, la décision du juge doit se fonder sur des éléments objectifs.

II – Leurs limites : des éléments objectifs

Le juge dispose du pouvoir de moduler l’astreinte en fonction de la bonne ou mauvaise volonté dont a fait preuve la personne condamnée et des éventuelles difficultés auxquelles elle se sera heurtée avant d’arriver à l’exécution de la décision32.

A – Cause étrangère

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère33. La cause étrangère s’entend d’un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser34. Cet événement, extérieur à celui qui n’a pas exécutée son obligation, fait alors obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe, mais il y a nécessité de constater et qualifier un événement présentant ces caractéristiques35.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour son appréciation36. On songe à des documents détruits par un tiers que le débiteur condamné à les produire sous astreinte ne peut plus remettre37, plus généralement, à toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter la prescription du juge. Le juge qui constate la cause étrangère a l’obligation d’en tirer les conséquences et de supprimer l’astreinte38. Le comportement qu’il s’agit d’apprécier est celui personnellement adopté par le débiteur. On songe par exemple aux impondérables ayant empêché un débiteur de bonne foi de déménager39.

Avec les possibilités de modulation qui lui sont offertes au moment de sa liquidation le juge dispose d’un instrument lui permettant d’assurer l’effectivité de sa décision du moins s’il n’hésite pas au moment de son prononcé à la fixer à un montant élevé qu’il aura la possibilité de réduire en fonction de la célérité dont la partie condamnée aura fait preuve pour exécuter la décision. Mais pour la liquidation d’astreinte, une diminution n’est possible que si le juge la justifie et cela sur la base d’éléments objectifs qu’il doit justifier dans sa décision.

Seul le comportement du débiteur40 et les difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter peuvent être appréciés41. Le juge de la liquidation a certes le pouvoir de modérer le taux d’une astreinte provisoire, et au besoin de la supprimer, si le débiteur peut avoir des justifications exclusives de toute faute42. Le comportement qu’il s’agit d’apprécier est celui personnellement adopté par le débiteur43. Pour l’apprécier, les juges du fond doivent se placer à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction44.

B – Les limites des pouvoirs du juge : l’exigence d’éléments objectifs

Un souci de pondération, inhérent à la justice, peut justifier que l’astreinte soit revue lors de sa liquidation45. La liquidation de l’astreinte par le juge est indispensable pour que le créancier puisse en exiger le paiement, au cas où l’obligation est inexécutée. Elle implique de tenir compte de la réalité et des circonstances de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation ainsi que du comportement du débiteur.

Le juge ne peut déclencher d’office la liquidation de l’astreinte.

Le montant de la somme à laquelle doit être liquidée l’astreinte est souverainement apprécié par les juges du fond46 qui peut aller jusqu’à sa suppression47. Mais il n’est pas permis au juge de se limiter à appliquer le principe de proportionnalité, un tel motif étant impropre à caractériser le comportement des débiteurs48. Le taux de l’astreinte définitive ne peut être modifié lors de la liquidation49.

L’appréciation des conditions de la révision et de ses modalités relève du pouvoir souverain du juge chargé de la liquidation50. On a parfois qualifié ce pouvoir de discrétionnaire51, ce qui paraît incompatible avec l’obligation de motiver la décision52. Le juge qui réduit le montant d’une astreinte doit motiver sa décision et ne pas se borner à des considérations d’équité53. La décision ordonnant la liquidation de l’astreinte préalablement prononcée54 doit être motivée. Cela sur des bases objectives que ne constitue pas un simple espoir d’obtenir la modification au fond de la décision ayant été assortie d’une astreinte.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. soc., 20 oct. 1993, n° 90-42235.
  • 2.
    CPC exéc., art. L. 132, al. 1.
  • 3.
    Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 2011, Litec.
  • 4.
    CPC exéc., art. L. 131-1 à L. 131-4.
  • 5.
    CPC exéc., art. L. 131-3.
  • 6.
    CPC exéc., art. L. 131-1, al. 1.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 8 avr. 1998, n° 96-13845 : Bull. civ. II, n° 122 ; Rev. huissiers 1998, p. 1145 ; RGDP 1998, p. 517, Putman E.
  • 8.
    CPC exéc., art. L. 131-3 in fine.
  • 9.
    CA Rennes, 5e ch. prudh, 15 sept. 2009, n° 05/05378 – CA Aix-en-Provence, ch. 15 B, 22 janv. 2009, nos 2009/042 et 07/08794, D.
  • 10.
    CPC exéc., art. L. 131-1, al. 2.
  • 11.
    TGI Paris, réf., 25 juin 2012, n° 12354825.
  • 12.
    TGI Paris, réf., 25 juin 2012, n° 12354825.
  • 13.
    CPC exéc., art. L. 131-2, al. 2 in fine.
  • 14.
    Cass. soc., 26 juin 1985, n° 94-17168 : Cah. prud’h. 1986, n° 5, p. 85.
  • 15.
    Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 92-40632, D.
  • 16.
    CPC exéc., art. L. 131-1.
  • 17.
    Cass. soc., 7 mars 1962 : Bull. civ. IV, n° 257.
  • 18.
    Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 88-12227.
  • 19.
    CPC exéc., art. L. 131-3.
  • 20.
    CPC exéc., art. L. 131-3 in fine.
  • 21.
    Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-20955.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-43046.
  • 23.
    Fiche méthodologique de la Cour de cassation : BICC 15 avr. 2008, p. 8.
  • 24.
    Cadiet L., Droit judiciaire privé, 2004, Litec, n° 948.
  • 25.
    Cass. 3e civ., 30 mai 1980, n° 79-11840 : Bull. civ. II, n° 125.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 15 févr. 2001, n° 99-13102 : JCP G 2001, IV 1644.
  • 27.
    Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 00-18832 : Procédures 2002, comm. 135, obs. Perrot R.
  • 28.
    Desdevises Y. JCl. procédure civile, Astreintes – Liquidation, fasc. 2140.
  • 29.
    Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-16781, F-D, Gaillard c/ Montal Moulène : Juris-Data n° 2010-008929.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-26337, F-D : Procédures 2012, comm. 33.
  • 31.
    Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 04-40561 : Bull. civ. V, n° 363 ; RTD civ. 2006, p. 378, obs. Perrot R.
  • 32.
    Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, n° 98-14432, Sté Saga c/ Bridier.
  • 33.
    CPC exéc., art. L. 131-4, al. 3.
  • 34.
    Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-17769 : JCP G 2003, IV 2722.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n° 01-17769 : JCP G 2003, IV 2722.
  • 36.
    Cass. com., 8 déc. 1998, n° 96-17793 : JCP G 1999, IV 1169 ; Procédures 1999, comm. 130, Laporte C. – Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-13016 : Bull. civ. II, n° 53 ; JCP G 2004, IV 1682 ; Prévault J., note ss TGI Tulle, 6 avr. 1993 : D. 1993, p. 595.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 14 oct. 1999 : JCP G 2003, IV 2722.
  • 38.
    Cass. soc., 27 mai 1999, n° 97-41283 : Bull. civ. V, n° 240 ; D. 1999, p. 167 – Cass. 2e civ., 1er juin 1992, n° 90-21140 : Bull. civ. II, n° 157.
  • 39.
    Fiche méthodologique de la Cour de cassation : BICC 15 avr. 2008, préc.
  • 40.
    Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-30159, F-D.
  • 41.
    Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23900 : Procédures 2013, comm. 332, Perrot R.
  • 42.
    Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-10492.
  • 43.
    Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-71415 : Procédures 2011, comm. 2, Perrot R.
  • 44.
    Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-13122.
  • 45.
    Boré L., « La liquidation de l’astreinte comminatoire », note ss Cass. 2e civ., 3 juill. 1996, n° 94-16116 : D. 1997, p. 231.
  • 46.
    Cass. soc., 26 oct. 2004, n° 02-41792.
  • 47.
    Cass. 2e civ., 1er juin 1992, n° 90-21140 : Bull. civ. II, n° 157.
  • 48.
    Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14941.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-26656, F-D : Leborgne A., Droit de l’exécution, 2e éd., 2014, Dalloz, n° 726.
  • 50.
    Cass. 2e civ., 3 juill. 1996, n° 94-17168, D.
  • 51.
    Cass. 3e civ., 14 nov. 1996, n° 94-19900 : JCP G 1997, IV 21 – Cass. 3e civ., 18 mars 1987, n° 94-19900 : Bull. civ. III, n° 53.
  • 52.
    Cass. 2e civ., 3 juill. 1996, n° 94-17168 : D. 1997, p. 231, note Boré L. – Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 98-23102 : Bull. civ. II, n° 200 ; RTD civ. 2002, p. 360, obs. Perrot R.
  • 53.
    Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, n° 10-21827, F-D : Procédures 2011, comm. 328 Perrot R.
  • 54.
    Cass. soc., 27 mai 2003, n° 02-10594, F-D.