L’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte constitue un acte conservatoire

Publié le 29/04/2021

L’action engagée par un coïndivisaire ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, no 19-14156, FS–PBI

Astringere1. En l’espèce2, par acte du 20 juin 1983, le groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt (le GFA) a pris à bail des terres dont M. U. et sa sœur sont indivisaires. Plusieurs instances ont opposé M. U. au GFA sur la détermination du prix du fermage et sur son paiement, ainsi que sur la consistance du vignoble. Un précédent arrêt a ainsi condamné le GFA à remettre en état une parcelle et a ordonné une astreinte. Par assignation du 26 janvier 2017, M. U. a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte et en prononcé d’une nouvelle. La cour d’appel a déclaré qu’un indivisaire peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relève que M. U. ne justifie pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil en décidant que l’action engagée, en ce qu’elle avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application. Parvenus à ce stade de l’introduction, force est de constater que l’astreinte est un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul (I). Pour autant, la liquidation de l’astreinte suscite de nombreuses interrogations (II).

I – L’astreinte : un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul

Troisième chambre civile de la Cour de cassation. En censurant la cour d’appel, les hauts magistrats affirment que l’action en justice avait pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis (B) qui constituait un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul (A).

A – La notion d’actes conservatoires

Réforme du 23 juin 2006. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, à propos des mesures conservatoires en matière d’indivision, envisage, selon l’exposé des motifs de la loi, que : « Si les mesures conservatoires, définies par l’article 815-2 du Code civil [auquel la loi de 2006 n’a apporté aucune modification] peuvent être prises par tout indivisaire, l’article 815-3 du même code – dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 – imposait le consentement unanime des indivisaires pour les actes d’administration et de disposition. Les actes d’administration tendent à faire fructifier un bien ou à l’améliorer sans en compromettre la valeur en capital. Il s’agit d’actes, matériels ou juridiques, de gestion normale non justifiée par un péril imminent. À l’exception des mesures conservatoires, les actes de gestion des biens indivis devaient donc recueillir l’accord de tous les indivisaires. Cette règle, très protectrice du droit de chaque indivisaire, conduisait souvent à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie »3. On n’a pas manqué de relever que la loi du 23 juin 2006 portant réforme de l’indivision, tout en assouplissant les règles de l’indivision, a maintenu d’autres règles qui complexifient leur articulation : « Ainsi, coexistent des actes soumis à l’unanimité, des actes soumis à la majorité qualifiée et des actes pouvant être effectués par un indivisaire seul. L’application de cette partition est plus complexe qu’il n’y paraît car, contrairement au domaine de la cogestion sous le régime de la communauté légale, les actes nécessitant le concours des indivisaires ne sont pas précisés par les textes »4.

Gestion concurrente et actes conservatoires. Quoi qu’il en soit, on s’accorde à reconnaître que les actes conservatoires accomplis par un coïndivisaire seul sur un bien indivis relèvent de la gestion concurrente. En d’autres termes, les coïndivisaires sont investis chacun des mêmes pouvoirs sur les biens indivis pour les actes conservatoires. Selon le Lexique des termes juridiques aux éditions Dalloz, l’acte conservatoire est « un acte juridique ayant pour objet de sauvegarder (exemples : renouvellement d’une inscription hypothécaire, interruption d’une prescription…) ou d’éviter la perte d’un bien (exemple : réparation d’un bâtiment dégradé). C’est un acte nécessaire et urgent qui nécessite moins de pouvoir que les actes d’administration et de disposition »5. L’article 815-2, alinéa 1er, dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. La doctrine autorisée estime que « le domaine de ce texte a été étendu par la loi du 23 juin 2006 », puisque l’action de l’indivisaire n’est plus soumise à la démonstration de l’existence d’un péril imminent, raison pour laquelle le texte nouveau permet l’action solitaire de l’indivisaire « même si elle ne présente pas un caractère d’urgence »6. En l’espèce, il était souligné que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. En d’autres termes, constitue un acte conservatoire tout acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires7.

Terres, vignes, terrains
Dan74/AdobeStock

B – L’astreinte est un acte conservatoire

Notion d’astreinte provisoire et définitive. Les auteurs autorisés définissent l’astreinte comme une « condamnation pécuniaire prononcée par le juge (du fond ou des référés), en vue de faire pression sur le débiteur récalcitrant pour qu’il exécute en nature son obligation. Le débiteur doit s’acquitter, à l’égard du créancier, d’une certaine somme d’argent par jour (ou semaine, ou mois) de retard. En principe provisoire, c’est-à-dire sujette à révision, l’astreinte peut être définitive si le tribunal en a ainsi expressément décidé (…) »8. Surtout, il faut noter que la Cour de cassation a une conception relativement large de la notion d’acte conservatoire bien plus étendue que celle consacrée par les juges du fond. Ainsi, la haute juridiction a pu censurer les juges du fond en considérant que « vu les articles 815-2 et 815-3 du Code civil ; attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de Mme Z. et M. Émile A., l’arrêt retient qu’ils ne justifient pas détenir les deux tiers des biens indivis ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé les textes susvisés »9.. En l’espèce, il était observé que M. U. n’étant propriétaire indivis qu’à hauteur de 50 %, il ne peut prétendre agir seul en liquidation de l’astreinte dont est assortie la condamnation du GFA des Rouges Terres à replanter les parcelles indivises qu’à charge pour lui de démontrer qu’il a reçu mandat de sa sœur, coïndivisaire, pour exercer cette action. Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation, qui affirme, au contraire, que selon l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Diversité des actes matériels et juridiques accomplis par les coïndivisaires. Le tableau suivant illustre l’application jurisprudentielle des actes matériels et juridiques accomplis par les coïndivisaires au titre de la gestion des biens indivis10.

Actes conservatoires

Actes d’administration et de gestion courante

Actes de disposition

L’astreinte

OUI

NON

NON

Liquidation de l’astreinte (v. infra CA Paris, 8e ch., sect. B, 17 févr. 2000, n° 99/12370)

NON

OUI

NON

L’action de deux indivisaires tendant à faire constater l’aggravation de la servitude de passage grevant un fonds dont ils sont indivisaires avec d’autres

OUI

NON

NON

L’action visant à sanctionner l’inexécution des obligations nées du bail

NON

OUI

NON

L’exercice de l’action possessoire en vue de rétablir un mur mitoyen dans son état antérieur à l’intervention

NON

OUI

NON

Une action en bornage

NON

OUI

OUI

Conclusion d’un emprunt

NON

NON

OUI

Renonciation à une succession

NON

NON

OUI

L’inscription d’une hypothèque

NON

NON

OUI

Le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial

OUI

NON

NON

II – La liquidation de l’astreinte : remise en état du bien indivis

Délimitation délicate. Dans la décision rapportée, l’action tendant à la liquidation d’une astreinte avec obligation avait pour objet la remise en état du bien indivis (A). Ce faisant, la solution de la Cour de cassation se situe sur une ligne de crête particulièrement étroite dans l’accomplissement des actes conservatoires et d’administration (B).

A – L’objet de l’action tendant à la liquidation d’une astreinte avec obligation de remise en état du bien indivis

La remise en état d’un bien indivis : les parcelles indivises. Il est de jurisprudence constante que la remise en état d’un bien indivis est un acte conservatoire qui peut être accompli par un indivisaire seul. C’est ainsi que la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires en paiement d’une indemnité nécessaire à la remise en état du bien immobilier endommagé par des infiltrations en toiture, partie commune, peut être regardée comme une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2 précédemment cité. Elle tend en effet à la remise en état du bien indivis11. De plus, l’indivisaire peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui, et dont il est réputé avoir la libre disposition à l’égard des tiers, et à défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires12. En l’espèce, l’action tendait à la liquidation d’une astreinte avec obligation de remise en état du bien indivis du GFA des Rouges Terres consistant à replanter les parcelles indivises. Il convient de noter que récemment, la haute juridiction a affirmé que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à l’application de l’article 815-13 du Code civil13. La doctrine autorisée14 commentant cet arrêt précise : « En l’espèce, la décision judiciaire principale ordonnait la remise en état des terres, mesure incontestablement conservatoire. La Cour de cassation a logiquement décidé que l’action en liquidation de l’astreinte qui l’assortissait, en tant que mesure accessoire de celle-ci, revêtait la même qualification. On tend donc à penser que c’est l’objet de l’action qui justifie son caractère d’acte conservatoire. D’ailleurs, si l’on change son objet, par exemple la réalisation de travaux d’amélioration non exécutés, on voit mal comment l’action en liquidation de l’astreinte pour exécution de ces travaux puisse être qualifiée de mesure conservatoire ».

Exclusion de la remise en état d’un bien indivis. Cependant, la Cour de cassation a décidé que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des coïndivisaires, si bien que la cour d’appel, qui a souverainement relevé que la vétusté de l’installation n’était pas établie et que les travaux réalisés constituaient seulement une amélioration de la gestion de la consommation de l’un des propriétaires, sans concourir à la conservation du bien indivis, a légalement justifié sa décision de ce chef15. Dans le même ordre d’idées et sous l’empire de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, la haute juridiction a rejeté le pourvoi en estimant que par une appréciation souveraine, la cour d’appel a estimé que les droits des indivisaires ne se seraient pas trouvés sérieusement compromis si l’un d’entre eux n’avait pas exercé une action en vue du rétablissement, à sa hauteur antérieure, du mur séparatif des deux propriétés, et que, dans ces conditions, la remise en état sollicitée n’avait pas pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ; qu’elle en a justement déduit que l’action de M. X n’entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; que le moyen n’est donc pas fondé16.

B – La demande de liquidation d’une astreinte qualifiée d’acte d’administration

Astreinte prononcée au profit des créanciers indivis : acte d’administration. Une cour d’appel avait relevé en l’espèce l’origine du litige et l’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux par la société L. La cour d’appel estime que la présente instance en liquidation de l’astreinte oppose S. R., agissant à titre personnel, et la SARL L. Elle estime également qu’il n’est pas justifié que les coïndivisaires de S. R. y aient été appelés en intervention, ni que S. R. ait la qualité à agir au nom de l’indivision soit par mandat tacite ou exprès de ses coïndivisaires, soit par une décision de justice. En l’espèce, l’immeuble dont la SARL L. est expulsée est indivis, si bien que l’expulsion prononcée par arrêt confirmatif du 22 octobre 1998 ne peut l’avoir été qu’au profit des coïndivisaires (…) et que l’astreinte prononcée l’a été de même au profit de l’indivision et non de S. R. à titre personnel. Sur ce, la cour d’appel considère que le demande de liquidation de l’astreinte n’est pas un acte nécessaire à la conservation du bien indivis mais un acte d’administration qui suppose l’accord de tous les coïndivisaires en vertu de l’article 815-3 du Code civil17. Jean-Baptiste Donnier a très brillamment présenté son analyse en considérant que : « En effet, même si l’un des indivisaires a un intérêt propre à obtenir l’exécution de la décision assortie d’astreinte, il n’a pas qualité pour agir à titre personnel en liquidation de l’astreinte car c’est là un acte d’administration et non de simple conservation du bien indivis »18.

Conclusion. La troisième chambre civile a une jurisprudence en matière de liquidation de l’astreinte délicate à décrypter, d’autant plus lorsqu’elle concerne le régime de l’indivision. Pour autant, soulignons simplement que cette décision de la troisième chambre civile du 28 mai 2020 reprend une jurisprudence déjà bien affirmée par la première chambre civile selon laquelle : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé les textes susvisés »19. En somme, il semble raisonnable de retenir l’idée d’un juste équilibre entre, d’une part, le maintien de l’actif indivis en l’état20 et, d’autre part, l’appréciation in concreto de la mesure principale ordonnant la conservation du bien indivis et la mesure accessoire qui est l’action en liquidation de l’astreinte qui va assortir la décision principale21.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Obliger ». Marino L., « Compatibilité d’un système d’astreinte avec le droit à la vie privée du salarié », D. 2003, p. 1535.
  • 2.
    Pétroni-Maudière N., « Un indivisaire peut agir seul en liquidation d’une astreinte pour la remise en état du bien indivis », elf.fr, 12 juin 2020. Pouliquen É., « La liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul », Lamyline.fr, 29 mai 2020. Beignier B., « Actes conservatoires », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 246-11.
  • 3.
    Proposition de loi visant à simplifier la vente des biens en indivision : https://lext.so/LoJiIA.
  • 4.
    Pétroni-Maudière N., « Un indivisaire peut agir seul en liquidation d’une astreinte pour la remise en état du bien indivis », elf.fr, 12 juin 2020.
  • 5.
    Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques 2019-2020, 2019, Dalloz, p. 19.
  • 6.
    Casey J., « Une liquidation d’astreinte est un acte conservatoire que l’indivisaire peut accomplir seul », AJ fam. 2015, p. 684.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-19098.
  • 8.
    Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques 2019-2020, 2019, Dalloz, p. 95.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-19098.
  • 10.
    Beignier B., « Actes conservatoires », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 246-11.
  • 11.
    CA Douai, 1re ch., sect. 1, 28 mai 2020, n° 18/01743.
  • 12.
    CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2018, n° 11/02933.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-21985.
  • 14.
    Pétroni-Maudière N., « Un indivisaire peut agir seul en liquidation d’une astreinte pour la remise en état du bien indivis », elf.fr, 12 juin 2020.
  • 15.
    Cass. 3e civ., 10 mai 2001, n° 99-17901. Donnier J.-B., « SUCCESSIONS. – Indivision. Régime légal. – Gestion des biens indivis. Actes accomplis par les indivisaires », JCl., fasc. 20, n° 20.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-16296.
  • 17.
    CA Paris, 8e ch., sect. B, 17 févr. 2000, n° 99/12370. Arrêt cité par Donnier J.-B., « SUCCESSIONS. – Indivision. Régime légal. – Gestion des biens indivis. Actes accomplis par les indivisaires », JCl., fasc. 20, n° 20.
  • 18.
    Donnier J.-B., « SUCCESSIONS. – Indivision. Régime légal. – Gestion des biens indivis. Actes accomplis par les indivisaires », JCl., fasc. 20, n° 20.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-19098. Pétroni-Maudière N., « Un indivisaire peut agir seul en liquidation d’une astreinte pour la remise en état du bien indivis », elf.fr, 12 juin 2020.
  • 20.
    Beignier B., « Actes conservatoires », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 246-11.
  • 21.
    Pétroni-Maudière N., « Un indivisaire peut agir seul en liquidation d’une astreinte pour la remise en état du bien indivis », elf.fr, 12 juin 2020.