Petit exercice de vocabulaire à propos de l’offre raisonnable d’emploi

Publié le 11/03/2019

Depuis le 1er janvier 2019 les demandeurs d’emploi qui refusent deux offres raisonnables d’emploi peuvent être sanctionnés, cela sans définition de ce concept, autrement que par l’exclusion de la prise en compte du salaire antérieur comme référence, obligeant pour le rendre efficient à un exercice de vocabulaire avant de pouvoir en tirer les conséquences juridiques permettant la comparaison entre l’ancien emploi et celui contenu dans l’offre pour savoir si elle est raisonnable ou non, permettant alors la mise en œuvre par le juge des sanctions prévues en cas de non-respect de ses obligations par un demandeur d’emploi ayant refusé deux offres raisonnables d’emploi. Dans cet exercice délicat de comparaison entre les deux emplois, certains juges pourraient bien prendre en compte les normes internationales, spécialement celles de l’OIT et constater que ce texte leur est contraire et l’écarter. Le texte se résumerait alors à une proclamation bien inutile et inefficace de la volonté de mettre les chômeurs dans l’entreprise à n’importe quel prix, fût-ce la violation du droit international, ce qui pourrait au surplus coûter fort cher à Pôle emploi voire à la France qui, de ce fait, pourrait bien être lourdement condamnée par des juridictions internationales.

Depuis le 1er janvier 20191, les demandeurs d’emploi qui refusent2 deux offres raisonnables d’emploi sont sanctionnés3 par la radiation de la liste des demandeurs d’emploi4, ce qui entraîne la privation des indemnités, cela sans définition de ce concept d’offre raisonnable d’emploi, autrement que par l’exclusion de la prise en compte du salaire antérieur5 comme référence possible, posant la question de savoir par exemple si une personne qui avait bénéficié antérieurement d’un salaire brut mensuel supérieur à 14 000 €, qui se voit proposer deux offres d’emplois au SMIC, a refusé deux offres raisonnables d’emploi, et la question se pose aussi pour des salaires inférieurs. Le vocabulaire employé laisse planer des zones d’ombre qui, en raison des interprétations6 nécessaires à son application7 pourraient bien nuire à son effectivité. Dans cet exercice délicat de comparaison entre les emplois, les juges devront commencer par déterminer le sens des mots (I) ce qui pourrait leur permettre de constater qu’encore une fois8, une norme sociale française est contraire aux normes internationales, spécialement celles de l’OIT (II) et les amener à écarter le droit français des obligations des demandeurs d’emploi pour lui préférer la convention OIT sur le service de l’emploi9, plus favorable aux demandeurs d’emploi que les textes français, en ce qu’elle ne prévoit pas de sanctions contre les demandeurs d’emploi10 mais l’obligation pour le service de l’emploi de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein-emploi11, et aider les travailleurs à trouver un emploi convenable12.

I – Le sens des mots

Le texte français est basé sur la notion, qu’il ne définit pas, d’offre raisonnable, le texte de l’OIT parle d’un emploi qui soit convenable13.

Il y a lieu de définir l’offre raisonnable d’emploi, et l’emploi convenable par les différents termes utilisés en partant des définitions classiques que l’on trouve dans les dictionnaires de la langue française14 aussi dans le vocabulaire juridique15 et la doctrine.

On notera qu’il a été dit en matière de durée des procédures judiciaires16 que ce qui est raisonnable est ce qui est acceptable17.

A – Vocabulaire

Offre : acte consistant à proposer à une autre personne la conclusion d’un contrat ; objet de la proposition ainsi faite, action de proposer, d’offrir quelque chose. Définition juridique : acte consistant à proposer à une autre personne la conclusion d’un contrat18.

Acceptation : action d’accepter, de recevoir, d’agréer quelque chose ; action d’accepter l’adversité ; soumission, résignation : une attitude passive faite d’acceptation. Manifestation de la volonté de s’engager19.

Acceptable : qui peut être accepté, reçu, toléré, admis : une offre acceptable dont on peut se contenter  ; juste satisfaisant : un travail tout juste acceptable.

Convenable : qui est approprié à son objet ; correct, décent adéquat : dont la qualité, la valeur est suffisante sans être remarquable : un salaire à peine convenable.

Comparable : qui peut être comparé à quelque chose d’autre, qui rivalise de valeur, de qualité, d’intensité.

Emploi : CDI, temps plein rémunéré au moins au SMIC ou salaire minimum de la convention collective20.

Admissible : qui peut être considéré comme valable.

Correct : qui est conforme aux règles, à la normale ; qui est d’une qualité, d’une valeur acceptable ; honnête : offrir une rémunération correcte. Qui respecte la bienséance, la morale, les règles d’un milieu social.

Décent : convenable au regard de ce qu’il est normal d’attendre, de ce qu’on considère comme juste ; acceptable, correct : une rémunération décente.

Honnête : qui agit avec droiture et loyauté, et mène une existence conforme aux règles de la morale sociale et de la probité : un homme honnête, se classer dans une honnête moyenne.

Passable : qui peut passer, être accepté. Possible.

Potable : Familier. Dont on peut se contenter : un film potable.

Satisfaisant : qui satisfait : un travail satisfaisant.

Suffisant : qui correspond juste à ce qui est nécessaire : avoir des ressources suffisantes.

Raisonnable : qui manifeste le bon sens, le sens de la mesure, qui se situe dans une honnête moyenne, qui est modéré mais suffisant : offrir à un débutant une rémunération très raisonnable.

Équilibré : en économie, situation d’une économie caractérisée par l’égalité entre les volumes d’offre et de demande sur les marchés des marchandises, des capitaux, du travail.

Adéquate : qui correspond parfaitement à son objet ; approprié, adapté.

Rationnel : propre à la raison : principes rationnels. Qui est conforme à la raison, qui paraît logique, raisonnable, conforme au bon sens.

B – Comparaison des offres d’emploi

La comparaison entre l’emploi antérieur, ce qui est plus vaste que le salaire, l’emploi recherché et l’emploi proposé, implique la caractérisation de l’offre (1) sous-tendue par une logique sur laquelle il faut se pencher (2).

1 – Caractère de l’offre

Il existait déjà quelques éléments qui, en tenant compte du fait qu’il s’agit chaque fois de cas d’espèce rendant difficile la recherche d’un ou plusieurs critères susceptibles d’être appliqués à toutes les situations qui se présentent, donnaient quelques pistes pour définir en quoi consiste une offre raisonnable d’emploi21, expression qui découle d’une loi22 dans laquelle on la définissait par « la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée » mais aussi par le salaire attendu, élément qui a disparu du dernier texte relatif à la question, expression expressément abrogé23, les autres subsistent et seront utiles pour caractériser ce qu’est une offre raisonnable d’emploi.

Pour caractériser l’offre raisonnable d’emploi, on doit du côté du demandeur d’emploi, prendre en compte sa formation, ses qualifications, son expérience professionnelle, la nature et les caractéristiques de l’emploi souhaité ou proposé.

Du côté de l’emploi, cela dépend de la situation du marché du travail, mais aussi de la vision qu’en ont les différents acteurs24 que sont les pouvoirs publics, les responsables économiques et dirigeants d’entreprises, Pôle emploi et les demandeurs d’emploi, qui sont les premiers concernés.

Du côté du demandeur d’emploi, la détermination de l’offre raisonnable d’emploi acceptable par ce dernier est périodiquement revue pour tenir compte tant des qualifications acquises depuis l’inscription au Pôle emploi que des aides dont il a bénéficié et de la réalité du marché du travail. Avec le nouveau décret, le salaire antérieur n’est plus à prendre en compte, mais on peut penser que si elle veut rester raisonnable, le salaire proposé par l’offre doit correspondre à celui normalement pratiqué dans la profession à laquelle elle se rapporte, un salaire, même supérieur à l’ancien mais s’écartant trop de cette norme ne répondrait pas à la notion d’offre raisonnable.

On estime qu’après 6 mois de chômage, une offre reste raisonnable si elle n’impose pas des déplacements supérieurs à 30 kilomètres ou un temps de transport en commun n’excédant pas 1 heure. Lorsque le demandeur d’emploi recherche un emploi à temps complet, il ne peut être tenu d’en accepter un à temps partiel25.

Les offres sont, semble-t-il, présumées raisonnables, ce qui ne permet pas au demandeur d’emploi d’en refuser deux, fût-ce au risque d’un déclassement professionnel26, mais il s’agit d’une présomption permettant la preuve contraire et donc leur caractérisation d’offres non raisonnables, permettant de les refuser. Il a été jugé que les dispositions relatives à l’offre raisonnable d’emploi ou au projet personnalisé d’accès à l’emploi ne contreviennent ni à l’interdiction du travail forcé ni au principe de la liberté du travail27, du moins tant que l’offre est véritablement raisonnable, ce qui va être apprécié selon des logiques très différentes, voire contradictoires. On notera qu’il n’est pas certain que les juridictions internationales aient sur ce point la même appréciation que les juridictions françaises.

2 – Logiques

En matière de retour à l’emploi des chômeurs, d’emploi proposé, de comparaisons des emplois occupés antérieurement, recherchés, proposés et offerts, on constate qu’il y a tout d’abord une logique de culpabilisation28 et de répression29 des demandeurs d’emploi (a) qui semble être celle du dernier décret30, et une logique d’aide au retour à l’emploi qui semble être celle de l’OIT (b).

a – Culpabiliser et sanctionner les chômeurs

Le nouveau texte relatif aux obligations des demandeurs d’emploi renforce leurs obligations et sanctionne le non-respect de celles-ci par la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, ce qui entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription31 pendant un temps qui peut aller d’1 mois32 jusqu’à 4 mois33, 6 en cas de fraude34, temps pendant lequel le chômeur radié ne pourra pas percevoir les indemnités correspondantes35. Dans cette optique, on a même proposé un contrôle « journalier, hebdomadaire ou mensuel des demandeurs d’emploi ».36 Il est douteux que Pôle emploi soit vraiment capable de suivre chaque demandeur d’emploi, puisque cela l’écarterait de sa mission normale, à moins que cette institution, pour assumer une telle tâche et ses missions normales, bénéficie d’une augmentation exponentielle de ses effectifs, ce qui n’est pas dans l’air du temps.

Cela s’inscrit dans la tendance à inciter37, voire forcer les chômeurs à intégrer à n’importe quel prix un marché du travail38 incapable de produire de vrais emplois39, ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment recherché40 et dans la droite ligne d’une politique économique, dont l’efficacité est loin d’être certaine et en tout cas pas encore prouvée41.

L’idée-force du système est d’adapter les chômeurs aux nouvelles règles d’un marché du travail qui ne produit plus de véritables emplois42 et de mettre les chômeurs dans l’entreprise, à n’importe quel prix, fût-ce celui du travail gratuit43, ou presque44, et de la ruine de Pôle emploi qui pourrait bien de ce fait avoir à faire face à des contentieux générateurs de condamnations45, qui pourraient être d’un montant important. Limiter, comme le fait le décret, le rôle de Pôle emploi à la radiation de chômeurs ayant refusé par deux fois des offres d’emploi que cette institution qualifiera abusivement « d’offres raisonnables d’emploi », est particulièrement réducteur de son rôle, normal fondé sur une logique d’aide de nature à mettre en place des mesures destinées à permettre aux chômeurs de retrouver un emploi digne de ce nom et fondé sur une logique d’aide permettant la sanction de l’institution en cas de carences de celle-ci.

b – Aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche

Le chômeur doit justifier d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi46. Dans cette démarche, il doit bénéficier de l’aide de Pôle emploi, à qui sont conférées les missions d’accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, de favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, de faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle47, et qui doit remplir efficacement ses missions48, lui donnant l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des actions permettant aux chômeurs de retrouver un emploi dans les meilleurs délais49. Une carence caractérisée de cette institution dans cette mission est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit à l’accès direct effectif au travail) qui, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée, justifie la condamnation de l’institution50. À défaut, Pôle emploi doit être condamné à indemniser le demandeur d’emploi du préjudice subi. Limiter, comme le fait le nouveau décret qui pourrait bien ne pas survivre aux règles du droit international, son rôle à la radiation des chômeurs présumés fraudeurs qui n’acceptent pas n’importe quelle offre d’emploi même abusivement qualifiée de raisonnable pourrait donc coûter très cher à cette institution51.

On remarquera que la convention OIT ne prévoit pas de sanctions contre les chômeurs, seulement l’exigence de l’existence d’un service de l’emploi fonctionnant de telle manière qu’il puisse prendre des mesures qui améliorent le marché du travail52 et fasse bénéficier les demandeurs d’emploi de l’aide nécessaire pour leur permettre de retrouver un emploi. Il n’est pas certain que la dernière norme française relative à cette question passe facilement le test de conformité aux règles internationales auquel elle pourrait être soumise par les juges français si les justiciables les y invitent.

II – Droit international

Les services publics de l’emploi doivent aider les travailleurs à trouver un emploi convenable53. Avec les mêmes raisonnements qu’en matière de barémisation des indemnités de licenciement54, les juges français pourraient bien se servir de ce texte de l’OIT pour neutraliser le décret dès lors que l’offre proposée n’est pas raisonnable, ce qui sera le cas notamment si elle s’éloigne trop du salaire antérieur qui ne sert plus de référence mais des autres éléments qu’elle envisage.

Le contrôle de la conformité des lois par rapport aux conventions internationales (contrôle de conventionalité), appartient aux juridictions ordinaires sous le contrôle de la Cour de cassation et du Conseil d’État55 qui se sont reconnus compétents pour procéder à ce contrôle de conventionnalité qui, lors de l’examen d’un litige, peut conduire le juge à écarter la loi française56 pour faire prévaloir la convention internationale57 afin de résoudre le litige qui lui est soumis. Tel a été le cas pour le contrat nouvelle embauche jugé contraire à la convention de l’OIT relative au licenciement, car les juges avaient établi que la convention relative au licenciement était directement applicable par les tribunaux français. Le Conseil d’État a confirmé l’effet direct en droit français des conventions de l’OIT58.

Le juge français, y compris les conseils de prud’hommes, peut être amené, lors de l’examen d’un litige, à écarter la loi française, pour faire prévaloir la convention internationale dans la résolution du litige.

Conclusion

L’effet principal de ce texte, dont il est vraisemblable qu’il n’aura aucune incidence réelle sur le retour à l’emploi des chômeurs, pourrait bien être la constatation de son caractère contraire au droit international et l’augmentation des procédures et des condamnations à l’encontre de Pôle emploi.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 2.
    C. trav., art. L. 5412-1 ; Rousseau Y. et Wallon B., « Du droit pour un chômeur de refuser un emploi », Dr. soc. 1990, p. 27.
  • 3.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018 ; Catala. N., « Offres valables et offres raisonnables d’emploi : rupture ou continuité ? À propos de la loi du 1er août 2008 », JCP G 2008, I 193.
  • 4.
    C. trav., art. L. 5412-1.
  • 5.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 1, JO, abrogeant C. trav., art. R. 5411-15 : 30 déc. 2018.
  • 6.
    Hrestic M.-L., « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques », Dr. soc. 2008, p. 208.
  • 7.
    Ciuca V., Herméneutique juridique, 2005, Polirom.
  • 8.
    Rédaction Lextenso, « Le droit du travail, confronté au droit international des droits de l’Homme », LPA 9 oct. 2018, n° 139v4, p. 2.
  • 9.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi.
  • 10.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi, art. 1-22.
  • 11.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi, art. 1, 2.
  • 12.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi, art. 6, (a).
  • 13.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi, art. 6, (a).
  • 14.
    V. dictionnaire Larousse.
  • 15.
    Cornu G., Vocabulaire juridique, 2018, PUF, Dictionnaires Quadrige.
  • 16.
    Conv. EDH, art 6.
  • 17.
    Richevaux M., « De la justice à la gestion des stocks », Dr. ouvr. août 1987, p. 295.
  • 18.
    C. civ., art. 1113, mod. par Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 19.
    C. civ., art. 1113, mod. par Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 20.
    Gaudu F., L’emploi dans l’entreprise privée : essai de théorie juridique, thèse, 1986, Lyon-Caen G. (dir.), université Paris 1, doctorat en droit privé.
  • 21.
    Dechristé C., « Définition de l’offre raisonnable d’emploi », Dalloz actualité, 16 mai 2008.
  • 22.
    L. n° 2008-758, 1er août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi : JO, 2 août 2008.
  • 23.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 1.
  • 24.
    Richevaux M., « Commerce et valeurs fondamentales de la société : la finance ou la démocratie », Les Cahiers du Cedimes 2/2015.
  • 25.
    Joly L., « L’incitation au retour à l’emploi », RDT 2009, p. 436.
  • 26.
    Joly L., « L’incitation au retour à l’emploi », RDT 2009, p. 436.
  • 27.
    CE, 9 avr. 2010, n° 323246.
  • 28.
    Pierre Gattaz, Medef.fr.
  • 29.
    C. trav., art. R. 5312-26.
  • 30.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018.
  • 31.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 32.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi : JO, 30 déc. 2018 ; C. trav., art. L. 5412-1.
  • 33.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 34.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 35.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 3 : JO, 30 déc. 2018.
  • 36.
    Pierre Gattaz, Medef.fr.
  • 37.
    Joly L., « L’incitation au retour à l’emploi », RDT 2009, p. 436 ; Chassard Y. et Bosco A., « L’émergence du concept d’employabilité », Dr. soc. 1998, p. 903.
  • 38.
    Epiard L., Le retour des demandeurs d’emploi indemnisés sur le marché du travail : la voie des politiques d’incitation, thèse, 2007, Chauchard J.-P. (dir.), université de Nantes, doctorat en droit social.
  • 39.
    Richevaux M., « Commerce et valeurs fondamentales de la société : la finance ou la démocratie », Les Cahiers du Cedimes 2/2015.
  • 40.
    Zaoual H. et Richevaux M., Le mythe de l’emploi dans culture et comportements économiques, thèse, 2000, Granier R. (dir.), pu Aix Marseille.
  • 41.
    « Dossier : Chomâge », Les Cahiers du Cedimes 2/2017.
  • 42.
    Mersenne M., « Indemnisation du chômage, réinsertion et nouvelles formes d’emploi : le régime d’assurance chômage doit s’adapter à son temps ! », Dr. soc. 1988, p. 505 ; Théry M., « L’adaptation de l’assurance chômage à la nouvelle donne du travail », Dr. soc. 2000, p. 739.
  • 43.
    Richevaux M., note de lecture sur Giraud P., Le travail minimum garanti, Innovations 2000, n° 1, p. 203.
  • 44.
    Lestrade B. (dir.), Travail et précarité. Les « Working poor » en Europe, 2011, L’Harmattan, Logiques sociales.
  • 45.
    Hennequin F. et Videcoq E., « Droits des chômeurs, sur la nécessité de ramener Pôle emploi dans la sphère du contrôle du juge », RDT 2014, p. 640.
  • 46.
    D. n° 2018-1335, 28 déc. 2018, relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi, art. 1 : JO, 30 déc. 2018.
  • 47.
    C. trav., art. L. 5312-1 ; Camaji L., « Les droits du chômeur, usager du service public de l’emploi », Dr. ouvr. 2013, n° 775, p. 65 ; C. comptes, L’évolution des structures et des services aux demandeurs d’emploi, rapp. public annuel, 2008, 1re partie, p. 209.
  • 48.
    Véricel M., « Recréer un véritable service public de l’emploi pour une action efficace en matière d’insertion professionnelle », Dr. soc. 2013, p. 1031.
  • 49.
    TA Paris, 11 sept. 2012, n° 1216080/9, M. X c/ Pôle Emploi.
  • 50.
    Guerrero N., « Pôle emploi : au travail ! », obs. sous TA Paris, 11 sept. 2012, n° 1216080/9, M. X c/ Pôle Emploi : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, n° J1203, p. 10.
  • 51.
    Hennequin F. et Videcoq E., « Droits des chômeurs, sur la nécessité de ramener Pôle emploi dans la sphère du contrôle du juge », RDT 2014, p. 640.
  • 52.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi, art. 1.
  • 53.
    OIT, Convention n° 88, 1948, sur le service de l’emploi, art. 6, (a) ; Supiot A., L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, 2010, Le Seuil.
  • 54.
    Richevaux M., « L’avenir incertain du barème d’indemnisation des licenciements », LPA 30 nov. 2018, n° 140q1, p. 8.
  • 55.
    Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC ; Cons. const., 3 sept. 1986, n° 86-216 DC ; Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556, Sté des cafés Jacques Vabre ; CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243, Nicolo.
  • 56.
    Akandji-Kombé J.-F., « De l’invocabilité des sources européennes et internationales du droit social devant le juge interne », Dr. soc. 2012, p. 1014-1026.
  • 57.
    Jeammaud A., « Sur l’applicabilité en France des conventions internationales du travail », Dr. soc. 1986, p. 399 ; Verdier J-M., « L’apport des normes de l’OIT au droit français du travail », in Études offertes à G. Lyon-Caen, 1989, Dalloz, p. 51 ; De Quenaudon R., « L’application par le juge français des droits sociaux fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU », RDT 2007, p. 109 et 315.
  • 58.
    CE, sect., 19 oct. 2005, n° 283471, CGT et a.
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