Requalification d’un CDD sportif

Publié le 16/03/2020

Si certains avaient pu penser que les dernières réformes du droit du travail leur permettraient de recourir très largement aux CDD d’usage, le présent arrêt donne une interprétation des textes qui va en sens inverse.

Cass. soc., 4 déc. 2019, no 18-11989, PB

Même si elle a été largement phagocytée par les contrats atypiques1 et précaires2, maintenant souvent conventionnalisés3, et si une lecture un peu trop rapide et superficielle de la loi Travail4 et des ordonnances réformant le Code du travail5 avait pu faire croire à certains à une inversion des normes qu’ils avaient tant espérée6, la norme de relation de travail reste le contrat à durée indéterminée7. Les juges, par le présent arrêt, appliquant le principe classique selon lequel les exceptions doivent être interprétées de façon restrictive8, rappellent que l’utilisation d’un CDD d’usage9 doit être justifiée par des raisons objectives. Celles-ci s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. La seule mention dans le contrat de l’existence d’un usage prévoyant que dans le secteur d’activité concerné, qui peut être défini par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, faisant que certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié10, n’est pas une justification suffisante de la succession de CDD d’usage.

Un sportif professionnel a été engagé en qualité de joueur de rugby, selon des contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenants, le dernier ayant pour terme le 30 juin 2013, l’employeur a informé le salarié qu’il n’envisageait pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date.

Le sportif a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée11 et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail. On ne connaît pas la décision du conseil de prud’hommes mais on sait que la cour d’appel a requalifié en CDI les CDD d’usage conclus avec un sportif professionnel mis en avant par l’employeur, et a accordé au salarié des indemnités de rupture.

L’employeur a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel auquel il fait grief de l’avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de requalification et de rupture alors que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est possible dans le domaine du sport professionnel, sous le contrôle du juge à qui il incombe de vérifier si ce recours est justifié. Selon l’employeur, en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus par les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, et en considérant que le salarié avait fait l’objet d’un licenciement irrégulier dans le cadre d’un tel contrat, au motif que la société Béziers Rugby ne justifiait pas « de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi tout en constatant que le joueur avait été engagé par la société Béziers Rugby « en qualité de joueur de rugby », d’où il résultait nécessairement que l’emploi litigieux était par nature à caractère temporaire, les clubs de rugby professionnels ne s’attachant les services d’un joueur professionnel que dans le cadre de contrats dont la durée est déterminée en fonction des saisons sportives. Ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes applicables12.

La Cour de cassation, elle, a estimé que s’il résulte de la combinaison des textes invoqués13, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent alors être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre14 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi et que l’employeur se bornant à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel en produisant aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge ce qui justifie la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Elle a donc rejeté le pourvoi.

La question de droit portait sur la justification du caractère temporaire de l’emploi15, et la pertinence, ou non, de celle qui a été fournie à l’appui des renouvellements successifs des contrats à durée déterminée dits d’usage.

Ceci amène à se pencher sur le CDD d’usage en matière de sport professionnel (I) et sur la pertinence des justifications de ces renouvellements successifs (II).

I – Sport professionnel et CDD d’usage

La loi portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau16 sert largement à masquer les concessions accordées au sport professionnel17, notamment la possibilité étendue de recours aux CDD d’usage figure contractuelle permettant aux sportifs et entraîneurs professionnels18 – mais les juges le refusent aux amateurs19 d’être liés par un CDD d’une durée minimale de 12 mois et maximale de 5 ans, mais indéfiniment renouvelable20.

A – Le principe du CDI

Le principe est celui selon lequel la relation de travail normale est un contrat de travail à durée indéterminée21, mais il existe des exceptions, qui sont encadrées, que sont les contrats à durée déterminée cependant un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise22.

B – Le CDD d’usage des sportifs

Dans le sport professionnel, comme dans quelques autres secteurs23, le recours au contrat de travail à durée déterminée est courant. Si la scène sportive comporte des spécificités en matière de travail, de normes spéciales, ou de pratiques, le droit du travail s’y applique néanmoins, notamment en matière de requalification d’une relation prévue à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La remise tardive, à un entraîneur, d’un contrat à durée déterminée, emporte requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée24.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif25.

Chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les juges rappellent26 que s’il résulte de la combinaison des dispositions applicables27 que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, mais il est imposé aux juges de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Il existe un contrôle des magistrats de la Cour de cassation pour qui la seule évocation de cet accord n’est pas un motif suffisant de justification28. La succession de contrats à durée déterminée d’usage est alors possible sans qu’il soit nécessaire de respecter un quelconque délai de carence29.

Dans le sport professionnel il est habituel de voir de nombreux emplois pourvus par des CDD successifs, au point que le législateur a intégré les contrats de travail de sport professionnel dans la catégorie dite des CDD d’« usage »30 permettant ainsi leur renouvellement plus facile31 néanmoins contrôlé.

Il a souvent été dit que la nature des obligations liées au sport professionnel se prête mal à une relation de travail basée sur un contrat à durée indéterminée. Les intéressés invoquent des contraintes liées aux aléas sportifs et un usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée32 et inscrivent leur relation de travail dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs pour lesquels les juges effectuent cependant un contrôle de la nature temporaire de l’emploi33 et des motifs de leurs renouvellements34. La jurisprudence a procédé à une interprétation accueillante du CDD d’usage en admettant qu’elle vise les sportifs, mais aussi les entraîneurs35, ce qui peut se comprendre, et les autres membres de l’encadrement sportif, ce qui se comprend moins car toutes les professions exercées dans un club ne sont pas nécessairement concernées : ainsi, si un entraîneur est susceptible d’être employé par l’intermédiaire de ce type de contrat, cette solution a été refusée pour un médecin36, et on ne voit pas son intérêt pour une secrétaire.

En cas de non-respect des règles, les clubs s’exposent à une requalification des CDD successifs, souvent lourde de conséquences financières.

Requalification d’un CDD sportif
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II – Contrôle des justifications des CDD d’usage des sportifs professionnels

Dans le sport professionnel on justifie les CDD d’usage par le caractère par nature temporaire de l’emploi37. Pour être justifiés, les renouvellements successifs des CDD des sportifs professionnels exigent l’existence de « raisons objectives » (A) dont le contenu et le caractère méritent d’être précisés (B) ce que n’a pas fait la Cour de cassation en se limitant à une exigence dont elle ne précise pas les contours.

A – L’exigence de l’existence de « raisons objectives »

Il convient de vérifier l’existence de « raisons objectives » : celles-ci s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. La jurisprudence donne peu d’exemples.

Ces raisons peuvent résulter de la nature particulière des tâches et de leurs caractéristiques, ce que l’on peut reconnaître dans la pratique du sport professionnel, éléments ici exigés mais sans que les juges n’aient donné de grandes précisons sur le contenu de l’emploi, et les moyens de l’appréhender et de le qualifier. On sait seulement que les juges font une appréciation stricte des éléments objectifs et concrets établissant la nature temporaire de l’emploi justifiant une succession de CDD d’usage38. Il a été jugé que les magistrats doivent rechercher si les emplois de préparateur physique et d’entraîneur/cadre technique, compte tenu des diverses tâches liées à ces emplois qui avaient été occupés successivement par le salarié, faisaient partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI et si l’utilisation de CDD successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois39. L’existence de CDD d’usage et de règles permettant leur renouvellement est susceptible d’abus. Pour les prévenir, la norme européenne applicable40 prévoit que les États doivent introduire dans leurs législations internes, à titre de garantie, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

  • la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

  • le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

La notion de « raisons objectives »41 doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de CDD successifs42.

Lorsque l’on est en présence de CDD, y compris d’usage, la Cour de justice de l’Union européenne s’attache à vérifier l’existence de « raisons objectives » justifiant le renouvellement de contrats à durée déterminée d’usage. Elle rejette tout motif destiné à justifier le recours aux CDD, dès lors qu’il vise à satisfaire un besoin structurel de personnels43.

B – Contenu et caractères des justifications des renouvellements successifs des CDD d’usage des sportifs professionnels

L’accord-cadre européen ne comprend pas de liste d’hypothèses de recours au CDD, et encore moins pour les CDD d’usage, ni de catalogue des raisons objectives permettant leurs renouvellements successifs. Les circonstances permettant de justifier les renouvellements successifs de CDD d’usage sont entendues de « circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de CDD successifs »44. Comme le rappelle la présente décision, cette notion ne peut résulter de la « seule circonstance que le recours au CDD d’usage est prévu par une disposition législative ou réglementaire d’un État membre » pour être opérante (2) et les justifications avancées (1) doivent être pertinentes.

1 – Les justifications avancées

Le recours au CDD peut être utilisé pour pallier les absences, justifiées ou non, d’autres membres du personnel formateur des sportifs. De tels besoins peuvent naître également de l’évolution des effectifs de sportifs à encadrer. L’encadrement de sportifs peut dépendre d’un niveau de qualification que peut ne pas avoir l’entraîneur espéré, de sorte qu’il devient nécessaire de lui substituer un autre éducateur le temps qu’il obtienne cette qualification.

2 – Le caractère inopérant des motifs invoqués

Certains des motifs avancés comme justification des renouvellements successifs des CDD de sportifs professionnels, en raison de leur nature, sont inopérants.

a – L’aléa sportif

L’aléa et l’incertitude des résultats sportifs invoqués sont impuissants à établir le caractère par nature temporaire des emplois concernés, la systématisation du recours au CDD reviendrait à faire supporter aux salariés45 le risque de l’entreprise46, et un club sportif est une entreprise comme une autre. Surtout si les emplois en cause ne sont pas pourvus sur le même rythme que les compétitions sportives, à savoir un rythme annuel47.

b – Le turnover

Le turnover pratiqué dans l’occupation des postes, du personnel encadrant et des sportifs, ne saurait constituer un argument décisif.

3 – La gestion prévisionnelle des effectifs

L’emploi doit être temporaire ab initio48, l’examen du juge devra porter sur la conclusion même du contrat de travail. Les spécificités du secteur du sport professionnel prises en considération par l’accord-cadre49 justifient le recours à ce type de contrat de manière récurrente parce que ces contraintes ne disparaissent pas à l’arrivée du terme du contrat de travail.

Les juges examinent la succession de contrats pour apprécier leur caractère temporaire ou non et, comme ici, font une appréciation des justifications avancées qui s’avère très restrictive, confirmée par une exigence de justification objective des motifs de renouvellement dont les contours sont pour le moment pour le moins imprécis voire incertains.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Poirier M., Les contrats de travail atypiques, thèse, Laborde J.-P. (dir.), 1992, université de Bordeaux.
  • 2.
    Perez C. et Thomas G., « Trajectoires d'emploi précaire et formation continue : Économie et Statistique », Insee mai 2006, nos 388-389, p. 107-127.
  • 3.
    Icard J., « La conventionnalisation des règles relatives aux contrats précaires », BJT déc. 2019, n° 112r1, p. 55.
  • 4.
    L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri.
  • 5.
    Ord. n° 2017-1385, 22 sept. 2017, relative au renforcement de la négociation collective ; Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : JORF n° 0223, 23 sept. 2017.
  • 6.
    Poirier M. et a., « Resolving individual labour dispute in France », in Ebisui M., Cooney S. et Fenwick C. (dir.), Resolving individual labour dispute : A comparative overview, 2016, ILO, Geneva, p. 103-135 ; Richevaux M., « La loi Macron : l’implantation de l’ultra-libéralisme en France », Cahiers du Cedimes 2/2015.
  • 7.
    C. trav., art. L. 1221-2.
  • 8.
    Izdebski Z., « De quelques aspects de l'interprétation des lois », Revue internationale de droit comparé 1961, 13-4, p. 755-771 ; Richevaux M., « Quelques principes relatifs à l'interprétation de la norme de droit », Dr ouvr. janv. 1991, p. 39.
  • 9.
    C. trav., art. L. 1242-1 et C. trav., art. L. 1242-2 ; Cass. soc., 26 nov. 2003, n° 01-44381 : Bull. civ. V, n° 298 ; D. 2004, Somm., p. 376 ; Lefranc-Hamoniaux C., « CDD d'usage : nouvelles modalités de contrôle », BS 10/2004, p. 70 ; Bailly P., « À propos du contrat à durée déterminée “d'usage” », RJS 1/2004, p. 7 ; Tourreil J.-E., « Assouplissement de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les CDD d'usage », JSL, n° 137, p. 17.
  • 10.
    Cons. UE, dir. n° 1999/70/CE, 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5.
  • 11.
    C. trav., art. L. 1245-1.
  • 12.
    C. trav., art. L. 1242-1, C. trav., art. L. 1242-2 et C. trav., art. D. 1242-1.
  • 13.
    C. trav., art. L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2, devenus C. trav., art. L. 1242-1, C. trav., art. L. 1242-2 et C. trav., art. D. 1242-1.
  • 14.
    Accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5.
  • 15.
    Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176 : Bull. civ. V, n° 295.
  • 16.
    L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015, portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau.
  • 17.
    Rabu G., « La réforme du statut des sportifs : entre protection de droit commun et régime d'exception », LPA 5 juill. 2016, n° 115w0, p. 13.
  • 18.
    C. sport, art. L. 222-2-3.
  • 19.
    Cass. soc., 16 juill. 2000, n° 96-42117 ; Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42749.
  • 20.
    Sur le CDD d’usage, Marly J., « Le législateur au secours du CDD dans le sport professionnel. À propos de la loi n° 2015-1541 du 27 nov. 2015 », Dr. sociétés 2016, p. 161 ; Jacotot D., « Le droit du travail à l’épreuve de la loi relative aux sportifs professionnels et de haut niveau », JCP S 2016, 1032 ; Rabu G., « Le nouveau contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels », RDT 2016, p. 32 et « Les relations individuelles de travail dans le sport professionnel à l’issue de la loi n° 2015-1541 du 27 nov. 2015 », CDS 2016, p. 27.
  • 21.
    C. trav., art. L. 1221-2.
  • 22.
    C. trav., art. L. 1242-1 ; Jourdan D., « Le contrat à durée déterminée, un contrat réservé aux emplois non permanents », Doc. fisc. Lefebvre, TPS 1997, chron. 7.
  • 23.
    Charbonneau C., « La notion de secteur où il est d'usage de recourir à des CDD », obs. sous Cass. soc., 26 nov. 2003, n° 01-44381, SEM AS Cannes Volley-Ball c/ Glowacz – Cass. soc., 26 nov. 2003, n° 01-44263, Sté Acerep c/ Valade, Assedic de l'Ardèche Drôme (cassation CA Aix-en-Provence, 17e ch. soc., 7 mai 2001 : Cah. soc. févr. 2004, n° 157, p. 66).
  • 24.
    Caron M., « La requalification du contrat de travail d'un entraîneur sportif », obs. sous CA Besançon, 20 oct. 2017, n° 16/02193 : Cah. soc. mars 2018, n° 305, p. 134 – Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 11-25442 : Bull. civ. V, n° 96 ; LPA 26 mai 2015, p. 5, note Rabu G. ; D. 2015, p. 529 ; D. 2015, p. 394 ; Dr. sociétés 2014, p. 818, note Barthélémy J. ; JCP S 2014, p. 34, note Chenu D.
  • 25.
    Cass. soc., 2 mars 2017, n° 16-10038, inédit.
  • 26.
    Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-17882 : Bull. civ. V, n° 226 ; Cah. soc. nov. 2013, n° 111u1, p. 463 – Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44197 : Bull. civ. V, n° 16.
  • 27.
    C. trav., art. L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2, devenus C. trav., art. L. 1242-1, C. trav., art. L. 1242-2 et C. trav., art. D. 1242-1, accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5.
  • 28.
    Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-17882 : Bull. civ. V, n° 226 ; Cah. soc. nov. 2013, n° 111u1, p. 463 – Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44197 : Bull. civ. V, n° 16.
  • 29.
    Cass. soc., 28 oct. 1997, n° 95-43101 : D. 1998, Jur., p. 126, note Mouly J.
  • 30.
    C. trav., art. L. 1242-2, 3°; C. trav., art. D. 1241-1, 5° : Etiennot P., Kessler F. et Moukhas S., « Les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage » : Dr. sociétés1992, p. 66 ; Verkindt P.-Y., « Les contrats à durée déterminée d'usage », Doc. fisc. Lefebvre TPS 1999, chron. 20 ; Drai L., « Le contrat à durée déterminée d'usage », LPA 9 nov. 2005, p. 3.
  • 31.
    Rabu G., « Des motifs de renouvellement du CDD d'usage dans le sport professionnel », obs. sous Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176, PB Padovani c/ Sté SC Bastia : LPA 9 juin 2015, p. 8.
  • 32.
    C. trav., art. L. 1242-2, 3°.
  • 33.
    Icard J., « Contrôle de la nature temporaire de l'emploi en cas de CDD successifs d'usage », obs. sous Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176, PB : Cah. soc. févr. 2015, n° 271, p. 85.
  • 34.
    Rabu G., « Des motifs de renouvellement du CDD d'usage dans le sport professionnel », obs. sous Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176, PB, Padovani c/ Sté SC Bastia : LPA 9 juin 2015, p. 8.
  • 35.
    Cons. prud'h. Pau, 20 oct. 1997 : D. 1999, p. 89, obs. Karaquillo J.-P., confirmé par CA Pau, 12 avr. 1999 : D. 1999, p. 409, note Karaquillo J.-P. – Cass. soc., 20 juin 2001, n° 99-43311 : RJES 2001, n° 60, p. 86 ; Karaquillo J.-P., « Le contrat du sportif ou de l'éducateur sportif rémunéré (Essai de compréhension de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation à la lecture d'arrêts rendus de novembre 1997 à octobre 1999) », D. 2000, p. 313.
  • 36.
    CA Lyon, 16 nov. 2007, n° 07/02441 
  • 37.
    Cass. soc., 5 oct. 1999, n° 97-42484 : CDA 2000, p. 617, note Mouly J. – Cass. soc., 16 mai 2000, n° 98-42628 : RJS 9-10/00, n° 908 – Cass. soc., 28 mars 2001, n° 99-40875 : Mouly J., « Sur le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel. Le droit commun du travail a-t-il encore un avenir dans le domaine du sport ? » : Dr. sociétés 2000, p. 511.
  • 38.
    Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176 : Jourdan D., « Le contrat à durée déterminée, un contrat réservé aux emplois non permanents », Doc. fisc. Lefebvre, TPS 1997, chron. 7.
  • 39.
    Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 08-40053 et Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 08-43128 : D. 2010, p. 1692, note Mouly J. et D. 2011, p. 703, obs. Karaquillo J.-P. ; CDS n° 19, p. 52, note Buy F. et CDS n° 20, p. 64, note Lhernould J.-P. et p. 67, note Rabu G. ; JS 2010, p. 34, note Karaquillo J.-P. ; Jacotot D. et Florès P., « La qualification de CDD d'usage de l'entraîneur » : CDS 2010, n° 19, p. 11.
  • 40.
    Accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999.
  • 41.
    Clause 5, point 1, sous a) de l'accord-cadre.
  • 42.
    CJUE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Konstantinos Adeneler et a. c/ Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), cons. 69.
  • 43.
    CJUE, 26 janv. 2012, n° C-586/10, Kücük, cons. 38.
  • 44.
    CJUE, 4 juill. 2006, n° C-212/04.
  • 45.
    Cass. soc., 2 juill. 2002, n° 00-13111 : Bull. civ. V, n° 229 ; RJS 2002, n° 1076 ; Dr. sociétés 2002, p. 998, note Radé C. – Cass. soc., 4 mars 2003, n° 01-41864 : RJS 2003, n° 568 ; Dr. sociétés 2003, p. 543, note Savatier J. – Cass. soc., 21 janv. 2004, nos 03-42769 à 03-42784 : Bull. civ. V, n° 27 ; Dr. sociétés 2004, p. 892, obs. Roy-Loustaunau C. – Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-43734 et Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-43696 : RJS 2005, n° 710.
  • 46.
    Richet X., Économie de l’Entreprise, 2006, Paris, Hachette, 149 p.
  • 47.
    Cass. soc., 5 mars 1999, n° 97-43861 : D. 2000, p. 617, § 7, note Mouly J.
  • 48.
    Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-44197 et Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-40030.
  • 49.
    Accord-cadre, pt 8.
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