Élections législatives : partis et candidats multiplient les recours en justice, sans grand succès
Entre Les Républicains (LR) et le Nouveau Front Populaire (NFP), les recours en justice se multiplient dans la perspective des législatives. Sans grand résultat. Le juge administratif et le juge civil n’ont que des compétences très limitées en période électorale et le rappellent.
Mercredi 26 juin, le tribunal administratif de Montreuil, saisi en référé par deux candidats du Nouveau Front Populaire, a rejeté leur demande comme l’avaient fait avant lui le juge civil à Paris et Bobigny. Dans cette affaire, deux candidats du NFP dans les 5e et 7e circonscriptions de Saint-Denis demandaient en référé au TA d’enjoindre à la commission de propagande compétente de ne pas disposer sur les tables dans les bureaux de vote les documents de Raquel Garrido et Alexis Corbières jusqu’à ce qu’ils aient fait disparaitre les logos accusés d’imiter celui du NFP.
Le litige s’inscrit dans le cadre de cette alliance politique qui a conduit chaque parti à désigner un nombre limité de candidats et, du côté LFI, à écarter des figures historiques du parti.
Une compétence résiduelle
Le tribunal a rejeté la demande en rappelant que :
« En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote ».
Il relève ensuite que la décision d’admettre ou non un document électoral, s’agissant de sa présentation matérielle, est de la compétence exclusive de la commission de propagande, quant au contenu, il relève du juge électoral compétent.
Il ajoute qu’au cas d’espèce « l’existence de circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article 521-2 du code de justice administrative ».
Même prudence du côté du juge civil
Ainsi le juge administratif adopte-t-il la même position de prudence que le juge civil dans le contexte actuel. La veille le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté une demande similaire concernant la députée sortante LFI Danièle Simonnet (notre article ici).
Jeudi, le juge des référés parisiens a déclarée irrecevable la demande des LR de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer un bureau politique aux fins d’entériner l’exclusion de son président Éric Ciotti. Non seulement il y avait un problème d’évidence concernant le respect des conditions de quorum, mais la décision demandée ne relevait pas des mesures provisoires mais touchait au fond (lire la décision ici et le compte-rendu d’audience là).
Toutes ces décisions montrent que les juges civils et administratifs de l’urgence prennent garde à ne pas se laisser instrumentaliser dans les querelles de partis en rappelant les limites étroites de leurs pouvoirs, tout particulièrement en période électorale. Cela suffira-t-il à décourager les initiatives ? D’autres recours pourraient bien être déposés la semaine prochaine, estiment certains magistrats. Affaire à suivre…
Nous publions ci-dessous la décision du tribunal administratif
Référence : AJU449113