Le droit des signes distinctifs des collectivités territoriales : entre protection et valorisation

Publié le 20/01/2022
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L’immatériel occupe une place de choix dans le patrimoine des collectivités publiques. À cet égard, ces dernières sont invitées à prendre soin de leurs signes distinctifs que sont leur nom, leur image et leur renommée. Pour ces entités, il s’agit plus précisément de poursuivre deux objectifs complémentaires. D’une part, il est question de défendre, contre toute utilisation abusive, ces attributs constitutifs de leur identité. D’autre part, il s’agit d’utiliser directement lesdits attributs comme des instruments de communication permettant de promouvoir certaines politiques publiques, notamment celles visant à renforcer l’attractivité des territoires concernés, en optant pour une stratégie d’enregistrement de marques publiques. La présente contribution vise à explorer les différents outils juridiques – situés au croisement du droit public, du droit des marques et des règles qui encadrent les noms de domaine – dont disposent les autorités locales pour parvenir à ces fins.

Introduction

1. De prime abord, l’application du droit des marques, défini comme l’ensemble des règles visant à encadrer l’utilisation des signes permettant de distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale, de ceux d’autres personnes physiques ou morales1, semble particulièrement éloignée des préoccupations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale2. À la différence des entreprises, ces entités n’ont théoriquement pas à souffrir du jeu de la concurrence lorsqu’elles exercent leurs activités d’intérêt général3. Il s’agit toutefois d’une fausse intuition puisqu’il est désormais constant que la valorisation des actifs immatériels constitue un enjeu incontournable pour l’ensemble des personnes publiques4. De manière spécifique, les collectivités sont amenées à protéger le nom, l’image et la renommée de leurs territoires, afin d’attirer les investisseurs, les visiteurs et les résidents (I). Parallèlement, ces mêmes entités peuvent faire le choix de constituer un « portefeuille de marques »5, par le truchement d’un dépôt auprès des offices compétents dans le respect du droit commun, s’inscrivant ainsi dans l’optique d’un authentique « marketing territorial »6 (II).

I – La protection des signes distinctifs des collectivités

2. Les collectivités territoriales se voient reconnaître un droit spécifique sur leur nom, leur image et leur renommée7. Ces attributs font ainsi l’objet d’une protection contre toute utilisation abusive pouvant porter atteinte à l’identité du territoire concerné8. Saisir les modalités de ce dispositif suppose de distinguer les règles relatives à la protection générale de ces actifs incorporels (A), de celles qui concernent leur défense spécifique dans leur dimension numérique (B).

A – La protection générale du nom, de l’image et de la renommée

3. Indépendamment de tout dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, les collectivités peuvent se défendre contre les usurpations mercantiles des éléments incorporels constitutifs de leur identité, en s’appuyant sur un droit d’antériorité (1), dont la mise en œuvre engendre l’application d’un régime juridique particulier (2).

1 – La reconnaissance d’une antériorité

4. Afin de répondre aux incertitudes persistantes qui entouraient le régime des marques publiques9 clairement mises en évidence par l’affaire Laguiole à l’occasion de laquelle les juges du fond de l’ordre judiciaire estimèrent qu’une commune « n’est pas fondée à invoquer une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée dès lors qu’il est établi que son nom correspond aussi à un terme devenu générique pour désigner un produit fabriqué non exclusivement sur son territoire »10 le législateur français prit le parti de consacrer de manière explicite la protection du patrimoine immatériel des collectivités locales, par le biais de la loi n° 2014-344 du 17 mars 201411 et du décret n° 2015-671 du 15 juin 201512. Toutefois, c’est davantage l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant la directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui révolutionna la matière, grâce à une réforme générale du droit des marques13.

5. Désormais, à l’instar de la dénomination sociale d’une entreprise, la protection du nom, de l’image et de la renommée des collectivités est constitutive d’un droit antérieur, assorti d’une prérogative d’opposition. Il en résulte, principalement, deux conséquences. D’une part, les dénominations de ces personnes publiques sont, de jure, protégées, sans qu’il soit nécessaire de les déposer à titre de marque14. D’autre part, ne peut être valablement enregistrée, et si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à l’image ou à l’identité d’une collectivité. Il en va de même lorsqu’il est question d’une indication géographique qui comporterait son nom15. Afin de mettre en œuvre ces prérogatives, un droit d’alerte gratuit a été créé au bénéfice des collectivités publiques et de leurs groupements, qui peuvent demander à l’INPI d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leurs dénominations16.

En tout état de cause, il convient de noter qu’au sens de l’INPI17, tout comme pour la Cour de cassation18, l’application de ces règles particulières n’a pas pour objet d’interdire, d’une manière générale, à des tiers de déposer, en tant que marque, un signe participant de l’identité d’un territoire. Il est davantage question de réserver cette prohibition aux hypothèses où un tel dépôt serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’administration locale concernée, ou bien à ceux de ses administrés, en générant un risque de confusion avec les attributions de la première. En d’autres termes, si les signes distinctifs des collectivités publiques doivent en principe rester disponibles, en raison de leur fonction descriptive d’une origine géographique19, il n’en demeure pas moins possible de faire obstacle à un dépôt frauduleux dès lors que le recours à une dénomination territoriale, pour constituer une marque, conduit à tromper le consommateur quant à l’origine des produits et services désignés20.

2 – Les modalités de mise en œuvre de l’antériorité

6. Concrètement, deux procédures alternatives permettent aux collectivités de se prévaloir de l’antériorité dont elles bénéficient quant à leur dénomination, leur image et leur renommée, selon que la marque contestée a été (a) ou non (b), enregistrée.

a – La procédure d’opposition

7. La marque n’a pas encore été enregistrée. Dans cette circonstance, la collectivité concernée peut, dans un délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, former une opposition auprès du directeur général de l’INPI21. En pratique, les collectivités adressent à l’INPI une demande par voie électronique22, dans les 5 jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque, contenant la dénomination de l’entité ou le nom du territoire concerné, au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle. L’INPI rend ensuite une décision dans un délai de 3 mois23. C’est dans le cadre de cette procédure que la Ville de Paris a pu obtenir le rejet partiel du dépôt de la marque #PARIS. En l’espèce, l’INPI considéra que les produits visés dans ledit dépôt relevaient du secteur de l’habillement à l’égard duquel la collectivité intervenait de manière active. Saisie par la suite du même contentieux, la cour d’appel de Paris conforta ce raisonnement en estimant que la demande litigieuse portait, de manière spécifique, atteinte au nom et à la renommée de la commune de Paris en ce qui concerne les activités de joaillerie et de maroquinerie24.

b – L’action en nullité

8. La marque a fait l’objet d’un enregistrement en bonne et due forme. Dans ces conditions, la collectivité concernée peut introduire une action en nullité devant l’INPI, en agissant sur le fondement d’une atteinte à son nom, son image ou sa renommée, ou sur celui d’une atteinte à une indication géographique comportant l’un de ses attributs25. Dans l’hypothèse où, au terme de la procédure, la nullité se trouve prononcée par l’INPI, cette décision prend effet à la date de son dépôt. L’annulation dispose donc d’un caractère rétroactif et absolu, de sorte que la marque litigieuse est réputée ne jamais avoir existé26.

9. Les décisions statuant sur une opposition ou sur une demande en nullité sont, à l’instar de toutes les autres décisions prises par l’INPI, susceptibles de recours d’appel devant le juge judiciaire27.

B – La protection spécifique des attributs immatériels des collectivités dans l’espace numérique

10. Les collectivités ont, de longue date, compris l’intérêt d’être présentes sur le net et plus particulièrement sur les réseaux sociaux28. Aussi, elles ne sont pas à l’abri du « cybersquatting », entendu comme le fait de procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine sur internet, identique ou semblable à une marque, un nom commercial, un nom patronymique ou toute autre dénomination appartenant à autrui, sans en avoir le droit, ni disposer d’un intérêt légitime, dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit29. Toutefois, des modalités de protection sont envisageables, tant au titre du nom de domaine (1), que dans le cadre de l’utilisation des réseaux numériques (2).

1 – Le nom de domaine

11. La notion de « nom de domaine » renvoie à la dénomination unique, à caractère universel, permettant de localiser une organisation ou une ressource sur internet30. En la matière, l’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques dispose que l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine doit être refusé ou supprimé lorsque ledit nom est identique ou apparenté à celui d’une collectivité publique, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et qu’il agit de bonne foi31.

12. Sur ce point, la Cour de cassation considère que ne justifie pas d’un tel intérêt la société qui utilise un nom de domaine reprenant le nom d’une collectivité, en l’occurrence « Saône-et-Loire », s’il ne démontre pas que cette exploitation poursuit l’objectif d’offrir des services en rapport avec ce même territoire32. Le juge précise, par ailleurs, qu’en la matière, la mauvaise foi peut notamment résulter du fait pour le demandeur d’avoir obtenu l’enregistrement de ce nom dans le but de le vendre ou de le louer à l’organisme public sur lequel ce droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement, de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime assimilé à ce nom ou de profiter de la renommée du titulaire pour engendrer une confusion dans l’esprit du public.

13. Lorsqu’une telle situation d’usurpation est avérée, la collectivité visée est fondée à demander la suppression ou le transfert à son profit du nom de domaine litigieux33.

2 – Le nom sur les réseaux sociaux

14. La présence des collectivités territoriales sur les médias sociaux paraît désormais indispensable34. Pour autant, la préservation de leurs signes distinctifs s’avère complexe dans ce contexte. Pour la plupart, les réseaux en question ont prévu, dans leurs conditions générales d’utilisation, des mesures permettant d’imposer le respect du droit des marques et plus généralement celui du droit d’auteur. Néanmoins, ces dispositifs n’étant pas, stricto sensu, consacrés par le droit positif, leur effectivité dépend prioritairement de la réactivité desdits réseaux35.

15. Dans l’absolu, une notification pourrait leur être faite, au titre de qualité d’hébergeur. Cependant, les conditions à remplir pour obtenir gain de cause sont particulièrement strictes. La responsabilité de ces réseaux ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible36.

16. La logique juridictionnelle n’étant donc pas réellement adaptée à ces situations, il est préférable de s’en détacher pour privilégier la négociation avec les détenteurs des comptes litigieux, dans le strict respect des droits de chacun37.

II – La valorisation des signes distinctifs des collectivités

17. Outre le bénéfice des régimes de protection exposés ci-dessus, les collectivités et les EPCI peuvent également déposer des marques auprès des offices compétents. La constitution d’un tel portefeuille, comparable à celui de n’importe quelle personne privée soumise au droit commun de la propriété intellectuelle, permet de défendre, plus efficacement encore, leurs signes distinctifs38. Il est alors question de mettre en place un véritable « marketing territorial » visant à renforcer l’attractivité du territoire39, en valorisant ces biens incorporels pour lesquels la doctrine s’accorde à considérer qu’ils relèvent du domaine privé des entités concernées, étant donné qu’ils ne sont affectés ni à l’usage direct du public, ni à un service public en particulier40. Appréhender les règles applicables en la matière suppose de distinguer les situations dans lesquelles les collectivités cherchent à déposer leur nom, en tant que marque (A), de celles où elles entendent protéger les attributs caractéristiques de certaines de leurs activités (B).

A – Le dépôt du nom de l’entité locale en tant que marque

18. L’opposition entre l’intérêt général, qui commande de préserver la disponibilité des signes territoriaux dans leur fonction de localisation, d’une part, et l’intérêt particulier d’une société privée, qui cherche à tirer profit d’une appellation géographique déterminée, d’autre part, peut être transcendée par l’intérêt spécifique des administrations locales qui souhaitent déposer leur dénomination en tant que marque auprès de l’INPI41. Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer cette volonté publique de détenir un tel monopole d’exploitation, pour une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable42.

19. En premier lieu, le dépôt du nom d’une collectivité en tant que marque s’inscrit dans une logique de protection renforcée de la renommée de son territoire. À titre d’illustration, la commune de Saint-Tropez a pu, dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’INPI, obtenir le rejet de la demande de marque GIN TROPEZ, eu égard au risque de confusion avec la marque antérieure SAINT TROPEZ dont elle est titulaire43.

Outre l’opposition, le bénéfice d’une marque permet surtout à la collectivité titulaire de se défendre sur le terrain de la contrefaçon44. Ce dispositif prohibe la reproduction et l’imitation d’un signe distinctif, relatif aux biens ou aux services similaires à ceux désignés lors de l’enregistrement, par tout tiers ne disposant pas de l’autorisation expresse de la part du titulaire, dès lors qu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public45. L’article L. 716-4-6 du CPI prévoit une procédure accélérée devant le juge des référés permettant de solliciter la cessation immédiate des actes litigieux avant d’obtenir une décision au fond. Toutefois, ce dispositif ne peut être mis en œuvre que dans l’hypothèse d’une atteinte imminente aux droits du propriétaire de la marque en cause, ou en cas d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Dans ce contexte, les mesures ordonnées par le juge des référés sont nécessairement provisoires et donc subordonnées à l’ouverture d’une procédure au fond. Cette dernière peut avoir été préalablement introduite, par voie d’assignation, préalablement à la procédure en référé. À défaut, elle doit l’être dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à compter de la date de l’ordonnance prise par le juge des référés46.

20. En second lieu, il convient de noter qu’au-delà de cette approche défensive, l’intérêt pour une collectivité de faire de son nom une marque réside dans la faculté de l’exploiter et, par extension, dans celle d’en tirer des revenus. À ce propos, il convient de souligner que le dépôt d’une marque, en tant qu’elle réserve l’usage d’un signe distinctif à son titulaire, oblige nécessairement ce dernier à en faire une exploitation effective47. Partant, lorsqu’une collectivité dépose son nom dans une logique exclusivement protectionniste, elle s’expose nécessairement à une éventuelle action en déchéance pour non-usage48.

21. Aussi, dans le but de se conformer à l’obligation d’exploitation qui lui incombe, tout en valorisant son patrimoine immatériel sur le plan économique, l’entité locale titulaire peut utilement concéder une licence d’exploitation à un ou plusieurs tiers. Si évidente qu’elle puisse être, cette formule est néanmoins problématique à l’égard du droit de la commande publique. Étant donné qu’il s’agit d’externaliser l’usage d’une marque publique, la question d’une mise en concurrence des personnes intéressées, en tant qu’elles seraient assimilées à des opérateurs économiques répondant au besoin particulier d’une entité administrative, se pose légitimement49. Une solution alternative consisterait alors à rendre la marque collective, permettant ainsi son exploitation par toute personne se conformant à un règlement d’usage préalablement constitué50.

22. Outre cette incertitude persistante, il est également nécessaire de mettre en évidence l’importance des coûts engendrés par le dépôt du nom d’une autorité locale en tant que marque. À titre d’exemple, la commune de Deauville verse plus de 25 000 € par an pour assurer la défense de la marque Deauville51. Il convient donc d’effectuer un bilan préalable afin de confronter les avantages et les inconvénients liés à une telle opération52.

B – Le dépôt du nom des activités de service public en tant que marque

23. Parallèlement au fait de déposer leur nom en tant que marque, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent également envisager de protéger, sur ce même plan, les signes distinctifs de certaines de leurs activités de services publics53. À titre d’exemple, il est possible d’évoquer le cas des marques Vélib’ de la ville de Paris ou Audacity de la communauté d’agglomérations de la région de Saint-Nazaire54.

24. Dans ce contexte, les entités susvisées sont assimilées à des déposants comme les autres, de sorte qu’elles ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique. Il s’ensuit deux conséquences. La première tient à la compétence exclusive dont jouissent les juridictions de l’ordre judiciaire. La seconde concerne la nécessaire conformité du dépôt de la marque aux principes du droit commun55. D’une part, au principe d’antériorité, en vertu duquel ne peut être adopté, comme marque, un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. D’autre part, au principe de spécialité, en vertu duquel l’enregistrement d’une marque ne confère à son titulaire un droit de propriété que pour les produits ou les services qu’il a pris le soin de désigner56.

25. Sur ce dernier point, il convient de souligner que les marques protégeant certaines activités caractéristiques des entités locales ont ceci de particulier qu’elles désignent des services publics et que leur défense s’inscrit donc dans le cadre de l’exercice d’une telle mission. Partant, il apparaît que, sauf dans l’hypothèse où un tiers voudrait délibérément engendrer une confusion avec ces activités57, l’action en contrefaçon, exposée au point précédent, risque d’être mise en échec, nonobstant l’existence de similitudes entre les signes concernés, en raison de la différence manifeste de nature entre les produits ou les services qu’il propose et ceux offerts par le secteur public58.

Conclusion

26. Les collectivités territoriales et les EPCI se voient reconnaître un droit d’antériorité spécifique leur permettant de protéger efficacement leur nom, leur image et leur renommée, sans avoir à déposer une demande d’enregistrement de marque. Ce mécanisme vient s’ajouter à ceux qui offrent à ces autorités publiques les moyens de lutter contre l’usurpation de leurs attributs numériques. La consécration de ces dispositifs protectionnistes n’a cependant pas vocation à se substituer au dépôt de marque portant soit directement sur le nom géographique, soit sur les signes identitaires et distinctifs de leurs activités de service public.

27. Disposer d’une ou de plusieurs marques permet aux autorités locales d’en rationaliser la gestion, en constituant un portefeuille et même d’en retirer un profit, en confiant leur exploitation à des tiers. Toutefois, si les raisons économiques d’une telle stratégie paraissent évidentes en cette période de réductions drastiques des recettes ordinaires, il n’en demeure pas moins nécessaire de considérer ses éventuels effets néfastes, notamment au regard des coûts liés à l’enregistrement et à la défense possible de ces biens incorporels particuliers.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CPI, art. L. 711-1.
  • 2.
    A. Dilloard, « L’émergence des marques publiques dans le patrimoine immatériel des personnes publiques », RDP 2014, p. 39 ; L. Bouchard, J. Capiaux et E. Hoffman Attias, « Protection du nom des collectivités territoriale : enjeux publics et privés », Gaz. Pal. 10 déc. 2011, n° I8103, p. 11.
  • 3.
    A. Sevino, « La “marque territoriale protégée“ au cœur de la stratégie touristique locale », JCP A 2016, 2008.
  • 4.
    J.-D. Dreyfus, « Nom des collectivités et droit des marques », AJCT 2013, p. 127.
  • 5.
    J. Canlorbe, « L’application du droit des marques aux collectivités territoriales », Légicom 2011, p. 85.
  • 6.
    C. Mondou, « Le nom des collectivités territoriales : un patrimoine à préserver », AJCT 2017, p. 505.
  • 7.
    Rép. min. Cohésion des territoires et Relations avec les collectivités territoriales, n° 18788 : JOAN, 4 juin 2019.
  • 8.
    P. Terneyre, « Les actifs immatériels des personnes publiques », RJEP 2013, n° 714, p. 16.
  • 9.
    C. Rossetti, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA 2010, p. 2197 ; A.-S. Cantreau et C. Salomon, « Le nom des collectivités territoriales : une protection renforcée en France par l’enregistrement à titre de marque », Gaz. Pal. 23 oct. 2010, p. 22.
  • 10.
    TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 13 sept. 2012, n° 10/08800, Cne de Laguiole : Propr. industr. 2013, comm. 29, note J. Larrieu ; Propr. industr. 2013, repère 5, note C. Le Stanc – CA Paris, 4 avr. 2014, n° 12/20559 : GPL 17 juill. 2014, n° GPL187f4, note L. Marino – Cass. com., 4 oct. 2016, n° 14-22245 : GPL 7 févr. 2017, n° GPL285g0, note L. Marino.
  • 11.
    T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, « Loi du 17 mars 2014 : quand la “loi Hamon” affûte le régime de protection du nom des collectivités territoriales », RLDI 2015, n° 115 ; C. Mateu, « La “loi Hamon” de nouveaux droits de propriété intellectuelle locaux », RLCT 2014, n° 99, p. 59 ; C. Dernoncourt, « Marques et collectivités territoriales : enregistrement et protection contre les usurpations en droit européen et en droit français », Propr. industr. 2014, étude 18.
  • 12.
    Y. Basire, « Décret relatif à la procédure d’alerte des collectivités territoriales et des EPCI sur les dépôts de marques auprès de l’INPI », Propr. industr. 2015, alerte 59.
  • 13.
    V. Bounot, « La transposition du “paquet marques” en droit français : nouveau paradigmes », RLDA 2020/6919, n° 157.
  • 14.
    CPI, art. L. 711-3.
  • 15.
    CPI, art. L. 712-4-1, 7°.
  • 16.
    CPI, art. L. 712-2-1.
  • 17.
    INPI, 29 juill. 2020, n° 2019-5536, Cne d’Espelette.
  • 18.
    Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19542 : Propr. industr. 2009, comm. 58.
  • 19.
    Trib. UE, 25 oct. 2018, n° T-122/17, Devin : RLDI 2018, n° 153, p. 15, note L. Costes.
  • 20.
    CA Toulouse, 31 mai 2011, n° 09/04200 : Propr. industr. 2011, comm. 89.
  • 21.
    CPI, art. L. 712-4, 6°.
  • 22.
    CPI, art. D. 712-29.
  • 23.
    CPI, art. D. 712-30.
  • 24.
    CA Paris, 26 juin 2018, n° 17/06317 : Propr. industr. 2018, comm. 62.
  • 25.
    CPI, art. L. 716-2, II, 7°.
  • 26.
    CPI, art. L. 716-2-2.
  • 27.
    CPI, art. L. 717-4.
  • 28.
    V. Fauvel, « 16 des 50 plus grandes villes de France ont un compte Twitter », La Gazette des communes 22 juin 2010.
  • 29.
    P. Noual, « Cybersquatting : protection renforcée des noms de domaine des collectivités territoriales », AJCT 2019, p. 519.
  • 30.
    CJUE, 11 juill. 2013, n° C-657/11 : v. également C. Manara, « Nom des personnes publiques et droit de l’internet », Comm. com. électr. 2016, étude 5.
  • 31.
    F. Paggi et D. Da Palma, « La protection civile du nom des collectivités », La Gazette 2015, p. 48.
  • 32.
    Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22132, Dataxy : JCP A 2019, 2321, comm. P. Yolka ; Comm. com. électr. 2019, chron. 12, note N. Dreyfus ; Légipresse 2019, n° 374, p. 488, comm. J. Canlorbe ; RLDI 2019, n° 162, note A. Mendoza-Caminade.
  • 33.
    CPCE, art. L. 45-6.
  • 34.
    Rép. min. chargé des Collectivités, n° 21079 : JO Sénat, 29 mars 2012.
  • 35.
    D. Da Palma, S. Nouri-Meshkati et F. Paggi, « La protection des marques et des noms de domaines des collectivités publiques », JCP A 2015, 2250.
  • 36.
    L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique, art. 6.
  • 37.
    C. Mateu et G. de Veyrac, « L’image de marque des collectivités sur internet », RLCT 2012, n° 84.
  • 38.
    D. Da Palma, S. Nouri-Meshkati et F. Paggi, « La protection des marques et des noms de domaines des collectivités publiques », JCP A 2015, 2250.
  • 39.
    C. Mondou, « Le nom des collectivités territoriales : un patrimoine à préserver », AJCT 2017, p. 505.
  • 40.
    J.-D. Dreyfus, « Nom des collectivités et droit des marques », AJCT 2013, p. 127 ; P. Terneyre, « Les actifs immatériels des personnes publiques », RJEP 2013, n° 714, p. 16 ; v. par analogie à propos des actions d’une société commerciale détenues par un département, CE, 4 juill. 2012, n° 356168, Dpt de la Saône et Loire : RJEP 2013, comm. 4, note G. Eckert ; AJDA 2013, p. 522, note G. Eveillard.
  • 41.
    A. Cheron, « Une collectivité peut-elle déposer le nom de sa commune ou le numéro de son département en tant que marque ? », AJCT 2011, p. 228.
  • 42.
    CPI, art. L. 712-1.
  • 43.
    INPI, 14 nov. 2017, n° 17-1994, Cne de Saint-Tropez.
  • 44.
    CPI, art. L. 716-4.
  • 45.
    CA Versailles, 13 sept. 2007, n° 06/03071 : Propr. industr. 2007, comm. 95.
  • 46.
    CPI, art. R. 716-15.
  • 47.
    TGI Marseille, 20 sept. 2018, n° 16/088863, Cne de Béziers : Propr. industr. 2018, comm. 66, note P. Trefigny.
  • 48.
    CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2010, n° 09/17123, Ass. Festival mondial de l’image sous-marine, Ass. Le spondyle club c/ Ville d’Antibes.
  • 49.
    J.-D. Dreyfus, « Nom des collectivités et droit des marques », AJCT 2013, p. 127 ; L. Bouchard, J. Capiaux et E. Hoffman Attias, « Protection du nom des collectivités territoriale : enjeux publics et privés », Gaz. Pal. 10 déc. 2011, n° I8103, p. 11.
  • 50.
    CPI, art. L. 715-6 à CPI, art. L. 715-10.
  • 51.
    M. Pamaudeau, « Marques : déposer le nom de sa collectivité pour protéger le bien commun », Le courrier des maires 2013, n° 267, p. 52.
  • 52.
    C. Dernoncourt, « Marques et collectivités territoriales : enregistrement et protection contre les usurpations en droit européen et en droit français », Propr. industr. 2014, étude 18.
  • 53.
    M. Blanchart, « L’optimisation du patrimoine immatériel des collectivités territoriales : la protection offerte par le droit des marques », RLCT 2014, p. 19.
  • 54.
    J. Canlorbe, « L’application du droit des marques aux collectivités territoriales », Légicom 2011, p. 85.
  • 55.
    CPI, art. L. 713-1.
  • 56.
    J. Canlorbe, « L’application du droit des marques aux collectivités territoriales », Légicom 2011, p. 85.
  • 57.
    TGI Paris, 11 oct. 2006 : PIBD 2006, n° 842, p. 819.
  • 58.
    CA Versailles, 13 sept. 2007, n° 06/03071 : Propr. industr. 2007, comm. 95.
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