Chronique AAI et protection des libertés n° 12 (Janvier-Juin 2019)

Publié le 15/06/2020

Au cours du premier semestre 2019, les autorités administratives indépendantes ont continué leur mouvement de renforcement de leurs compétences et d’augmentation de leur visibilité tant sur la scène nationale qu’internationale. Elles ont ainsi accru leurs compétences par différents moyens. Si certaines d’entre elles ont plaidé dans ce sens dans leur rapport annuel afin d’obtenir l’extension de compétences par une réforme législative future, d’autres ont simplement amplifié leurs pouvoirs par l’usage de nouvelles pratiques ou méthodes. Tel est notamment le cas du suivi des recommandations pratiqué par la haute autorité de santé et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui démontre particulièrement bien le pouvoir d’influence propre aux autorités indépendantes. Elles ont aussi, pour nombre d’entre elles, affirmé leur indépendance et usé de stratégies de communication pour augmenter la visibilité de leur action. Dans ce cadre, la voie médiatique est bien souvent privilégiée, qu’elle passe par des communiqués ou conférences de presse ou le développement de leur site internet (annonces, histoires vécues, au-delà de la traditionnelle publication des rapports annuels).

Après avoir développé les actualités institutionnelles des AAI faisant état de ces stratégies de communication et du renforcement de leurs compétences (I), la présente chronique abordera l’action des AAI au service de la protection des droits et libertés concernant les personnes vulnérables, la lutte contre les discriminations, la protection des données personnelles et des usagers du service public ainsi que la difficile conciliation entre le maintien de l’ordre et la liberté de manifester (II).

I – Les actualités institutionnelles des AAI

A – Les stratégies de communication des AAI

CNCDH – Renouvellement des membres et affirmation de l’indépendance.

La commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) fait peau neuve, elle accueille pour 3 ans 64 nouveaux membres. Elle change également de visage puisque Christine Lazerges cède sa place à Jean-Marie Delarue, qui a été le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté et qui quitte la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qu’il présidait depuis 2014. Proposés par le gouvernement, les membres de la CNCDH sont des représentants de 30 organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et de l’action humanitaire, et des principales confédérations syndicales, et 30 personnalités dites qualifiées dont la compétence et l’expérience dans le domaine des droits de l’Homme sont reconnues. L’arrêté du 10 avril 2019 relatif à la composition de la commission nationale consultative des droits de l’Homme, rendu par un comité composé du vice-président du Conseil d’État et des premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, a pris en compte un ensemble de critères inchangés depuis 2007 : la participation et l’implication effective dans les travaux de la commission ; la prise en compte de certaines thématiques insuffisamment représentées ; l’indépendance des organisations non gouvernementales et des personnes qualifiées à l’égard du gouvernement, des partis politiques et des intérêts privés ; la place faite aux femmes ; la représentation de la diversité française et enfin l’équilibre entre les thèmes. Dans un communiqué de presse du 11 avril 2019, la CNCDH souligne les deux principes directeurs qui déterminent la composition de la CNCDH – le pluralisme et l’indépendance – faisant d’elle une véritable institution de la société civile1.

Hugo AVVENIRE

Hadopi – « 10 ans d’engagement au service de la création ».

Le 13 juin 2019, lors d’une conférence de presse pour la présentation du rapport d’activité 2018, le président de l’Hadopi, Denis Rapone, a saisi l’occasion des dix ans de la création de cette autorité par la loi du 12 juin 1999 pour faire le bilan de son activité et engager un « acte II de la protection et de la diffusion de la création à l’ère numérique ». Il soutient que cette « institution isolée, marginalisée, affaiblie par des années d’opprobre et d’ostracisme » a su retrouver une « crédibilité » et une « légitimité » institutionnelle. Il fait ainsi état de liens resserrés avec les différents acteurs de la régulation numérique – autorités politiques et de régulation, ayants-droit, plates-formes, secteur associatif, institutions internationales – et souligne l’efficacité de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée.

Afin d’assurer la pérennité et l’efficacité de cette autorité plusieurs fois menacée dans son existence, des propositions de réforme législative sont formulées pour adapter l’action de l’Hadopi aux évolutions technologiques et aux pratiques de piratage. Sont ainsi envisagés un renforcement de l’action de sensibilisation des consommateurs et l’attribution de nouvelles compétences : pouvoir de transaction pénale, pouvoir de régulation des technologies de reconnaissance de contenus dans le cadre de la directive sur le droit d’auteur, pouvoir de recommandation sur la mise en œuvre de bonnes pratiques. Un nouveau modèle de coopération avec le juge est également proposé pour donner à l’Hadopi une « compétence générale de caractérisation des services contrefaisants ». Dans le but de les bloquer plus rapidement, l’autorité pourrait alors avertir les consommateurs, responsabiliser les plates-formes, et accompagner les procédures judiciaires pour faciliter l’office du juge. L’extension de l’action de régulation à d’autres contenus illicites tels que les contenus haineux, les fausses nouvelles ou le piratage des retransmissions de compétitions sportives est également envisagée.

Julia SCHMITZ

DDD – Campagnes de communication.

Soucieux de renforcer la visibilité de son action, le Défenseur des droits (DDD) a lancé une nouvelle campagne médiatique en diffusant sur son site internet une série d’« histoires vécues » relatant le témoignage de personnes ayant saisi l’autorité dans le cadre de ses différentes missions : protection des usagers des services publics, défense des droits de l’enfant, lutte contre les discriminations, relations avec les professionnels de la sécurité ou protection des lanceurs d’alerte. Afin de sensibiliser l’opinion publique, le DDD a également créé des sites internet dédiés à des problématiques particulières à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et de la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. Enfin, le DDD a renforcé sa présence sur le terrain en réalisant un tour des treize régions de France pour y promouvoir l’action de ses délégués. À chaque visite locale de Jacques Toubon, une thématique fait ainsi l’objet d’une campagne d’affichage et d’échanges avec les habitants et les acteurs locaux : les droits de l’enfant en Auvergne-Rhône-Alpes, les discriminations liées au handicap en Normandie, l’accès aux soins en Corse.

Julia SCHMITZ

B – L’exercice des missions et le renforcement des compétences des AAI

1 – La mise en œuvre des prérogatives des AAI

Cnil – Sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de la société Google.

La commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a fait un usage décomplexé de son pouvoir de sanction, tel que redéfini par le RGPD. Pour renforcer l’effectivité de la protection des données, le RGPD a élevé le montant des amendes susceptibles d’être prononcées à 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée2. Saisie de deux plaintes collectives portées par None Of Your Buisness3 et La Quadrature du Net et représentant de manière cumulée 9 974 personnes, la Cnil a condamné la société Google LLC à une sanction pécuniaire de 50 millions d’euros le 21 janvier dernier4.

Ces plaintes visaient les conditions générales d’utilisation des services de Google et en particulier les modalités d’utilisation d’un terminal Android. Au-delà de son montant, le plus élevé jamais prononcé, et de son destinataire, l’un des géants du numérique, cette sanction est intéressante pour le rôle que la Cnil entend jouer et pour la doctrine qu’elle établit à cette occasion à l’égard des GAFAM.

C’est tout d’abord par une interprétation constructive de l’article 56 du RGPD, bien éloignée de l’esprit du texte, que la Cnil se reconnaît compétente pour examiner les plaintes. Cet article instaure un mécanisme de « guichet unique » afin que les procédures concernant plusieurs pays soient diligentées par une « autorité cheffe de file » et qu’une réponse européenne soit apportée. Cette « autorité cheffe de file » est celle où est situé l’établissement principal de l’entreprise. N’ayant pu identifier un tel établissement en l’espèce, la Cnil s’est estimée compétente pour examiner ces plaintes et donner une réponse nationale. Avec l’aval de ses homologues européens, notamment de l’autorité irlandaise5, et du comité européen de la protection des données (CEPD), la Cnil s’impose ainsi comme leader dans la régulation européenne.

En dépit de – mais aussi peut-être grâce à – son caractère national, la sanction de la Cnil pose ici un standard élevé de la transparence mais aussi du consentement aux traitements de données. D’une part, les politiques de confidentialité méconnaissent l’obligation de transparence. Les informations fournies ne garantissent pas une information claire, accessible et compréhensible aux utilisateurs. D’autre part, le consentement n’est pas valablement recueilli. Il ne constitue pas, comme l’exige l’article 4, 11° du RGPD, un « acte positif clair ». Les traitements relatifs au ciblage publicitaire n’ont donc pas de base légale.

Si le volontarisme assumé de la Cnil pour garantir un niveau élevé de protection est à saluer, l’effectivité de la protection reste néanmoins largement tributaire à l’avenir de la coopération entre les autorités de contrôle nationales afin d’apporter une réponse commune.

Émilie DEBAETS

Cnil – Délibération de la formation restreinte n° SAN 2019-005 du 28 mai 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société SERGIC.

La loi Informatique et libertés de 1978 et le règlement général sur la protection des données (RGPD) ont considérablement modifié le rapport des entreprises et de l’État sur le traitement et la protection des données. L’objectif poursuivi par ces textes est la protection de la vie privée et des libertés individuelles. L’article 32 du RGPD dispose ainsi que le responsable du traitement des données, en l’espèce la société SERGIC, « doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

Afin de garantir ce principe de protection consacré par l’article 16 du TFUE, la commission nationale de l’informatique et des libertés a vu son pouvoir de sanction largement augmenté dans sa mission de contrôle de conformité. En France, selon la gravité de la faute commise, la sanction peut aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires de la société ou 20 millions d’euros.

La Cnil a été saisie en août 2018 par un utilisateur du site de la société SERGIC, qui indiquait une faille dans le système de conservation des données personnelles des clients de la société. Cette faille permettait à des tiers non autorisés d’avoir accès, sur le site internet de ladite société, à des données d’autres utilisateurs sans qu’une mesure restreigne cette possibilité.

La Cnil, après avoir attesté de la faille dans la protection des données traitées par la société SERGIC, a prononcé par délibération une peine pécuniaire de 400 000 €. La formation restreinte a notamment tenu compte de la gravité du manquement, du manque de diligence de la société dans la correction de la vulnérabilité et du fait que les documents accessibles révélaient des aspects très intimes de la vie des personnes. Cette peine est dans la logique des autres peines prononcées par la Cnil qui semble, aujourd’hui, avoir pris la pleine mesure de ses nouveaux pouvoirs de sanction.

Rémi PRADALIER

Cnil – Contrôle du blocage administratif des sites : première décision rendue sur saisine de la personnalité qualifiée.

La personnalité qualifiée, désignée par la Cnil, en charge du contrôle du blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ou à caractère pédopornographique, a saisi pour la première fois, le 13 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue de l’annulation de quatre décisions de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OFLCTIC). Ces décisions concernaient le retrait et le déréférencement de quatre publications sur des incendies volontaires de véhicules de police et de gendarmerie. L’OFLCTIC avait ordonné le retrait de ces contenus qu’il considérait comme constitutifs de provocation directe ou d’apologie d’actes de terrorisme. La personnalité qualifiée de la Cnil, quant à elle, avait recommandé aux services du ministère de l’Intérieur de ne pas retirer ces contenus pour ce motif qu’elle considérait non constitué. Ces recommandations n’ont pas été suivies, ce qui a conduit la personnalité qualifiée à saisir le tribunal administratif.

Ce dernier annule dans un jugement du 4 février 20196 les quatre décisions au motif qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de ces faits auraient agi de manière concertée (…) en dépit de la concomitance temporelle de leurs agissements ». Le tribunal considère en effet notamment qu’« il n’est (…) pas démontré que leur retentissement présente un caractère national ». Le juge conclut ainsi que ces actes « pénalement répréhensibles, ne peuvent être analysés comme des actes de terrorisme » et expose plus avant sa grille d’analyse en matière d’actes de terrorisme. Le tribunal administratif reprend ici également les termes des juridictions judiciaires, et la personnalité qualifiée salue, dans son dernier rapport d’activité7, l’harmonisation des jurisprudences judiciaire et administrative.

Zakia MESTARI

HAS – L’élaboration collaborative de la nouvelle procédure de certification.

L’article L. 6113-3 du Code de la santé publique (CSP) impose à tous les établissements de santé une procédure de certification mise en œuvre par la haute autorité de santé (HAS) au moyen notamment d’un référentiel. Pour la V2020 – succédant à la V2014 –, la HAS a mis les acteurs du système de santé au cœur de son élaboration. En effet, après l’organisation de séminaires de co-organisation, le référentiel a été soumis à une concertation du 18 avril au 24 mai 2019. Les éléments fournis par la HAS ne permettent pas d’identifier dans quelle mesure et de quelle manière les avis des différents acteurs concernés sont pris en compte. Encore en cours d’élaboration, toutes les questions relatives à cette procédure de certification V2020 ne sont pas levées, en particulier sur la procédure de certification conjointe8 des établissements publics de santé partis à un même groupement hospitalier de territoire (GHT).

Le délai de mise en œuvre de cette procédure de certification conjointe a été fixé au 1er janvier 2020 et, depuis juin 2019, une période d’expérimentation de la V2020 est en cours, les premières certifications de la V2020 étant prévues pour le second semestre 2020. Ce délai pourrait également permettre de clarifier l’articulation des procédures conjointes pour les établissements publics de santé partis à un GHT et les autres établissements associés ou partenaires du groupement9.

Anna ZACHAYUS

2 – Le déploiement des missions à l’international

CNCDH – Contribution au projet de traité contraignant sur les entreprises et les droits de l’Homme, 29 avril 2019.

La contribution de la CNCDH au projet de traité onusien contraignant sur les entreprises et les droits de l’Homme s’inscrit dans deux décennies de travail de la commission sur ce sujet. Le 14 octobre 2018, la CNCDH a déjà eu l’occasion d’adopter une déclaration portant sur le projet d’établissement d’un instrument international sur les entreprises et les droits de l’Homme10. C’est donc forte de ce travail au long cours que la commission publie sa contribution11. Ainsi, si elle se félicite de la multiplication d’instruments de soft law, qui ont contribué à changer les pratiques des entreprises, elle souligne la nécessité d’un instrument contraignant afin de renforcer la protection des droits de l’Homme. L’élaboration de ce traité est d’ailleurs une initiative portée par les pays du Sud et qui rencontre des résistances de la part des pays du Nord. Le traité vise ainsi à établir un socle commun de protection des droits de l’Homme tout en renforçant les prérogatives des juridictions nationales confrontées aux dommages causés par les multinationales. La CNCDH exprime cependant d’importantes réserves concernant le projet de traité en cours d’élaboration. Elle soulève d’une part le manque de clarté, de lisibilité et de précision de nombreuses dispositions du projet de traité et ce, au détriment de la cohérence et de la sécurité juridique, compromettant ainsi l’efficacité d’un tel instrument. D’autre part, la CNCDH exprime son regret que certaines dispositions essentielles à l’effectivité du projet de traité – notamment celles relatives aux mécanismes nationaux de mise en œuvre des obligations contenues dans le traité afin d’en assurer le suivi – aient été dissociées dans un protocole additionnel, affaiblissant ainsi l’ambition contraignante du projet de traité.

Hugo AVVENIRE

DDD – Création du réseau européen des autorités compétentes en matière de lanceurs d’alerte.

Le DDD a renforcé sa compétence de protection des lanceurs d’alerte en s’associant, lors d’une réunion à La Haye le 24 mai 2019, à plusieurs autorités nationales européennes également compétentes en la matière. Ce partenariat a permis la création d’un réseau de collaboration, le Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), visant à mettre en commun leur expertise dans le cadre de la future transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte.

Julia SCHMITZ

CNCDH et DDD – Collaboration avec le conseil des droits de l’Homme des Nations unies.

Le 1er mars 2019, la rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme, a présenté son rapport sur la France au conseil des droits de l’Homme. Ce rapport critique a été nourri par les analyses de la CNCDH relatives à l’état d’urgence, à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, aux usages excessifs de la force ou encore aux techniques de renseignements. La secrétaire générale de la CNCDH a, par la suite, présenté sa position et rappelé la nécessité de mettre en place « un mécanisme indépendant d’évaluation des mesures antiterroristes au regard des standards des droits de l’Homme ». Le rapport sur les droits des personnes handicapées a été présenté le 5 mars 2019, faisant état d’une non-conformité aux normes internationales et des critiques de la CNCDH qui est chargée d’assurer le suivi des recommandations et de rendre compte de la mise en œuvre de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Lors de sa visite en France en avril 2019, la rapporteure spéciale des Nations unies sur le logement digne a rencontré le secrétaire général de la CNCDH qui a fait part de son expertise sur les problématiques du logement social, des bidonvilles, de l’hébergement de populations vulnérables ou des expulsions locatives. Cet échange a permis d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre et de formuler des recommandations dans le rapport final qui sera présenté au conseil des droits de l’Homme en mars 2020. La rapporteure spéciale a par la suite échangé avec le DDD sur les suites du rapport présenté lors de la 40e session du conseil des droits de l’Homme en mars 2019. Si la France a mis en place un droit au logement opposable, de nombreuses réclamations ont été portées devant l’autorité nationale, témoignant d’une absence d’effectivité des recours juridictionnels et de discriminations dans l’accès au logement social pour lesquelles le DDD a invoqué le critère de la vulnérabilité économique. Le DDD a également fait part de ses travaux récents portant sur l’accès au logement des adolescents12 et des migrants13. La rapporteure spéciale a d’ailleurs effectué, en avril 2019, une visite dans les campements de Calais et Grande Synthe.

Julia SCHMITZ

3 – L’intervention en justice du Défenseur des droits

DDD et Conseil constitutionnel – Décision n° 2019-104 du 15 avril 2019 relative au soutien de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par plusieurs associations au Conseil constitutionnel (fichier national biométrique de jeunes se disant mineurs non accompagnés).

En pleine réflexion sur la protection des mineurs isolés, le DDD a été amené à se prononcer sur le sens de la législation. Saisi par l’UNICEF, après avoir sollicité le renvoi d’une QPC, relative à l’article L. 611-6-1 du CESEDA, il soutient la demande pour plusieurs raisons.

D’une part, le DDD affirme que les mesures prévues par ledit article semblent contraires au principe d’égalité dans l’accès au dispositif de protection de l’enfance, dont peut se prévaloir tout enfant quelle que soit sa nationalité et/ou sa situation de famille. In casu, la mesure prévue par ce texte consiste à enregistrer dans un fichier la photographie et les empreintes digitales de tous les mineurs non accompagnés sollicitant une protection, dès lors qu’ils sont de nationalité étrangère. Toutefois, la protection de l’enfance et le respect des droits de l’enfant, prévus par les divers instruments, s’appliquent à tous les enfants. L’inconditionnalité de l’accès à cette protection – prévue d’ailleurs par la loi – découle de la vulnérabilité des mineurs. En outre, ces dispositions ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par le législateur de « mieux garantir la protection de l’enfance » et ne paraissent ni nécessaires, ni adéquates, ni proportionnées aux objectifs poursuivis. C’est ce que révèlent l’expérimentation déjà effectuée dans certains départements et le potentiel effet dissuasif de l’instauration d’une telle mesure. Plus encore, lesdites dispositions prévoient le recours au fichier comme une simple possibilité pour les départements. Les personnes concernées sont ainsi susceptibles de faire l’objet de procédures différentes selon le département où ils se présentent.

D’autre part, le DDD admet que compte tenu de l’exigence constitutionnelle – renforcée – de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le législateur doit veiller, conformément à l’article 34 de la constitution, à prévoir suffisamment de garanties visant à préserver les droits et libertés auxquels la mesure porte atteinte. À ce titre, il admet que c’est en reconnaissant l’existence du principe de présomption de minorité que le juge constitutionnel donnera son plein effet à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant dont l’exigence de protection ne saurait être satisfaite par la rédaction actuelle dudit article. De même, compte tenu de la généralité et de l’imprécision de certaines formules, il appert que le législateur laisse toute latitude au pouvoir réglementaire et à l’Administration pour préciser cette notion essentielle, en omettant d’apporter les garanties nécessaires à la protection des droits en jeu et de l’intérêt supérieur des enfants. Il en résulte donc que le législateur n’a pas épuisé la compétence qu’il tire de la constitution, entraînant des atteintes aux droits à un recours effectif, et à une protection adéquate de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Thomas ESCACH-DUBOURG

DDD et Cour européenne des droits de l’Homme – Décision n° 2019-016 du 22 janvier 2019 portant observations devant la CEDH sur la reconnaissance dans l’ordre juridique interne du lien de filiation, légalement établi à l’étranger, entre des enfants et leurs parents.

Le DDD a rendu un avis dans le cadre d’une procédure de consultation de la CEDH par la Cour de cassation sur la question de savoir si le respect de la vie privée d’enfants issus d’une gestation pour autrui imposait la reconnaissance d’un lien de filiation avec la mère « d’intention » (le lien avec le père biologique ayant été finalement reconnu par la Cour de cassation14 à la suite d’une condamnation de la France)15.

Dans son avis à la CEDH, le DDD relève que le refus de transcription de la mère d’intention comme mère légale repose sur l’interprétation du terme « réalité » de l’article 47 du Code civil qui subordonne la transcription sur les registres de l’état civil français d’un acte de naissance établi à l’étranger à ce que « les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ». Or, pour la Cour de cassation, la mère « réelle » est la femme qui a accouché de l’enfant. Et le principe mater semper certa, qui conditionne en droit français la filiation maternelle à l’accouchement, fait aussi obstacle à l’établissement de la filiation de la mère d’intention.

Rejetant cette analyse, le DDD soutient l’interprétation constante du tribunal de grande instance de Nantes16 qui fait prévaloir la réalité juridique sur la réalité biologique : le fait que la mère mentionnée sur l’acte de naissance étranger ne soit pas celle qui a accouché de l’enfant « ne saurait justifier à lui seul le refus de reconnaissance de cette filiation maternelle, qui est la seule juridiquement reconnue comme régulièrement établie dans le pays de naissance et qui donc correspond à la réalité juridique ».

Par ailleurs, le DDD ne partage pas l’appréciation de la Cour de cassation qui estime que le refus de reconnaissance de la filiation maternelle « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que les autorités n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père »17. Pour le DDD, au contraire, ce refus entraîne des conséquences sur la vie privée, sur la protection de l’enfant et les droits attachés à la filiation, et il est contraire à l’intérêt de l’enfant.

La CEDH ira dans le sens de l’avis du DDD : le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et sa mère d’intention. Mais elle ne rejettera pas la voie de l’adoption – ainsi que le fait l’avis – comme voie d’établissement du lien de maternité à condition qu’en soit garantie une mise en œuvre effective et rapide.

Hélène SIMONIAN

DDD et comité des droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations unies : réponse à la demande formulée par les avocats des parents de Vincent Lambert.

Après 13 ans de procédure, Vincent Lambert est décédé le 11 juillet 2019. Si cette « affaire » a été au cœur du débat sur la fin de vie, elle a également permis de constater la diversité des recours existants. Pour ne reprendre que les éléments procéduraux précédents, c’est après un rejet de la demande des parents de Vincent Lambert d’annulation de la décision d’arrêt des traitements par la Cour européenne des droits de l’Homme18 que le CDPH des Nations unies s’est prononcé. Il a notamment demandé à l’État français de suspendre à titre conservatoire la décision d’arrêt des traitements, demande qui a été refusée. Les avocats des parents de Vincent Lambert ont alors saisi le DDD en tant que mécanisme indépendant chargé de la promotion, de la protection et du suivi de la convention internationale des droits des personnes handicapées.

Dans un communiqué19, le DDD détaille sa réponse. Après un rappel sur l’effet non suspensif de la demande, il expose ses compétences en tant que « mécanisme indépendant » : « veiller à ce que, en toutes circonstances, l’État examine avec attention et célérité, toute demande du comité ». Après avoir considéré que l’État a effectué cet examen, le DDD constate le conflit de normes résultant des différentes décisions juridictionnelles avec la demande du CDPH et se déclare incompétent pour le résoudre. Pourtant, dans son guide La convention relative aux droits des personnes handicapées – Comprendre et mobiliser la convention pour défendre les droits des personnes handicapées, publié en décembre 2016, sa mission de suivi est exposée comme une veille « à la conformité de la législation, des politiques publiques et des pratiques mises en œuvre par les différents acteurs, publics et privés, aux exigences de la convention ».

Anna ZACHAYUS

4 – Le renforcement des compétences des AAI

a – L’affirmation et l’extension constantes des compétences des AAI

CSA – La régulation des plates-formes numériques.

Le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) plaide depuis de nombreuses années pour un rôle plus accru en matière de régulation des plates-formes numériques20. De nouvelles attributions devraient ainsi lui être confiées par la prochaine loi sur l’audiovisuel public. Lors du colloque organisé à Paris le 19 juin dernier en l’honneur des trente ans du CSA, le Premier ministre a indiqué que ce texte, attendu depuis début 2019, devrait être présenté au Parlement fin octobre, afin d’être débattu à l’Assemblée nationale dès janvier 2020. En attendant cette loi, annoncée comme une refonte globale de la régulation de l’audiovisuel public, d’autres textes ont donné au CSA les premiers outils nécessaires à la régulation des plates-formes numériques.

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information permet au CSA de lutter contre la diffusion par les plates-formes en ligne de fausses informations, dès lors que celles-ci porteraient atteinte à l’ordre public ou à la sincérité d’un scrutin électoral. L’article 12 habilite le CSA à adopter « des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations ». Dans ce cadre, le CSA a adopté une recommandation le 15 mai 2019 pour éviter la diffusion de fausses informations durant la campagne des élections européennes21. Le CSA y rappelle notamment l’obligation incombant aux plates-formes numériques, depuis la même loi du 22 décembre 2018, de mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations. Le régulateur fait également la promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle (processus de labellisation) et incite les opérateurs à favoriser l’éducation aux médias et à l’information.

En outre, la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 juillet dernier, renforce le rôle du CSA dans la lutte contre la « cyberhaine ». Le régulateur est habilité à adresser aux opérateurs numériques des recommandations visant à supprimer les contenus haineux publiés en ligne. Le CSA peut également mettre en demeure les opérateurs de respecter ses recommandations. La proposition de loi précise enfin que si l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure, le CSA peut lui infliger une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Sebastiaan VAN OUWERKERK

AFLD – De nouvelles pratiques de lutte contre le dopage en vue des Jeux olympiques de 2024.

L’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a présenté le 13 juin 2019 son rapport d’activité 201822. En vue des Jeux olympiques d’été de 2024 qui se dérouleront en France, l’Agence est amenée à prendre des mesures visant à mieux organiser la lutte contre le dopage. En ce sens, l’AFLD se félicite de sa nouvelle politique de contrôle, qui vise à se mettre en conformité avec le Code mondial antidopage23 et les recommandations de l’agence mondiale antidopage. Si cette politique est largement fondée sur la prévention et le principe de « proportionnalité », elle vise aussi à cibler plus efficacement les sportifs ayant recours au dopage. Sa nouvelle politique vise à contrôler davantage les sportifs de haut niveau, notamment professionnels, en tenant compte des risques de dopage par sport et population sportive, et non plus nécessairement en fonction de leur implantation géographique. Pour mener à bien ses missions, l’agence multiplie aussi les partenaires en vue de « renforcer de manière significative son action en matière de renseignement »24. L’AFLD affirme engager un effort important « sur le suivi qualitatif et quantitatif des renseignements collectés, notamment concernant les nombreuses dénonciations anonymes reçues »25. Cette collecte des renseignements sur les sportifs viserait ainsi à accroître l’efficacité du programme de contrôle, sans qu’il soit fait mention ni des conditions dans lesquelles ces données seront conservées, ni même du temps pendant lequel elles serviront à justifier une attention accrue de l’agence envers certains sportifs.

Jordan PUISSANT

ARCEP – Développement de la mission de protection de la neutralité de l’internet.

Depuis la loi pour une République numérique, le respect de la neutralité de l’internet est une des missions de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). Le respect de la neutralité de l’internet signifie que les utilisateurs finals doivent pouvoir accéder aux informations et aux contenus, les diffuser, les utiliser sans discrimination ni censure, par l’intermédiaire de leurs fournisseurs d’accès à internet ou les terminaux qu’ils utilisent. Si l’Arcep œuvre pour de meilleures pratiques des acteurs en France, elle se montre aussi attentive à l’échelon européen. Certaines des propositions de l’autorité ont d’ailleurs été reprises dans un projet de règlement européen « Platform-to-Business »26. Le règlement doit développer une meilleure prévisibilité, équité et transparence pour les créateurs de services indépendants dans le fonctionnement des moteurs de recherche et des plates-formes en ligne afin qu’ils ne mettent pas abusivement en avant leurs propres services. Le règlement prévoit en outre la mise en place d’un observatoire européen qui doit contrôler sa bonne mise en œuvre. Le règlement européen est donc une première avancée vers le respect d’un internet ouvert. Néanmoins, il ne prend pas en compte la neutralité des terminaux (smartphone, tablette, assistants vocaux…).

La question de la neutralité de l’internet, au cours du premier semestre de l’année 2019, a aussi été reprise par le conseil économique social et environnemental (CESE). Dans le cadre d’une « politique européenne de souveraineté du numérique », le conseil souhaite limiter les positions dominantes et éviter les pratiques commerciales contraires aux valeurs de l’Union européenne notamment en renforçant le régime juridique de responsabilité́ des plates-formes avec un statut propre27. En matière de neutralité, le CESE souhaite que l’UE se dote d’une autorité indépendante d’une échelle supranationale. Sa mission serait de veiller au respect des droits de l’ensemble des usagers.

Le premier semestre 2019 voit donc une prise en compte par d’autres acteurs que l’Arcep de la neutralité de l’internet pour, peut-être, aboutir à une autorité indépendante européenne28.

Quentin ALLIEZ

ARCEP – L’élargissement des compétences en matière de diffusion de la presse écrite.

Le 22 mai 2019, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi déposé le 10 avril 2019 par le ministre de la Culture, Franck Riester, relatif à la modernisation de la distribution de la presse française. Ce projet ambitionne de réformer le cadre législatif, jusqu’alors inchangé, posé par la loi Bichet du 2 avril 1947 régissant la distribution de la presse écrite en France. Les motifs du projet de loi énoncent que le nouveau cadre s’adaptera aux modifications significatives du marché dues aux nouvelles technologies.

Pour ce faire, le projet entend notamment intégrer au cadre de l’ancienne loi la diffusion de la presse numérique et réformer les modalités actuelles de distribution de la presse écrite. À ce titre, la régulation est mise au centre du processus et le titre III de la loi de 1947 est entièrement réécrit pour garantir son efficience. Les motifs du projet de loi, comme le rapport du Sénat du 15 mai 2019, pointaient en effet les insuffisances de la régulation actuelle de la diffusion de la presse écrite. Celle-ci, gérée d’une part par le conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, et d’autre part par l’autorité de régulation de la distribution de la presse, manquait principalement de moyens pour assurer son efficacité.

Pour pallier cette régulation sectorielle, le projet de loi supprime ces deux autorités au profit de l’ARCEP qui récupère ainsi l’ensemble des compétences, devenant par la même occasion « l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » (potentiellement ARCEPoDP). Elle sera notamment chargée, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi, d’assurer une mission d’examen et de délivrance des agréments aux futures sociétés de distribution presse, intermédiaires décisifs entre les entreprises de presse et les clients.

Matthieu GAYE-PALETTES

ARJEL – Le blocage des sites illégaux toujours en question.

L’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a publié le 7 juin 2019 son rapport d’activité pour 2018-201929. Elle revient notamment sur toutes les actions menées ces dernières années, sans oublier d’évoquer des questions plus épineuses pour les libertés des joueurs et des opérateurs. L’ARJEL assure s’inscrire dans une démarche de conciliation entre la protection du joueur et le chiffre d’affaires des opérateurs, même lorsqu’elle est amenée à prendre des décisions désapprouvées, autant par l’opérateur que le joueur, notamment s’agissant de protéger ce dernier. Aussi, l’autorité précise que « toute action de prévention du jeu responsable doit se faire dans le respect de la liberté individuelle des joueurs ». Elle cite en ce sens l’application de la loi du 12 mai 201030 relative à la captation des données de jeu en vue de vérifier les identités des joueurs. Une question demeure toutefois en suspens en ce qui concerne le blocage des sites internet, spécialement ceux ayant des contenus illégaux. L’ARJEL évoque les deux procédures de blocage possibles, l’une administrative, l’autre judiciaire, en prenant soin de ne pas prendre une position tranchée. Sur le blocage administratif, l’ARJEL est consciente des risques d’atteinte à l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’expression et, partant, d’un risque de censure du Conseil constitutionnel31. Aussi, si l’autorité expose32 les contraintes procédurales du blocage judiciaire, elle reconnaît que les décisions du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, ont le mérite d’être investies de l’autorité et de l’objectivité attachées à toute décision judiciaire.

Jordan PUISSANT

HATVP – Rapport 2018.

Le quatrième rapport annuel de la HATVP (haute autorité pour la transparence de la vie publique)33 atteste l’effectivité de son activité de contrôle des responsables publics. La HATVP a informé pour la première fois cette année le président de la République et le Premier ministre du non-respect par un ministre de ses obligations fiscales. Faisant suite aux signalements faits par la HATVP, dix-huit nominations de dirigeants d’entreprises publiques ont également été annulées en raison du non-dépôt de leurs déclarations. À travers son activité de contrôle, la HATVP contribue progressivement à l’acculturation des responsables publics aux dispositifs éthiques, comme en atteste le contrôle des parlementaires. Si le contrôle de leurs déclarations de patrimoine est désormais intégré et n’a donné lieu cette fois à aucune transmission au parquet, le contrôle de l’usage des frais de mandat en est encore à ses débuts. La HATVP a en effet saisi le procureur de la République financier de la situation de quinze parlementaires de la précédente législature pour détournement de fonds publics. L’application exemplaire que la HATVP a faite et continue de faire de l’article 40 du Code de procédure pénale participe ainsi à une meilleure prise de conscience du risque pénal.

Au-delà de son activité de contrôle, la HATVP contribue aussi activement à la définition des dispositifs éthiques. Ce quatrième rapport est à nouveau l’occasion pour l’institution d’exercer son pouvoir d’influence en effectuant un certain nombre de propositions de réformes législatives et réglementaires. Ces propositions reprennent pour l’essentiel celles émises dans les rapports d’activité précédents, non suivies d’effets et considérées souvent comme toujours valables. Mais elles tirent aussi les conséquences de la première année de mise en œuvre effective du registre des représentants d’intérêts34. À cette occasion, la HATVP a plaidé pour une extension de son pouvoir de contrôle en la matière. Contestant la pertinence du régime de sanction pénale retenu par le législateur, la HATVP propose la mise en place d’un régime de sanction administrative en cas de défaut d’inscription au registre ou de manquements aux obligations déclaratives et déontologiques35. Un tel régime « serait plus approprié, en permettant à la haute autorité d’apporter une réponse rapide et proportionnée aux manquements constatés »36. S’estimant apte et légitime à assumer un tel pouvoir, la HATVP revendique donc la reconnaissance d’un pouvoir de sanction qui lui avait été initialement refusé par le législateur37 et dont dispose d’autres autorités administratives indépendantes en charge de la mise en œuvre de prérogatives de contrôle similaires.

Ce faisant, le quatrième rapport annuel de la HATVP réaffirme « son rôle central dans la diffusion d’une culture de l’intégrité au sein de la sphère publique »38.

Émilie DEBAETS

HATVP – Projet de fusion avec la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP).

Dans un entretien39, Jean Louis Nadal, le président de la haute autorité de la transparence de la vie publique revient sur le projet40 de fusion entre la CDFP et la HATVP.

Le but de cette fusion consiste pour le président à « renforcer la prévention des conflits d’intérêts dans la sphère publique et surtout de garantir une cohérence dans le suivi déontologique des agents publics ». Ainsi, après la fusion, la HATVP pourra se prononcer sur la nomination de l’agent avec le contrôle de la déclaration d’intérêts, les conflits d’intérêts qui peuvent survenir pendant l’exercice des fonctions des agents publics et les départs vers le secteur privé.

Ce projet de fusion sera discuté et voté de manière définitive le 24 juillet 2019 à l’Assemblée nationale.

Rémi PRADALIER

DDD – Collaboration avec l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).

Le 18 juin 2019, le DDD et l’IGGN ont organisé une session pilote de formation à l’intention des officiers de la gendarmerie exerçant dans l’ensemble des écoles de formation de la gendarmerie nationale avec cinq objectifs pédagogiques : 1/ distinguer et gérer les situations de discrimination et de harcèlement dans le cadre professionnel ; 2/ appréhender la responsabilité juridique des personnels de commandement et de l’Administration en matière de discrimination et de harcèlement ; 3/ appréhender problématiques et enjeux de la déontologie ; 4/ comprendre la compétence et l’intervention du DDD s’agissant du respect des règles de déontologie de la gendarmerie nationale et 5/ appréhender ses missions et modalités d’intervention.

À terme, le DDD souhaite ainsi donner aux instructeurs de la gendarmerie nationale les moyens de mettre en place cette formation à destination des élèves gendarmes de leurs écoles.

Hélène SIMONIAN

b – Une nouvelle méthode de travail accroissant les pouvoirs des AAI : le suivi des recommandations

HAS – Une nouvelle priorité : l’impact des recommandations.

Une commission « impact des recommandations » va être créée au sein de la HAS41 et se réunira pour la première fois le 11 septembre 2019. Cette commission sera chargée de deux missions : d’une part, de l’accompagnement des changements de pratiques professionnelles et d’autre part, de la mesure de l’impact de ses travaux sur ces pratiques. Ses moyens d’action sont pour l’instant une force de proposition auprès du collège de la HAS de programmes visant à assurer le suivi et l’évaluation. Aucune indication n’est donnée sur les conséquences éventuelles en cas de mauvais suivi des recommandations.

Si les destinataires de cette évaluation sont les professionnels de santé – du fait de leur qualité de destinataires des recommandations – et plus précisément leurs pratiques professionnelles, l’analyse du suivi des avis par le législateur ou le(s) ministre(s) pourrait être intéressant. La commission par son intitulé serait chargée des « recommandations ». Dans le communiqué de presse, est visé alternativement le suivi des recommandations et des travaux de la HAS. On pourrait alors envisager que cette commission assure également une mission de suivi des avis de la HAS ou tout au moins qu’elle prenne en considération, pour cette mesure d’impact, la prise en compte par les acteurs étatiques de ces avis.

Un exemple récent permet d’en soulever l’intérêt. La HAS, dans son avis du 13 mars 2019 relatif au projet d’arrêté fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer42, rappelle qu’elle avait, lors d’une précédente recommandation43, incité à l’extension de la possibilité de vaccination non pas seulement pour les personnes appartenant à la population ciblée mais pour toute personne en faisant la demande. Or l’arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer n’est pas allé dans ce sens puisqu’il l’ouvre uniquement « aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur ».

Anna ZACHAYUS

CGLPL – Le renforcement du suivi des recommandations.

Depuis 2017, le contrôleur général des lieux de privation des libertés (CGLPL) met en œuvre un suivi systématique et exhaustif des recommandations, avis et observations qu’il formule en les rassemblant pour constituer un « socle de doctrine »44 permettant ainsi de rendre compte des évolutions de celle-ci et de sa mise en œuvre effective. L’ensemble de ses recommandations est adressé à chaque ministre concerné qui dispose d’un délai de 3 mois pour faire connaître la suite qui a été donnée ou justifier l’absence de réponse. Dans son rapport d’activité 2018, ce suivi porte pour la première fois sur les recommandations d’une année entière45. Mais alors que l’envoi aux ministres du tableau de bord reprenait les recommandations déjà effectuées en 2015, le rapport fait part de la difficulté à obtenir des réponses, avec un retard d’un mois pour celles relatives aux centres de rétention et à la santé en prison, ou une réponse partielle pour celles concernant les établissements de santé mentale.

Le CGLPL constate ainsi que les recommandations ne font pas l’objet d’une « prise en compte opérationnelle » mais « de simples réponses rhétoriques des administrations ». Pour y remédier, l’autorité invite les ministres à se prononcer rapidement sur les plans d’action qu’ils acceptent de mettre en place, et réaffirme son pouvoir d’alerter le Parlement, les institutions internationales et l’opinion publique sur les recommandations laissées sans réponse telles que l’interdiction du placement des enfants en centre de rétention ou la mise en place d’un mécanisme contraignant de régulation carcérale46.

Le rapport entend également clarifier la notion, utilisée dans les rapports depuis 2014, de « bonne pratique », qui désigne des « pratiques originales » favorisant le respect des droits et appelées à être généralisées. Or par exemple, si la bonne pratique de la conservation du téléphone portable par les personnes en semi-liberté dans un centre pénitentiaire est maintenue, elle n’a pas servi de modèle pour être étendue par circulaire à d’autres établissements.

Enfin, si le rapport annuel synthétise les réponses reçues, elles seront désormais également publiées sur le site internet pour accompagner les recommandations initiales.

Julia SCHMITZ

II – La protection des droits et libertés fondamentaux par les AAI

A – La protection des personnes en situation de vulnérabilité

1 – La protection des mineurs

DDD – Avis n° 19-04 du 28 janvier 2019 relatif au projet de loi pour une école de la confiance.

Dans cet avis, le DDD se prononce tout d’abord en faveur de l’inscription dans la loi de l’objectif visant à établir un lien de confiance entre l’école, les élèves et leur famille. Après avoir constaté la persistance des violences entre enfants et de celles commises par des adultes sur des enfants, le DDD s’inquiète de l’inaction des chefs d’établissement face à ces problématiques. C’est pourquoi il recommande de donner une valeur législative à l’interdiction des châtiments corporels et traitements humiliants. Il entend rappeler aux chefs d’établissement qu’il relève de leurs fonctions d’envisager des mesures préventives et disciplinaires à l’encontre des enseignants dont il est allégué qu’ils ont commis des faits de violences vraisemblables et suffisamment graves ainsi que de mettre en place un suivi psychologique adapté aux enfants victimes de violence. Le DDD insiste également sur la notion de harcèlement scolaire, définie comme toutes violences verbales, physiques et/ou morales subies de façon répétée et nonobstant tout traitement pénal de la situation. À cet égard, il invite à la rediffusion et à la promotion des protocoles et outils déjà mis en place en la matière. Et il rappelle que l’enfant bénéficie du droit de la défense et du principe du contradictoire dans le cadre des procédures disciplinaires et cela quel que soit le statut de l’établissement scolaire.

Le DDD porte également son attention sur la clarification des modalités de contrôle de l’Administration sur l’instruction en famille. Après avoir remarqué que les dispositions concernées se concentrent sur la clarification des suites données aux contrôles de l’instruction, le DDD insiste sur l’importance de la clarification des modalités de contrôle. Il recommande de rappeler quel est l’objectif poursuivi par l’Administration lorsqu’elle remet ses rapports de contrôle, à savoir l’amélioration des apprentissages de l’enfant par des conseils précis et individualisés.

Enfin, le DDD se félicite de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans tout en considérant que cette mesure doit s’accompagner d’une adaptation matérielle et technique des écoles maternelles aux enfants tout petits. Il préconise également une meilleure coordination nationale et locale entre les programmes éducatifs de la toute petite enfance à la fin de l’école maternelle et appelle à ce qu’une attention particulière soit apportée à la scolarisation des enfants en situation de handicap et de précarité à l’école maternelle. À ce titre, l’UNICEF, Romeurope et la CNCDH se sont félicités, par un communiqué conjoint du 19 février 2019, de la simplification des formalités d’inscription afin de favoriser l’accès à l’école des enfants en situation de précarité47. Ils appellent toutefois à la création d’un observatoire national de la non-scolarisation et à la reconnaissance de la médiation éducative.

France DAUMARIE

DDD – Avis n° 19-03 du 23 janvier 2019 relatif aux violences sexuelles faites aux mineurs : les quatre temps de la lutte.

Le DDD salue avant tout l’existence d’une mission d’information sur les politiques publiques relatives aux violences sexuelles commises par des personnes en contact avec les mineurs. Il constate cependant le manque d’information et d’évaluation sérieuse concernant les violences sexuelles commises sur les mineurs en dehors du cercle familial.

Il réaffirme alors les quatre temps essentiels pour la lutte contre ces violences.

Le premier temps concerne la prévention, élément central pour la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui passe notamment par la réaffirmation de l’enfant en tant que sujet de droit à part entière. De plus, la prohibition générale des châtiments corporels et le rapprochement des autorités judiciaires et de l’Administration permettraient de mieux anticiper les violences.

Le deuxième temps concerne les moyens de détection et de signalement. L’information auprès des enfants pour identifier les violences qu’ils subissent y est centrale. De plus, le DDD affirme l’importance primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant contre la présomption d’innocence mais propose des démarches proportionnées de conciliation des deux intérêts.

Le troisième temps concerne la répression. Il salue « l’arsenal juridique [français] adapté », en ce qui concerne l’aggravation des peines encourues pour les personnes abusant de leur situation d’autorité.

Le quatrième temps concerne l’importance d’un accompagnement des victimes durant la procédure pénale et notamment durant la phase d’enquête.

Jean-Philippe SURAUD

a – Mineurs isolés étrangers et examens osseux aux fins de détermination de l’âge

DDD – Les dispositions relatives aux examens osseux en vue de déterminer l’âge reconnues conformes à la constitution malgré les observations critiques du DDD.

Le Conseil constitutionnel a déclaré la constitutionnalité des dispositions de l’article 388 du Code civil relatif au recours à des examens osseux aux fins de détermination de l’âge48. Le DDD avait formulé, en décembre 2018, des observations49 devant la Cour de cassation au soutien du renvoi de cette QPC dans lesquelles il dénonçait le recours à ces examens qui constitueraient une violation des droits constitutionnels de l’enfant en ce qu’ils portent atteinte à la dignité, à la santé et à son intérêt supérieur. Il s’était déjà opposé à leur inscription dans la loi n° 2016-297.

Selon le DDD, le Conseil constitutionnel devait s’assurer que le législateur avait pris en compte l’état actuel des connaissances scientifiques. Il avait soulevé les questions éthiques que posent ces tests invasifs présentant des risques pour la santé, et dont la fiabilité est mise en doute par plusieurs instances et de nombreux experts. Le Conseil a reconnu que la détermination de l’âge doit être entourée « des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment (…) privées de la protection légale attachée à leur âge », et a admis qu’en l’état des connaissances, le test osseux pouvait comporter une « marge d’erreur significative ».

Par ailleurs, le DDD avait dénoncé l’application qui est faite de l’article 388 depuis son entrée en vigueur. Il avait constaté les difficultés relatives au consentement, la qualité très hétérogène des évaluations socio-éducatives, le recours quasi systématique aux tests osseux et avait dénoncé le non-respect de certaines conditions prévues par la loi – âge allégué non vraisemblable ou absence de documents d’identité valables. Pour autant, le Conseil constitutionnel s’est borné à reformuler les garanties prévues par les textes – compétence exclusive de l’autorité judiciaire, caractère subsidiaire, consentement éclairé, prise en compte de la marge d’erreur et des autres éléments – et à affirmer qu’il est de la compétence des autorités administratives et judiciaires de « donner leur plein effet aux garanties précitées ».

Nana-Fatouma ASKOFARE

CCNE – Position sur la validation par le Conseil constitutionnel des examens osseux aux fins de détermination de l’âge.

Le comité consultatif national d’éthique (CCNE) a publié le 22 mars 2019 sa position50 sur la décision n° 2018-768 QPC du Conseil constitutionnel relative aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge.

Le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 388 du Code civil. Le Conseil se fonde sur les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 pour dégager une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Partant, il considère que les dispositions contestées présentent des garanties suffisantes (décision du recours à ces examens par l’autorité judiciaire uniquement, absence de documents d’identité valables, consentement éclairé de l’intéressé et précision de la marge d’erreur) prouvant que l’article 388 ne méconnaît pas cette exigence.

Dans un court communiqué, le CCNE s’inquiète d’une part des risques d’erreur et d’autre part de l’effectivité du consentement de l’intéressé. Le comité rejoint ainsi notamment la position du DDD51 qui considère la méthode trop incertaine. En effet, les risques d’erreur sont qualifiés de « majeurs » en ce qu’ils se fondent sur la radiographie de la main et du poignet gauche. Cette méthode permettrait de définir, à partir d’un âge « biologique », l’âge réel. La marge d’erreur, bien qu’elle soit nécessairement précisée et que le doute doive profiter à l’intéressé, interroge le comité quant à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que personne hautement vulnérable. En outre, le comité rappelle son avis rendu sur la santé des migrants qui précise que le respect de la dignité des personnes et l’exigence éthique de solidarité étaient nécessairement prioritaires.

Zakia MESTARI

b – Mineur isolé et traitement inhumain et dégradant

DDD et CNCDH – Réactions sur la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme.

À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) au regard de l’article 3 de la convention dans l’affaire Khan52, concernant un mineur étranger ayant vécu plusieurs mois seul dans ce que l’on nomme couramment la « jungle de calais » – dans un premier temps sans attirer l’attention des autorités (ne l’ayant a priori pas identifié comme étant mineur malgré son jeune âge – 11 ans), puis dans un second temps en ayant attiré l’attention des autorités sans que les indications prévues par le juge pour enfants dans une décision datant de 2016 aient été prises en compte –, le DDD et la CNCDH ont tous deux réagi. Cette condamnation s’inscrit dans la ligne de conduite de la CEDH en matière de prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, dont les mineurs isolés font partie, et de l’obligation positive incombant à l’État de les protéger.

Le DDD53 rappelle la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvent les mineurs migrants isolés. Il insiste par ailleurs sur le fait que l’attention de l’État français avait été auparavant attirée par ses services, par le constat régulier des manquements de l’État français, ainsi qu’un rapport complet sur la question en 201854. Dans ce cadre, le DDD insiste sur le fait qu’il soit intervenu dans l’affaire Khan en tant que tiers intervenant55, et qu’il a été entendu, si ce n’est par l’État français, au moins par la Cour.

La CNCDH56 relève à ce propos que la décision de la Cour reprend pour partie l’avis adopté en 2015 sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis émis par ses services, dans lequel étaient déjà identifiées une telle situation et sa non-conformité aux plus élémentaires droits fondamentaux57. Par ailleurs, la CNCDH avait alerté la Cour par le biais de la procédure prévue à l’article 36 de la convention sur la situation de vulnérabilité des mineurs étrangers58. Elle rappelle plus particulièrement que selon la Cour, la qualité de mineur isolé prime celle de migrant et ne permet pas à l’État d’accueil de se soustraire aux obligations qui sont les siennes en vertu de la convention.

Les deux autorités se rejoignent manifestement sur un point : la nécessité absolue pour l’État français de prendre à bras-le-corps les problèmes liés aux flux migratoires et le traitement fait aux migrants dans le pays des droits de l’Homme et plus particulièrement au sort réservé aux mineurs isolés.

Gaëlle LICHARDOS

c – Rétention d’enfants en Syrie

DDD – Décision n° 2019-129 du 22 mai 2019 relative à la rétention d’enfants français et de leurs mères dans les camps sous le contrôle des forces démocratiques syriennes au nord de la Syrie.

Saisi de plusieurs réclamations portant sur la rétention d’enfants français et de leurs mères dans les camps sous le contrôle des forces démocratiques syriennes au nord de la Syrie, le DDD a adressé au Premier ministre, au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et à la garde des Sceaux, sa décision du 22 mai 2019 dans laquelle il ne ménage pas ses critiques à l’égard de la politique du gouvernement qui viole, selon lui, plusieurs engagements internationaux de la France.

En premier lieu, la convention internationale des droits de l’enfant, laquelle exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit priorisé. Or cet intérêt est méconnu dès lors que rien n’est fait pour mettre un terme à la rétention d’enfants français dans ces camps dans des conditions de vie constitutives d’atteintes caractérisées à une série de droits garantis par la convention : droit à la survie et au développement, à être protégés contre toute forme de violence, à ne pas être détenus arbitrairement, droit à la santé et à l’éducation.

En second lieu, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales se trouve violée par l’absence de recours effectif pour faire cesser la détention des enfants et de leurs mères et par le bafouement des droits de ces derniers à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et la détention arbitraire.

Le DDD recommande donc au gouvernement d’adopter toutes mesures effectives pour faire cesser la détention des enfants français et de leurs mères dans ces camps et ainsi se conformer à ses engagements internationaux. Soucieux du suivi de sa décision, il demande à être informé des suites données à ses recommandations dans un délai d’un mois à compter de la réception de sa décision.

Hélène SIMONIAN

CNCDH – Lettre du 27 mai 2019 : appel au gouvernement français à rapatrier les enfants et à respecter les engagements internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant.

Jean-Marie Delarue, président de la CNCDH, a adressé le 27 mai 2019 une lettre ouverte au Premier ministre relative au rapatriement en France des enfants français détenus dans des camps de prisonniers en Syrie. Il s’agit d’une charge contre la politique gouvernementale actuelle qui traite les situations au cas par cas, faisant primer des raisons de sécurité publique surestimées par rapport à la situation des enfants dans ces camps.

Jean-Marie Delarue rappelle ainsi la violation par la France de ses engagements internationaux et du droit international public à au moins trois égards. La convention internationale des droits de l’enfant mentionne ainsi à plusieurs reprises « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Particulièrement, son article 37 relatif à la privation de liberté des enfants est ici largement violé. De même, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés semble s’appliquer aux enfants mineurs qui auraient pris part aux combats. Enfin, Jean-Marie Delarue rappelle la norme coutumière qui donne droit aux enfants en bas âge touchés par les conflits armés « à un respect et à une protection particuliers ». C’est là une référence à la règle 135 issue de la codification du droit international humanitaire coutumier : « Les enfants touchés par les conflits armés ont droit à un respect et à une protection particuliers ».

Au-delà des aspects politiques ou juridiques, c’est aussi l’aspect moral de la situation que Jean-Marie Delarue fustige. En effet, ces enfants sont français, jeunes voire très jeunes et « en danger immédiat ». Il est donc moralement discutable de laisser dans ces camps ces enfants, qui sont soumis « à des traitements inhumains et dégradants ».

Sacha SYDORYK

2 – La protection des personnes privées de liberté

CGLPL – Avis sur la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative.

Le 21 février 2019, le CGLPL a publié un avis relatif à la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative (CRA)59. Si la question avait déjà fait l’objet de réflexions, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 d’une modification conséquente de la durée maximale de rétention nécessitait une mise en perspective de la part du CGLPL. En effet, le passage d’un temps maximal de rétention de 7 jours (depuis 1981) à 90 jours oblige à un rappel des règles conséquent, notamment du point de vue du droit à la santé. À ce titre, le CGLPL organise sa réflexion en quatre points essentiels : la nécessité d’une réorganisation des unités médicales ; la garantie d’un égal accès aux soins ; l’importance d’une prise en charge efficace des troubles psychiques et la mise en avant de l’individu indépendamment de sa situation future.

Pour le premier point, il apparaît nécessaire de réformer le cadre normatif des unités médicales devenu trop dispersé pour une réelle lisibilité, tant par ses agents que par ses usagers. Par ailleurs, le CGLPL appelle de ses vœux non seulement une réforme de leurs missions (qui doivent être étendues), mais aussi de leurs financements (eu égard notamment à l’inflation du nombre de personnes placées en CRA).

Pour le deuxième point, il soulève quatre éléments essentiels : le libre accès aux soignants (par exemple via une information dans la langue de l’étranger des possibilités qui s’offrent à lui), le respect du secret professionnel, la remise en question des fonctionnements relatifs aux chambres de mise à l’écart, qui ne respectent pas les conditions relatives à la dignité humaine, et une refonte des règles applicables en matière d’étranger hospitalisé.

Pour le troisième point, le CGLPL insiste plus particulièrement sur deux points : d’une part la nécessité absolue de mieux identifier les pathologies psychiques des étrangers placés en CRA (dont il semblerait qu’elles soient assez fréquentes), et d’autre part une meilleure prise en charge par les soignants qui peuvent parfois banaliser les symptômes. On imagine facilement que de tels problèmes pourraient être réglés par une meilleure formation des soignants et une augmentation des effectifs, ou encore par la prise en charge par des spécialistes de ces questions, comme le suggère fermement le CGLPL. Ce dernier met enfin en lumière les difficultés liées aux hospitalisations pour troubles mentaux, dont le cadre juridique ne saurait déroger aux règles de droit commun.

Pour le quatrième point, le CGLPL soulève trois éléments d’importance : d’abord le fait que l’appréciation de l’incompatibilité de l’état de santé avec l’enfermement doive être réalisée par le médecin de l’unité médicale, ensuite que la procédure de protection contre l’éloignement (qui permet à un étranger de ne pas être éloigné en raison de son état de santé) fasse l’objet de protocoles plus transparents, eu égard aux disparités constatées entre les CRA, et enfin que la continuité des soins soit prise en compte par les soignants (alors qu’aujourd’hui une personne libérée pour raison de santé ne verra pas nécessairement son dossier suivi).

Le ministre de l’Intérieur a réagi à l’avis du CGLPL, s’engageant, au moins pour partie, à mener une réflexion d’envergure sur la question au cours de l’année 2019.

Gaëlle LICHARDOS

CGLPL et CNCDH – Position commune sur le projet de protocole additionnel à la convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe, 2 mai 2019.

Le 6 novembre 2018, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a saisi pour consultation la CNCDH et le CGLPL sur le projet de protocole additionnel à la convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe. L’avis rendu par les deux autorités est défavorable à l’adoption de ce protocole, une série d’arguments conduisant à émettre des doutes sur le bénéfice d’un tel protocole pour protéger les droits des patients soumis à des soins psychiatriques sans consentement60. Tout d’abord, le projet de protocole est controversé dans son principe même car il a été analysé comme susceptible de fournir une base légale aux « mesures involontaires » dans le domaine psychiatrique, renforçant ainsi leur statut. Ensuite, et malgré un préambule satisfaisant, les deux autorités françaises soulèvent le caractère vague d’une série de notions centrales – « fin thérapeutique », « mesure involontaire », « représentant » –, parfois de manière particulièrement problématique, comme pour la notion de « trouble mental » qui a pour effet d’inclure les personnes transgenres. Par ailleurs, et sur un plan procédural cette fois, la CGLPL et la CNCDH soulignent l’insuffisance des garanties légales entourant la procédure de « mesure involontaire » : les critères justifiant de telles mesures sont trop larges (art. 10), le contenu de l’avis médical est insuffisamment encadré (art. 12) et la fin de la mesure d’urgence est imprécise (art. 13). Enfin, le protocole ne réglemente pas suffisamment l’exercice de ces mesures ; ainsi, certains problèmes concrets exposés par le CGLPL – comme l’usage de la contention dans un but de « police » destinée à garantir l’ordre et la sécurité au sein d’une structure psychiatrique ou l’absence de dispositions visant l’accompagnement à la sortie des personnes faisant l’objet de cette mesure – ne sont pas réglés par ce projet de protocole. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le CGLPL et la CNCDH concluent que ce protocole est susceptible de saper le processus de mise en conformité des législations nationales avec la CIDPH, et adoptent donc une position défavorable.

Hugo AVVENIRE

3 – La protection des usagers du système de santé

DDD – Plaidoyer en faveur d’une meilleure protection des droits des personnes étrangères malades.

Le degré de protection des droits accordée aux personnes malades étrangères est particulièrement éclairant sur l’effectivité des droits de tous et de chacun. Le DDD plaide dans son rapport61 pour la résolution des difficultés rencontrées par les étrangers tant sur le plan de l’accès au soin de santé que s’agissant du droit au séjour pour raisons médicales.

Le DDD rappelle que la prise en charge des frais de santé de toute personne résidant sur le territoire s’impose « tant au regard du respect des droits fondamentaux que d’un point de vue épidémiologique ». Il constate un recul de la protection maladie des étrangers découlant de la réforme dite PUMa, tant pour les étrangers en situation régulière que pour ceux en situation irrégulière bénéficiant de l’AME, régime moins protecteur. Le DDD plaide dans le sens d’une véritable universalisation des régimes.

Depuis 2016, les modifications de la procédure d’évaluation de la situation médicale des étrangers sollicitant leur admission au séjour pour soins n’ont pas permis de résoudre les difficultés rencontrées par les étrangers malades, tant au stade de l’enregistrement en préfecture que s’agissant de l’allongement des délais d’instruction. Le DDD préconise que les démarches pour les étrangers malades soient facilitées. Par ailleurs, il constate de graves dysfonctionnements dans le traitement des dossiers relatifs au droit de séjour pour raisons de santé comme la demande de pièces non prévues par les textes ou en violation du secret médical. Il recommande une meilleure formalisation des procédures, l’ouverture de voies de recours spécifiques préservant le secret médical, la communication et la motivation des avis défavorables. Enfin, après avoir constaté la défaillance de la prise en compte de l’état de santé des étrangers retenus en CRA, le DDD recommande, notamment, le renforcement de leur prise en charge sanitaire, en particulier sur le plan psychiatrique.

Nana-Fatouma ASKOFARE

HAS – Remboursement des médicaments homéopathiques : quid de la liberté de choix du patient ?

Saisie par le ministère des Solidarités et de la Santé, la HAS s’est prononcée le 28 juin 2019 en faveur du déremboursement des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de la procédure d’enregistrement prévue à l’article L. 5121-13 du Code de la santé publique. La réponse de la HAS n’est pas étonnante si l’on considère les données scientifiques : les traitements homéopathiques ne montrent pas d’efficacité significativement supérieure à celle de placebos. D’ailleurs, ils n’avaient pas fait l’objet d’évaluation au moment de leur inscription au remboursement, et cette évaluation de la HAS est la première évaluation des médicaments homéopathiques par les institutions de santé françaises.

Parmi les nombreux aspects politiques et scientifiques que soulève cette évaluation, c’est l’aspect juridique de la liberté de choix des patients qui sera ici analysé. En effet, cet élément était avancé par les parties en faveur du maintien du remboursement. Dérembourser les médicaments homéopathiques aurait pour conséquence de limiter la liberté de choix du patient. Si la HAS ne répond pas directement à cet argumentaire, il ne semble pas qu’un éventuel déremboursement de l’homéopathie entrave cette liberté.

La liberté de choix du patient n’implique pas par principe le remboursement de tous les traitements disponibles. La saignée et les clystères ne sont pas des pratiques remboursées, cela n’empêche pas le patient qui le souhaiterait d’y avoir recours. Surtout, la liberté de choix du patient implique que ce choix soit éclairé. En cela, l’avis de la HAS est un indicateur de l’efficacité des traitements homéopathiques. Loin de limiter la liberté de choix du patient, l’avis de la HAS contre le remboursement des médicaments homéopathiques, qui ne conditionne pas ce déremboursement, permet en fait un meilleur exercice de cette liberté.

Sacha SYDORYK

B – La lutte contre les discriminations

DDD et discriminations religieuses : Le burqini et le DDD.

Plusieurs affaires à propos de la baignade en burqini dans des piscines ont fait l’objet de décisions du DDD en décembre 2018 : l’une en date du 12 décembre 2018 et les deux autres en date du 27 décembre 201862. Ces affaires trouvent la même issue juridique en ce que le DDD a pu estimer à chaque fois que la ou les plaignantes étaient victimes de discrimination religieuse. Une affaire en particulier (n° 2018-303) retient notre attention, la décision du DDD nous apparaissant comme particulièrement étonnante. En effet, les circonstances de fait et de droit relatées sont bien différentes des deux autres décisions, en ce sens que le règlement intérieur de la piscine n’a pas été modifié en réaction à des baignades en burqini durant le séjour des plaignantes. Dans cette décision, le DDD revient sur chaque moyen développé par les responsables de la piscine qui avaient refusé l’accès à une baigneuse en burqini en raison du règlement intérieur qui, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, prévoit des tenues spécifiques pour les activités aquatiques. La décision semble critiquable sur plusieurs points. À l’évidence, les moyens sérieux dans cette affaire ne peuvent nullement résulter du principe de laïcité mais bien de la notion de bon fonctionnement du service et des problématiques d’hygiène dont il est naturellement question dans des piscines.

Sur cette question, le DDD indique dans sa décision que « l’ensemble des normes réglementaires applicables ont trait à la qualité de l’eau et non à la tenue des baigneurs ». Pourtant, alors qu’il s’appuie essentiellement sur des études non référencées d’associations belges, le DDD ne cite pas les travaux de l’ANSES63 sur la qualité de l’eau, qui indiquent précisément que « le risque microbiologique est essentiellement lié au manque d’hygiène des baigneurs ». L’agence recommande d’ailleurs un « strict respect des mesures d’hygiène par les baigneurs ». C’est la raison pour laquelle les shorts de bain sont prohibés. En effet, la qualité physico-chimique de l’eau des piscines dépend notamment de la quantité de matière organique présente, mais également de la propreté des maillots et éléments qui recouvrent le corps du baigneur. Pour pouvoir s’assurer que les différentes formes de burqini peuvent être utilisées, il serait alors nécessaire que chaque établissement surveille la propreté des burqinis à l’entrée et opère une vérification d’un passage à la douche avec un produit adéquat. À l’évidence, une telle réglementation dans les piscines semble difficilement supportable économiquement et nous semble donc nuire au bon fonctionnement du service64. Alors que les piscines à usage collectif font régulièrement l’objet de débats sur la salubrité quant aux risques microbiologiques, et aux problèmes de santé liés aux amines chlorés, il est étonnant que le DDD ne s’attarde jamais sur les conséquences sanitaires pour les professionnels, présents constamment sur les plages des bassins fermés, étant ainsi exposés à un risque encore plus fort de développer des insuffisances respiratoires ou d’autres pathologies en cas de présence de chloramine trop importante.

Il revient à chaque établissement d’adopter son règlement intérieur pour concourir au bon fonctionnement du service. Ainsi, dans le litige d’espèce, le règlement intérieur était pourtant bien connu de la plaignante et ne visait pas précisément la tenue du burqini. C’est pourquoi l’argumentation de cette décision, qui s’inscrit assurément dans une volonté du DDD de permettre une issue à tous les litiges similaires dans les piscines, apparaît insuffisante. Comme le DDD l’indique entre les lignes, la solution revient surtout au législateur.

Pierre JUSTON

DDD – Ordres discriminatoires dans un commissariat.

Dans sa décision n° 2019-090 du 2 avril 201965, le DDD a jugé d’une affaire relative à des consignes émanant d’un commissariat de Paris, entre 2012 et 2018, visant à opérer des contrôles d’identité de « bandes de noirs et nord-africains » et à des « évictions systématiques de SDF et de Roms ». Le DDD confirme la nature discriminatoire d’ordres qui reposent, « en l’absence de tout comportement objectif en lien avec les troubles de la voie publique, sur un profilage social et racial à partir de critères exclusivement discriminatoires liés à l’apparence physique, à l’origine (…) ». Les forces de l’ordre sont régulièrement accusées d’opérer des « contrôles au faciès » ; au Parlement, une proposition de loi avait été déposée, en vain, pour rendre obligatoire la délivrance d’un récépissé66. Si le DDD prend garde à ne pas évoquer de nouveau le sujet67, il recommande toutefois d’intégrer au Code de procédure pénale une interdiction d’opérer des contrôles d’identité fondés sur les critères légaux de discrimination, et de sensibiliser chacun des fonctionnaires de police aux critères et stéréotypes pouvant conduire à des pratiques discriminatoires.

Jordan PUISSANT

DDD – Avis n° 19-06 du 10 avril 2019 relatif à l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université.

Le handicap ayant été le premier motif de saisine du Défenseur des droits en 2018 en matière de discrimination, cet avis a pour objet de faire un état des lieux de l’application de la loi du 11 février 200568, quatorze ans après son entrée en vigueur.

L’avis souligne ainsi les progrès évidents qui ont été faits en matière de handicap à l’école. La prise en compte croissante du handicap, en termes de réglementation, a permis une augmentation constante des accompagnants69 ainsi que des possibilités accrues d’aménagements de la scolarité et des examens.

L’avis dénonce en revanche les insuffisances et lacunes relativement à la mise en œuvre de ce régime juridique, pourtant très satisfaisant. En effet, il existe un décalage important entre le dispositif légal « relativement bien pensé, complet et précis », et son application concrète.

Plusieurs problèmes existent et doivent être résolus pour ne pas obscurcir le bilan globalement positif de la loi de 2005 :

  • tout d’abord un problème de connaissance statistique empêchant la quantification réelle de la scolarisation des élèves handicapés ;

  • ensuite, et malgré l’accroissement des accompagnants, il demeure un problème concernant leur statut et leur financement ;

  • enfin, un dernier problème concerne le périscolaire. Le DDD estime que l’obligation de non-discrimination s’applique également dans ce cadre et que les responsables doivent accueillir les élèves handicapés en mettant en place un aménagement raisonnable (accompagnants par exemple).

Il convient de souligner que le DDD fait souvent le lien dans cet avis avec le projet de loi pour une école de la confiance, qui répond à un certain nombre de ces questions.

Valérie PALMA-AMALRIC

CNCDH – Contribution en vue de l’élaboration du nouveau plan contre la haine et les discriminations anti-LGBT.

Dans une contribution du 23 mai 2019, la CNCDH revient sur le Plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT pour 2016-2019, après demande du Premier ministre. L’idée est de tirer un bilan du Plan et de préparer le Plan suivant. Les douze recommandations sont formulées autour de trois axes : une meilleure définition de l’objet, de la méthode et des moyens de mise en œuvre du Plan, une meilleure hiérarchisation et une meilleure priorisation des actions, et enfin faire une priorité de l’amélioration des connaissances portant sur les personnes LGBT.

Sur le plan sémantique d’abord, la CNCDH propose une évolution de l’acronyme. Il s’agirait ainsi de passer de LGBT à LGBTI (« I » pour « intersexes »). L’idée est alors d’utiliser un acronyme plus « communément admis », bien que l’on puisse objecter à cela que LGBTQI+ est encore plus englobant. L’aspect économique est également abordé. La CNCDH propose ainsi une clarification des acteurs publics concernés par les mesures, les objectifs et le calendrier prévisionnel, ainsi que les financements dédiés. La CNCDH préconise également une approche comparative, s’appuyant sur les exemples étrangers illustrant des bonnes pratiques.

Pour la hiérarchisation des actions, il s’agirait d’abord de détailler les objectifs prioritaires, afin que les pouvoirs publics se les approprient mieux. La CNCDH cible aussi spécifiquement les problématiques d’accès à l’emploi, auxquelles peuvent être associées les organisations syndicales et professionnelles. Ces politiques devraient également miser sur des mesures incitatives.

Enfin, en ce qui concerne l’amélioration des connaissances portant sur les personnes, la CNCDH propose plusieurs pistes comme réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives sur les LGBTIphobies, encourager la recherche universitaire sur le sujet et mobiliser les services compétents de l’INSEE.

Sacha SYDORYK

C – La protection des données personnelles

Hadopi/CSA/Cnil – Les enjeux des assistants vocaux et enceintes connectées.

Le 28 mai 2018 est publiée une étude dirigée conjointement par l’Hadopi et le CSA concernant les assistants vocaux et les enceintes connectées70. Cette étude, saluée par le directeur de l’Hadopi car résultant d’une collaboration entre différentes autorités, inclut également dans leur domaine respectif de compétence l’intervention de la Cnil, de l’ARCEP et de l’Autorité de la concurrence.

Cette étude part du constat qu’un français sur dix utilise actuellement les enceintes connectées, issues majoritairement de trois entreprises : Google, Amazon et Apple. Ce rapport souligne que si l’usage actuel d’une telle technologie reste encore limité, il se développe rapidement. Leur utilisation, bien qu’encore restreinte à des recherches sur internet ou à l’écoute de musique davantage qu’à l’élaboration d’une maison connectée, crée de nouvelles attentes pour les utilisateurs. Ainsi, la volonté de l’étude est autant de comprendre ce phénomène que de permettre aux autorités d’élaborer à l’avance un cadre juridique à ces technologies encore émergentes.

L’étude se divise en deux parties : une présentation économique du marché et une approche de terrain sur le comportement des utilisateurs. Il en ressort un enjeu pour la vie privée des individus qui – bien que les utilisateurs ne témoignent pas ressentir de menace particulière – entraîne notamment des risques, évoqués par la Cnil, du fait de l’enregistrement par les enceintes connectées des pratiques quotidiennes des individus.

De plus, un enjeu pour la protection des droits d’auteur est largement avancé par l’étude. L’usage de ces enceintes étant encore principalement centré sur l’écoute de musique, l’importance d’un référencement des offres légales par les appareils s’avère cruciale pour enrayer tout développement de pratiques illégales. L’étude insiste d’ailleurs sur l’importance de la mise en place rapide d’une offre légale sur ce média au vu de l’inexistence actuelle d’usage illicite.

Matthieu GAYE-PALETTES

AFLD – Mise en garde concernant la divulgation par les sportifs de leurs données de santé.

Le 29 mai 2019, l’AFLD publie un communiqué à destination des sportifs concernant la divulgation de leurs données de santé71. En effet, certains sportifs de haut niveau, pour exprimer leur bonne foi, s’engagent dans des programmes privés de suivi antidopage et rendent publics les résultats. Si l’agence se félicite de l’intérêt porté à la lutte antidopage, elle met en garde contre cette pratique sur deux points.

D’abord, elle dénonce l’inutilité de ces pratiques pour lutter contre le dopage compte tenu des risques élevés de fraude. Ces suivis privés étant réalisés à des dates fixes et dans des établissements choisis par le sportif, leur contournement est plus aisé. La publication de résultats négatifs n’aura qu’un effet médiatique ne soustrayant donc pas les sportifs aux contrôles de l’AFLD.

Enfin, cette pratique peut s’avérer délétère envers d’autres sportifs ne souhaitant pas divulguer leurs résultats. L’agence rappelle que toute personne a le droit au respect de son intimité et au secret médical. Aucune pression médiatique ne doit peser sur des sportifs souhaitant conserver leur vie privée. Or la divulgation par certains de leurs données de santé induit une suspicion de fraude envers ceux qui, dans leur droit, ne le font pas. Si l’AFLD se réjouit de l’implication des sportifs dans la lutte antidopage, elle rappelle qu’elle ne peut se faire que dans le respect des libertés fondamentales.

Matthieu GAYE-PALETTES

CCNE – Les données de santé à l’épreuve de leur massification technologique.72

État des lieux. Les données de santé d’une personne qui trouvaient leur source dans les investigations des professionnels de santé sont désormais élargies à d’autres données, sans lien direct avec la santé, mais qui, une fois stockées et traitées par profilage, délivrent des informations sur la santé d’une personne avant de produire des décisions administratives.

Problèmes et enjeux posés par le traitement algorithmique des données de santé. C’est le cœur de l’identification de l’état de santé du patient. Comment les principes classiques du respect des données personnelles et du consentement en matière de santé traversent-ils l’épreuve de ce traitement algorithmique quand « la réflexion éthique doit prendre en compte le fait que certaines innovations peuvent ne pas avoir pour finalité le soin, mais l’exploitation d’un marché se présentant comme relevant du bien-être », selon le CCNE ? Tout doit reposer sur la confiance qui unit le collecteur et le titulaire des données, véhiculée par une information adaptée et loyale et un contrôle effectif des engagements pris par ces acteurs. De plus, la décision médicale est une décision purement humaine où règne le colloque singulier liant le patient à son médecin. Dans ce cadre, la technologie doit garder sa place d’aide à la décision car « les données ne peuvent pas remplacer le dialogue ».

Les préconisations du CCNE en matière de traitement algorithmique des données de santé. Tout d’abord, le CCNE cherche à valoriser l’autonomie de la personne, via une information loyale sur le traitement et le sort de ses données, un contrôle régulier de l’effectivité juridique des règles de protection, une évolution de la notion de consentement dans le cadre du recueil et du traitement des big data en santé et, surtout, la présence d’une garantie humaine. Ensuite, c’est la solidarité qui anime les recommandations, notamment en permettant un égal accès aux NTIC. Aussi, il s’agit de concilier les bénéfices et les risques induits par l’usage des technologies, en soutenant un effort continu de recherche, domaine où, précisément, « l’impératif éthique » doit parfaitement épouser la situation personnelle de chacun, pour faire perdurer la confiance entre le titulaire et l’opérateur des données. Cette confiance ne peut passer que par la pertinence des recherches, le partage des informations et la sécurité des données. On retrouve dans cette ultime préconisation le cœur ambivalent des big data en santé : la conciliation, par le bénéfice pragmatique de l’avancée de la recherche, du marché et de la santé.

Marie GLINEL

D – Le DDD, l’accès aux droits et la protection des usagers du service public

DDD – Avis n° 19-09 du 27 mai 2019 relatif à la mission d’information sur l’aide juridictionnelle.

Si le DDD constate l’augmentation des dépenses relatives à l’aide juridictionnelle et du nombre de personnes qui y sont éligibles, il entend se concentrer sur les difficultés d’en bénéficier de façon effective afin d’améliorer l’accès à la justice et l’effectivité des droits.

D’une part, il recommande que le champ de l’aide juridictionnelle soit étendu à la consultation juridique préalable, à la médiation préalable à la saisine de la juridiction, ainsi qu’à la phase transactionnelle devant le FGTI. Il estime également que la gratuité du service public de la justice doit s’accompagner d’une meilleure rémunération des auxiliaires de justice.

D’autre part, le DDD recommande de lever les entraves à l’obtention de l’aide juridictionnelle et notamment de rendre facultative la production d’un avis d’imposition ou de non-imposition, de relever les plafonds d’admission en cohérence avec le seuil de pauvreté, de maintenir une procédure de demande papier ou encore de motiver les décisions de rejet. Enfin, il s’intéresse plus particulièrement à la situation des mineurs non accompagnés et des personnes hospitalisées sous contrainte et appelle l’adaptation du dispositif de l’aide juridictionnelle en leur faveur.

France DAUMARIE

DDD – Des préconisations timorées sur les algorithmes Parcoursup dans la décision n° 2019-021 du 18 janvier 2019.

Les raisons de la saisine du DDD. La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants vise à remédier à l’attribution d’un avenir académique par le hasard pour le distribuer de manière plus rationnelle, en passant, au besoin, par des algorithmes de répartition. Cette plate-forme, nommée Parcoursup, remplaçant le dispositif Admission post Bac, a fait l’objet de deux décisions du DDD, l’une émanant de lui-même concernant le sort des étudiants en situation de handicap (dans laquelle il préconise un dispositif d’affectation prioritaire), l’autre émanant de diverses organisations représentatives au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) sur la transparence des algorithmes et la discrimination impliquée par leur utilisation.

Le régime assoupli de Parcoursup et l’obligation de publier les algorithmes. La loi n° 2016-1321 somme les administrations de publier les principes algorithmiques qui fondent les décisions individuelles. En l’espèce, le ministère de l’ESR a publié le code informatique algorithmique de Parcoursup, les attendus nationaux et les attendus locaux. Seules les modalités de traitement des données que les candidats ont transmises ne sont pas dévoilées. Cette exception est fondée par l’article L. 612-3-I du Code de l’éducation qui protège le secret des délibérations, et donc l’indépendance de la commission d’admission. L’exigence de transparence est reconnue si le candidat peut être informé des critères et modalités d’examen et des motifs pédagogiques de la décision qui le concerne. De plus, l’utilisation d’aide à la décision par algorithme n’est qu’une faculté et les établissements qui l’utilisent ne sont pas dispensés de le déclarer, ce qui ne constitue pas une obligation stricte.

Les préconisations fragiles du DDD. Il faut concilier secret des délibérations et droit à l’information des candidats. Ainsi, il n’y a pas d’atteinte au secret des délibérations si l’information porte sur les méthodes et critères généraux d’appréciation et non sur le contenu de l’appréciation singulière du cas du candidat. Or si l’étudiant exerce son droit à l’information sur les motifs de la décision individuelle qui le concerne, n’est-ce pas une contrariété au dernier rempart qu’il reste à la garantie du secret des délibérations ?

Marie GLINEL

DDD – Rapport sur la dématérialisation et les inégalités d’accès aux services publics

Après le « choc de simplification » des démarches administratives annoncé sous la présidence Hollande, la dématérialisation des services publics est rapidement entrée dans le débat public. Elle est désormais un processus inéluctable qui doit se déployer dans tous les services publics.

Le présent rapport a ainsi pour objet de mettre en garde les pouvoirs publics sur les dangers et les travers d’une telle mutation du service public, le processus de dématérialisation73 ayant été, en 2017, le premier cas de saisine du Défenseur des droits.

Le DDD rappelle donc qu’un service public dématérialisé demeure un service public et qu’il se doit de respecter les lois de Rolland que sont la continuité, l’égalité et l’adaptabilité du service public. Si la dématérialisation répond évidemment à l’idée d’adaptabilité, elle ne doit néanmoins pas se faire au détriment du principe d’égalité. Or la transformation du service public, conformément aux évolutions sociétales, d’une part, et aux nouvelles pratiques administratives répondant aux objectifs de performance, d’autre part, peut également contribuer à isoler certains usagers. Le DDD, par ses recommandations, entend ainsi faire en sorte que le processus de dématérialisation, « fondamentalement positif pour la qualité du service public, respecte les objectifs de services publics sans laisser personne de côté ».

Plusieurs recommandations sont formulées :

  • conserver plusieurs modalités d’accès au service public afin que tout service ne soit pas totalement et exclusivement dématérialisé ;

  • améliorer et simplifier les démarches dématérialisées pour les usagers notamment via une information accrue et l’usage d’un identifiant unique (exemple de « FranceConnect ») ;

  • prendre en compte les difficultés pour les usagers et les protéger grâce à un consentement exprès à l’usage de la dématérialisation, des clauses de protection contre les incidents techniques ou des délais de rectification ;

  • accompagner les usagers en difficultés au moyen de services publics de proximité regroupant tous les secteurs publics et d’un médiateur numérique ;

  • prendre en compte les publics spécifiques (détenus, majeurs protégés, personnes handicapées) pour éviter toute exclusion.

Valérie PALMA-AMALRIC

DDD – Rapport « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants ».

Après un rapport sur « l’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire » rendu en mars 2013, le Défenseur des droits propose de nouvelles recommandations sur le sujet par ce rapport rendu en mai 2019. Les raisons de ce nouveau rapport sont doubles :

  • d’une part, un changement de réglementation intervenu en 201774, un nouvel article L. 131-13 du Code de l’éducation prévoyant désormais expressément un droit à la cantine scolaire (recommandation 1) ;

  • et d’autre part, une évolution de la jurisprudence administrative concernant les conditions d’accès au service de restauration mais aussi la composition des repas, les interdits alimentaires imposés par les religions ayant été le centre des débats à la veille des élections départementales de 2015.

Le DDD est donc revenu sur l’effectivité du droit de restauration scolaire à travers trois axes de réflexion : le droit d’accès au service, la tarification et la composition des repas.

Il rappelle notamment que ce service public, s’il est obligatoire pour les départements (collèges) et les régions (lycées), n’est que facultatif en ce qui concerne les communes (écoles primaires), ce qui a tendance à créer des disparités d’accès et de tarifs et donc une fracture territoriale défavorisant notamment les milieux ruraux et périurbains ayant des capacités budgétaires moindres.

Le DDD aborde grandement le thème des discriminations concernant tant l’accès à la cantine que la tarification du service. Il pointe ainsi du doigt les refus d’inscription à la cantine (ou les différences tarifaires) en raison de la situation de l’enfant lui-même – handicapé ou ayant un projet d’accueil individualisé (PAI) – ou de sa famille – cas des enfants dont les parents ne travaillent pas. Le DDD rappelle en effet les enjeux sanitaires, sociaux et éducatifs de la cantine scolaire en évoquant le fait que le repas pris à l’école peut constituer le seul repas complet et équilibré de la journée pour les enfants les plus pauvres. Le contexte social actuel et l’augmentation du taux global de pauvreté poussent donc le DDD à souligner l’importance de ne pas privilégier l’accès à la cantine pour les enfants dont les parents travaillent. Plusieurs recommandations (2, 3 et 4) sont prises dans ce sens.

Le DDD insiste également sur le fait que les impayés ne doivent en aucun cas se répercuter sur les enfants (pratique du « déjeuner humiliant » ou exclusion). Ils doivent seulement faire l’objet d’une procédure entre les parents et les collectivités concernées (recommandation 5).

La dernière recommandation porte enfin sur la composition des repas, le DDD proposant à juste titre de généraliser le repas végétarien de substitution afin d’éviter les débats religieux à l’école.

Valérie PALMA-AMALRIC

E – Maintien de l’ordre et liberté de manifester : une conciliation difficile

DDD – Décision n° 2019-029 du 30 janvier 2019 relative à la suspension des décisions permettant l’utilisation des lanceurs de balles de défense dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre, ainsi qu’au prononcé de toute mesure propre à interdire leur utilisation dans les manifestations à venir.

Cette décision intervient dans le cadre de deux appels introduits par plusieurs syndicats contre des ordonnances des juges des référés des tribunaux administratifs de Paris et de Montpellier du 25 janvier 2019 rejetant une demande de suspension de l’usage des « lanceurs de balles de défense » lors des manifestations de « gilets jaunes ».

Dans sa décision, le DDD rappelle au Conseil d’État ses constats et recommandations adressés au ministère de l’Intérieur et au Parlement (à l’occasion du traitement des réclamations individuelles dont il a été saisi) et exposés dans son rapport au président de l’Assemblée du 10 janvier 2018 en faveur de l’interdiction totale de l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l’ordre75.

Selon le DDD, en effet, l’absence d’évaluation de la réelle dangerosité du lanceur de balles de défense, la gravité des blessures constatées et les difficultés à suivre à la lettre les préconisations d’emploi diffusées dans les instructions de la gendarmerie et de la police nationales, font que, quelle que soit la force de maintien de l’ordre qui l’utilise, et quelles que soient les conditions de son usage, cette arme possède toujours un degré de dangerosité disproportionné au regard des objectifs du maintien de l’ordre.

Le Conseil d’État n’a pas suivi le DDD76. Constatant la répétition des actes de violence et de destruction commis durant de nombreuses manifestations, et considérant qu’il est impossible d’exclure leur reproduction, il estime qu’il faut laisser à disposition des forces de maintien de l’ordre ces armes « particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage ».

Hélène SIMONIAN

DDD – La conciliation manquée entre liberté de manifester et maintien de l’ordre public.

Une fois encore, en France, la voie législative77 a été privilégiée afin de répondre aux défis du maintien de l’ordre que constituent, cette fois, les violences commises lors de manifestations du mouvement « gilets jaunes »78. Trois dispositions de la proposition de loi étaient particulièrement contestées, le DDD s’est prononcé dans un avis du 18 janvier 201979.

D’abord, la possibilité pour le préfet de faire procéder à des fouilles et des palpations de sécurité aux abords des manifestations. Cette mesure qui rappelle, selon le DDD, les périmètres de protection visant à prévenir les actes terroristes, paraît disproportionnée en matière de maintien de l’ordre. La disposition a d’ailleurs été remplacée par une extension du pouvoir de réquisition du procureur de la République, illustrant ainsi toute l’ambiguïté de la distinction entre mission de prévention et mission de répression. Le DDD considère80 qu’une telle généralisation des contrôles constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir et au droit à l’expression collective des idées et des opinions. De surcroît, cette mesure risque d’être appliquée de manière discriminatoire, aggravant ainsi les tensions, déjà vives, entre la police et la population81.

Ensuite, la création d’une interdiction administrative individuelle de manifester. Le DDD a ici prévenu du risque de censure par le Conseil constitutionnel, la mesure n’étant ni nécessaire82, ni proportionnée au regard de l’importance de la liberté de manifester dans une démocratie, du caractère peu précis de la disposition et de l’étendue du champ temporel et spatial de l’interdiction.

Enfin, l’aggravation des sanctions de certaines infractions, telle que l’interdiction de la dissimulation volontaire du visage, permettant aux forces de l’ordre l’interpellation et le placement en garde à vue de personnes n’ayant commis aucune atteinte aux biens ou aux personnes83. Pour le DDD, cette mesure est encore disproportionnée.

Le Conseil constitutionnel n’a finalement censuré que la disposition relative à l’interdiction individuelle de manifester84.

Jonas GUILBERT

CNCDH – Avis du 22 mars 2019, observations sur la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.85

Déplorant un sentiment de « déjà-vu » en référence à la précédente période d’état d’urgence, la CNCDH met en lumière la continuité d’une volonté politique de négligence des libertés au profit de la sauvegarde de l’ordre public. La décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 (loi visant à renforcer le maintien de l’ordre public lors des manifestations) du Conseil constitutionnel permet d’apprécier la valeur donnée à ses recommandations. Deux dispositions phares y sont passées au crible : l’article 3 relatif à l’interdiction administrative de manifester et l’article 6 relatif au délit de dissimulation du visage lors d’une manifestation. La portée des observations transmises par la CNCDH s’avère doublement partielle. D’une part, le Conseil ne censure que l’interdiction individuelle de manifester et, d’autre part, il le fait par économie d’arguments.

Concernant, tout d’abord, sur l’article 3, les deux autorités s’accordent sur le caractère disproportionné de la mesure en raison de l’ambiguïté et du manque de précision sur les pouvoirs que le législateur entend octroyer aux autorités de police administrative. Est principalement dénoncé le fait que l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de « tout agissement » sans liens avec la manifestation visée ou avec la commission de violences. À l’instar des arguments soulevés par les requérants, la CNCDH fait valoir notamment que de tels comportements, lorsqu’ils sont suffisamment avérés et caractérisés, peuvent déjà faire l’objet de poursuites pénales devant l’autorité judiciaire86.

Les dispositions de l’article 6 sont également critiquées à ce titre87 et laissent craindre un pouvoir excessif de présomption de l’Administration quant à la corrélation entre la dissimulation du visage et la volonté de commission d’infractions88. La CNCDH soulève par ailleurs un doute sérieux quant à la conformité de la disposition à la convention EDH89. Conscient de ces arguments, le Conseil quant à lui dissipe toute équivocité en énonçant que l’occultation du visage procède d’une volonté d’empêcher l’identification et que les pouvoirs ainsi reconnus à l’Administration étant strictement restreints à la période de la manifestation, contribuent de manière proportionnée à la prévention de troubles à l’ordre public.

Le verdict étant tombé, il apparaît clairement que les deux autorités adoptent deux perspectives différentes. Toujours est-il que cette confrontation est l’occasion de voir que, quand la CNDH tente de se faire juge, elle ne ressemble (hélas ?) pas au juge.

Julien MARGUIN

Le CSA et les « gilets jaunes ».

Le 10 janvier 2019, le CSA a convié à une réunion de travail les responsables des rédactions des chaînes télévisées d’information en continu90. Il s’agissait d’échanger à propos des responsabilités de chacun et les modalités d’un traitement médiatique raisonnable des mouvements qui ont marqué, souvent de façon violente, la société française depuis le début de l’hiver. Quelques jours seulement avant son départ, le président Olivier Schrameck a voulu manifester sa solidarité à l’égard des équipes de reportages confrontées à des violences qui mettent en cause leur sécurité et par conséquent, la liberté de l’information. Les différents intervenants ont convenu qu’il leur appartenait de proposer une analyse vérifiée et nuancée de tensions sociales n’ayant pas besoin d’être attisées par des polémiques médiatiques.

Sebastiaan VAN OUWERKERK

Notes de bas de pages

  • 1.
    https://www.cncdh.fr/sites/default/files/20190411_cp_renouvellement_de_la_cncdh.pdf.
  • 2.
    RGPD, art. 83, 5.
  • 3.
    Association cofondée par Maximilien Schrems qui était à l’origine de la procédure, quelques années plus tôt, de la procédure contre le Safe Harbor.
  • 4.
    Cnil, 21 janv. 2019, n° SAN 2019-001.
  • 5.
    Doyle G., « Who regulates Google ? », Irish Times, 27 août 2018, cité par la CNIL dans sa délibération.
  • 6.
    TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2019, nos 1801344, 1801346, 1801348 et 1801352.
  • 7.
    Cnil, rapport d’activité 2018, https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_blocage_2018_web.pdf.
  • 8.
    Prévue par l’article L. 6132-4 du Code de la santé publique.
  • 9.
    L’article L. 6132-1 du CSP prévoit que les hôpitaux des armées peuvent être associés au GHT et les établissements privés peuvent être partenaires du GHT.
  • 10.
    CNCDH, déclaration sur l’adoption d’un instrument international contraignant sur les entreprises et les droits de l’Homme, assemblée plénière du 5 octobre 2018 : JO n° 0238 du 14 octobre 2018, texte n° 100.
  • 11.
    Contribution au groupe intergouvernemental à composition non limitée sur un instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’Homme.
  • 12.
    DDD, Études et résultats, Adolescents sans logement. Grandir en famille dans une chambre d’hôtel, févr. 2019.
  • 13.
    DDD, rapp., Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais, déc. 2018.
  • 14.
    Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597 et 16-16901.
  • 15.
    CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France.
  • 16.
    V. par ex., TGI Nantes, 14 déc. 2017, n° 16/04096 ; TGI Nantes, 13 mai 2015, n° 14/07497 ; TGI Nantes, 17 sept. 2015, n° 15/02603 et TGI Nantes, 24 nov. 2016, n° 15/06805.
  • 17.
    Arrêts précités du 5 juillet 2017.
  • 18.
    CEDH, 30 avr. 2019, n° 21675/19, Lambert et a. c/ France.
  • 19.
    DDD, communiqué de presse, « Réponse du Défenseur des droits à la réclamation présentée par les avocats des parents M. Vincent Lambert le 12 mai », 17 mai 2019.
  • 20.
    V. not. CSA, rapp., Refonder la régulation audiovisuelle, sept. 2018 (disponible en ligne).
  • 21.
    Recommandation n° 2019-03 du 15 mai 2019 du CSA aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations.
  • 22.
    AFLD, rapport d’activité 2018.
  • 23.
    Mestari Z., « AFLD : nouvelle étape dans la répression du dopage  », LPA 24 juin 2019, n° 144a8, p. 10.
  • 24.
    AFLD, rapport d’activité 2018, p. 47.
  • 25.
    AFLD, rapport d’activité 2018, p. 47.
  • 26.
    ARCEP, communiqué de presse, « Internet ouvert. Assistants vocaux et magasins d’application intégrés au règlement européen « Platform-to-Business » : l’Arcep se félicite de cette première avancée, en ligne avec ses propositions », 22 févr. 2019.
  • 27.
    CESE, avis, « Pour une politique de souveraineté européenne du numérique », 13 mars 2019, https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_07_souverainete_num_europeenne.pdf.
  • 28.
    Mouchette J., La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, 2019, LGDJ, Bibliothèque de droit public.
  • 29.
    http://www.arjel.fr/IMG/pdf/rapport-activite-2018.pdf.
  • 30.
    L. n° 2010-476, 10 mai 2010, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
  • 31.
    En ce sens : Déc. Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC Pour autant, les procédures de blocage administratif sont permises en ce qui concerne les sites pédopornographiques ou faisant l’apologie du terrorisme.
  • 32.
    V. ARJEL, rapport 2018-2019, p. 50-60.
  • 33.
    HATVP, rapport d’activité 2018, mai 2019.
  • 34.
    Institué par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 216, dite Sapin II.
  • 35.
    HATVP, rapport d’activité 2018, mai 2019, proposition n° 8.
  • 36.
    HATVP, rapport d’activité 2018, mai 2019, p. 88.
  • 37.
    Régime initialement prévu par le projet de loi Sapin II mais abandonné lors de la commission mixte paritaire.
  • 38.
    HATVP, rapport d’activité 2018, mai 2019, p. 4.
  • 39.
    Scordia B., « Le président de la HATVP se félicite de la fusion en vue avec la commission de déontologie de la fonction publique », Acteurs publics, 9 mai 2019.
  • 40.
    Projet de loi de transformation de la Fonction publique n° 1802, déposé devant l’Assemblée nationale le 27 mars 2019.
  • 41.
    Communiqué de presse du 29 mai 2019, publié sur le site de la HAS.
  • 42.
    Collège HAS, avis n° 2019.0014/AC/SEESP, 13 mars 2019, relatif au projet d’arrêté fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer.
  • 43.
    HAS, recommandation vaccinale du 25 juillet 2018.
  • 44.
    Le contrôleur général des lieux de privation des libertés, rapport d’activité 2016, 2017, Dalloz, p. 62.
  • 45.
    Le contrôleur général des lieux de privation des libertés, rapport d’activité 2018, 2019, Dalloz, chap. 3, p. 91-168.
  • 46.
    Le contrôleur général des lieux de privation des libertés, rapport d’activité 2018, 2019, Dalloz, Avant-propos, p. 6 et 8.
  • 47.
    https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cp_ecole_de_la_confiance_190219_joint_unicef_romeurope_v2.pdf.
  • 48.
    Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, Adama S. (examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge).
  • 49.
    Décision n° 2018-296, observations devant la Cour de cassation au soutien de la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011.
  • 50.
    https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/decision-2018-768-qpc-du-conseil-constitutionnel-examens-radiologiques-osseux-aux-fins-de.
  • 51.
    V. par ex. DDD, communiqué de presse, 21 déc. 2018.
  • 52.
    CEDH, 28 mai 2019, n° 12267/16, Khan c/ France.
  • 53.
    DDD, communiqué de presse du 28 février 2019, réaction à propos de l’arrêt Khan c/ France.
  • 54.
    DDD, rapp., Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais, déc. 2018.
  • 55.
    DDD, décision n° 2018-003 du 19 janvier 2018 relative à une tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’Homme portant sur la question du respect des obligations de l’État en matière de protection, d’accueil et de prise en charge des mineurs non accompagnés migrants, Khan c/ France.
  • 56.
    CNCDH, communiqué de presse du 5 mars 2019, réaction à propos de l’arrêt Khan c/ France.
  • 57.
    CNCDH, ass. plén., 2 juill. 2015, avis sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis.
  • 58.
    CNCDH, requête n° 12267/16, Jamil Kahn c/ France, introduite le 3 mars 2017, tierce intervention.
  • 59.
    CGLPL, avis du 17 décembre 2018 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative : JO n° 0044, 21 févr. 2019, texte n° 135.
  • 60.
    http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/05/2018-Observations-protocole-Oviedo-CNCDH_CGLPL.pdf.
  • 61.
    DDD, rapp., Personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à renforcer, 2019.
  • 62.
    Décision n° 2018-301 du 27 décembre 2018 relative au refus d’accès à un aquaclub géré par un syndicat mixte de deux femmes musulmanes souhaitant porter un burqini ; Décision n° 2018-303 du 27 décembre 2018 relative au refus d’accès d’un établissement de bain à une femme musulmane portant un burqini.
  • 63.
    Agence nationale de sécurité sanitaire : https://www.anses.fr/fr/content/risques-sanitaires-des-piscines- %C3 %A0-usages-collectifs.
  • 64.
    « Des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service », CE, ass., 19 déc. 2013, étude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013.
  • 65.
    Décision n° 2019-090 du 2 avril 2019 relative aux consignes et mentions de service discriminatoires émanant d’un commissariat de police parisien relatives à des évictions systématiques de roms et de SDF.
  • 66.
    Proposition de loi n° 520 relative à la mise en place d’un récépissé dans le cadre d’un contrôle d’identité, déposée le mercredi 20 décembre 2017 et rejetée le 1er février 2018 en première lecture.
  • 67.
    Il avait pu aborder le sujet, en vain : avis n° 16-12 du 10 mai 2016.
  • 68.
    L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
  • 69.
    Les accompagnants représentent, pour le DDD, la condition essentielle de l’école inclusive en permettant une approche individualisée du handicap et une adaptation des élèves handicapés au système éducatif existant. Sur ce point, il faut noter que le DDD se positionne en désaccord avec la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées qui tend au contraire à favoriser une approche générale visant à transformer et à adapter le système d’enseignement au handicap.
  • 70.
    Hadopi-CSA, étude, « Assistants vocaux et enceintes connectées. L’impact de la voix sur l’offre et les usages culturels et médias », 28  mai 2019.
  • 71.
    https://www.afld.fr/communique-aux-sportifs-au-sujet-de-la-divulgation-publique-de-leurs-donnees-de-sante/.
  • 72.
    CCNE, avis 130, « Données massives (big data) et santé : une nouvelle approche des enjeux éthiques », 29 mai 2019, https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/avis_130.pdf.
  • 73.
    Notamment la dématérialisation de la délivrance des permis de conduire et des certificats d’immatriculation mis en place dans le cadre du plan préfectures nouvelle génération (PPNG).
  • 74.
    L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l’égalité et la citoyenneté.
  • 75.
    V. DDD, déclaration publique du 19 janvier 2019.
  • 76.
    CE, ord., 1er févr. 2019, n° 427386.
  • 77.
    L. n° 2019-290, 10 avr. 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
  • 78.
    Notamment celles du 5 et 22 mai 2018.
  • 79.
    Avis n° 19-02 du 18 janvier 2019 sur la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs
  • 80.
    Dans ses observations présentées devant le Conseil constitutionnel : Décision n° 2019-086 du 28 mars 2019 relative à la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
  • 81.
    DDD, enquête, Relations police/population : les cas des contrôles d’identité, 20 janv. 2017.
  • 82.
    Une telle interdiction peut être prononcée par le juge pénal.
  • 83.
    Ce qui pose une question au regard du principe de nécessité des incriminations et des peines prévu aux articles 5 et 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
  • 84.
    Déc. Cons. const., 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC.
  • 85.
    CNCDH, 22 mars 2019, affaire n° 2019-780 DC (loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations). Mémoire d’amicus curiae à propos des articles 3, 6 et 7 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2019_03_21_observations_loi_anti-casseurs_vf.pdf ; L. n° 2019-290, 10 avr. 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
  • 86.
    Elle rappelle, à ce titre, que cette dépossession du pouvoir judicaire au profit des autorités administratives est directement inspirée des dispositions énoncées dans la loi relative à l’état d’urgence et que de telles dispositions, justifiées par des circonstances exceptionnelles, ne sauraient l’être en droit commun.
  • 87.
    D. n° 2009-724, 19 juin 2009, relatif à l’incrimination de dissimulation du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique : JO n° 0141, 20 juin 2009, p. 10067.
  • 88.
    Ceci serait alors une erreur manifeste d’appréciation contraire à l’article 8 de la DDHC, avis CNCDH, 22 mars 2019, p. 10.
  • 89.
    Elle fait à ce propos référence à la jurisprudence selon laquelle le cadre normatif d’un État membre ne saurait porter atteinte à la liberté de manifestation, tant que celle-ci ne trouble pas l’ordre public ; v. CEDH, 2 oct. 2001, n° 29225/95, Stankov c/ Belgique, § 111.
  • 90.
    V. CSA, communiqué de presse, « Réunion avec les chaînes d’information en continu sur le traitement du mouvement des “gilets jaunes” », 10 janv. 2019.
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