Confinement : le Conseil d’Etat appelé à se prononcer sur la réouverture des librairies

Publié le 06/11/2020

Le magistrat Charles Prats, auteur d’un ouvrage récent intitulé Cartel des fraudes qui traite des escroqueries à la sécurité sociale, intente un recours devant le Conseil d’Etat contre le décret « re-confinement » du 29 octobre.  Son objectif ? Obtenir la possibilité pour les librairies de rouvrir. Son avocat, Me Philippe Prigent, nous explique les fondements juridiques de cette demande. L’affaire sera plaidée le 10 novembre. 

Confinement :  le Conseil d'Etat appelé à se prononcer sur la réouverture des librairies
Photo : ©AdobeStock/Philippe Graille

Actu-Juridique :  Vous avez déposé un référé-liberté au nom du magistrat et essayiste Charles Prats et de son éditeur Ring afin de contester l’interdiction d’ouvrir pour les librairies. De quoi s’agit-il exactement ?

Philippe Prigent : Nous allons plaider en effet le 10 novembre à 11 heures devant le Conseil d’Etat pour faire juger que le décret du 29 octobre 2020 dit de « re-confinement », en ce qu’il interdit aux librairies d’ouvrir, porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, au premier rang desquelles figure la liberté d’expression. En effet, quand vous avez la volonté d’exprimer votre pensée, l’une des formes majeures pour le faire consiste à écrire un livre. Or, en fermant les librairies, le gouvernement porte atteinte à la liberté d’expression. Autant le premier confinement apparaissait comme une mesure exceptionnelle destinée, au terme dun effort violent mais limité dans le temps, à éradiquer l’épidémie, autant celui-ci montre que loin d’être une mesure exceptionnelle, le confinement pourrait devenir récurrent. Et l’atteinte à la liberté d’expression risque de devenir pérenne. Par conséquent, il fait peser une menace grave sur la survie des librairies et donc de la liberté d’expression.

Actu-Juridique : Vous avez parlé de plusieurs libertés fondamentales, il y en a d’autres ?

PP. : L’autre liberté fondamentale mise en cause est celle du commerce et de l’industrie. L’institut Pasteur évoque 3 millions de contaminés en France, sur une population de 67 millions, cela montre que de nouveaux confinements sont tout à fait possibles puisque le Gouvernement n’a pas choisi d’éradiquer le virus selon la méthode chinoise. Or, si le deuxième confinement encourage le télétravail, beaucoup de salariés se rendent encore sur le lieu de travail au mépris de cette simple incitation. Résultat, on sacrifie les commerçant alors même qu’il est moins dangereux d’aller chez eux parce qu’ils respectent les consignes sanitaires que de se retrouver à la machine à café de l’entreprise. Cela constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part du pouvoir réglementaire.

Actu-Juridique : Au-delà de ces atteintes aux libertés fondamentales, la mesure est-elle seulement utile ? On a le sentiment que les librairies, dès lors qu’on respecte les gestes barrière, ne sont pas plus dangereuses que les grandes surfaces…

PP. : En effet, et c’est même notre premier moyen : cette interdiction est inutile.  Je suis à l’origine du référé contre le décret du 29 aout dernier réduisant la liste des personnes considérées comme vulnérables et donc pouvant revendiquer le télétravail ou à défaut un arrêt de travail. A l’époque, le gouvernement nous a soutenu que le masque chirurgical (ou a fortiori FFP2) protégeait totalement de la contamination, de sorte qu’une personne diabétique pouvait prendre le métro sans risques du moment qu’elle en était équipée. Les libraires sont tout à fait prêts à mettre ces masques à disposition. Dans ces conditions, pourquoi les mettre en risque de liquidation alors qu’ils peuvent parfaitement s’adapter ? Par ailleurs, nous disposons, grâce à Santé Publique France, d’une carte très précise du taux d’incidence de la covid-19 par commune ; autrement dit, il est possible de savoir pour chaque commune à quel niveau le virus circule. Or, actuellement, on décide une fermeture au niveau national sans tenir compte des situations locales. On ne peut pas condamner à mort des commerces dans des villes où le virus ne circule pas ou de manière totalement minime.

Actu-Juridique : On parle aussi beaucoup de la concurrence déloyale d’Amazon, qu’en est-il ?

PP. : En effet. Il est établi en droit administratif que le droit de la concurrence – notamment le droit de l’Union européenne –fait partie de l’ensemble des règles que les décrets doivent respecter. Or elles interdisent les abus de position dominante et même d’offrir à une entreprise une position dominante. Il est normal qu’une entreprise accroisse sa part de marché par la qualité de ses services, pas que l’Etat détruise ses concurrents pour lui faire place nette.

Pourtant, le décret du 29 octobre en interdisant l’ouverture des librairies entraine mécaniquement la création d’une position dominante d’Amazon seul ou d’Amazon avec la FNAC.  Les deux ensemble totalisent près de 90% de la vente en ligne, mais s’il n’y a plus que de la vente en ligne à cause du confinement, alors ils totaliseront 90% des ventes tout court. Un acte administratif qui aboutit à la constitution d’une position dominante est illégal.

 

NDLR : A lire aussi à propos du sort des libertés fondamentales en période de confinement, le commentaire de la décision du 18 mai levant l’interdiction de la messe à l’occasion du déconfinement,  le nouveau recours déposé par l’église catholique contre le décret du 29 octobre qui interdit le culte et le récit de l’audience qui s’est déroulée le 5 novembre dernier

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