La demande en indemnité par le contribuable pour faute de l’administration fiscale

Publié le 22/07/2016

Lorsque l’administration fiscale commet une faute dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt, le contribuable peut demander le versement d’une indemnité dès lors qu’il estime que cette faute lui a causé un préjudice direct.

Les critères d’engagement de la responsabilité de l’État pour faute sont déterminés par les juges de l’ordre administratif ou judiciaire selon les critères habituels de compétence. Pour ce qui est de l’ordre administratif représentant la très grande majorité des affaires de ce type, le Conseil d’État a assoupli ses critères par un arrêt Krupa, rendu le 21 mars 2011.

D’un côté, l’administration fiscale s’attache donc maintenant plus que jamais à la prévention du risque indemnitaire alors que le contribuable peut être séduit par une demande plus forte en réparation.

Ces stratégies opposées ne s’affrontent pas dans un très grand nombre d’affaires sur l’année (environ une centaine selon toute vraisemblance) mais représentent des enjeux financiers importants pour l’État comme pour le contribuable. Il paraît important d’évaluer aujourd’hui les conduites que l’évolution jurisprudentielle peut déterminer.

Introduction. L’arrêt Krupa1 a été commenté2 largement depuis sa date mais il paraît nécessaire maintenant de s’attacher davantage à la stratégie opposée de l’Administration et du contribuable que de revenir sur l’évolution jurisprudentielle dont il est le point initial3. Cet arrêt est intervenu dans un contexte peu favorable à l’administration des impôts en encourageant la vigilance fiscale sur ses propres actions.

Un contexte peu favorable pour l’Administration. L’assouplissement des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour faute concerne l’ensemble des services chargés de la gestion des entreprises et des particuliers, des collectivités locales également, tant dans le domaine du contrôle, que du contentieux et du recouvrement de l’impôt.

C’est au moment où l’administration fiscale subit une diminution sensible de ses effectifs4 et où la réorganisation des services engendrée par la fusion des deux grandes directions de la comptabilité publique et des impôts que le Conseil d’État fonde un nouveau régime d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de l’action de l’administration fiscale.

La création de la DGFiP a marqué le passage d’une Administration organisée suivant la nature des impôts et la séparation des ordonnateurs et des comptables à une Administration organisée suivant la nature des usagers, SIE5 et SIP tournés respectivement vers les entreprises ou les particuliers. Ce bouleversement interne, s’il donne au public une image unifiée des compétences, masque en fait une réalité diffuse plus complexe où chaque fonctionnaire a gardé – voire garde encore – ses habitudes de travail en liaison avec son ancien métier. Autrement dit, une négligence professionnelle est toujours possible si la formation des fonctionnaires fiscaux n’est pas complète6. Il existe ainsi des « dossiers catastrophe » où une erreur commise en termes d’application de la loi fiscale se prolonge par une action en recouvrement sévère.

La gestion des risques et le maintien de la vigilance dans l’application de la loi fiscale font donc partie des préoccupations essentielles du management. C’est environ 1 % des effectifs7 qui se consacrent à l’audit et la maîtrise des risques sur l’ensemble du territoire. La gestion du risque indemnitaire en tant que tel n’est donc pas assurée en termes de prévention mais plutôt en termes de traitement des dossiers. Un bureau du service juridique8 de la fiscalité au sein de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) centralise tous les dossiers du contentieux indemnitaire afin d’élaborer une doctrine générale capable d’évaluer le risque, de mesurer le niveau des condamnations et de prévenir le danger en suscitant de bonnes pratiques administratives.

Une attention administrative accrue désormais nécessaire de la part de la DGFiP. L’arrêt Krupa signe une évolution majeure des critères d’engagement de la responsabilité administrative en abandonnant l’exigence d’une faute lourde et il impose aussi un encadrement de cette nouvelle règle.

Les difficultés particulières dans l’établissement et le recouvrement de l’impôt ne sont plus prises en compte par le juge pour l’évaluation de la responsabilité des services fiscaux. Ceci ne constitue pas pour autant un « épouvantail » empêchant l’action administrative de contrôle et de recouvrement de l’impôt.

En effet, une responsabilité accrue de l’administration fiscale ne doit pas théoriquement agir sur la nécessité de poursuivre une action efficace quant au respect du civisme fiscal, la lutte contre la fraude ou l’optimisation agressive de la loi, la mise en recouvrement forcé ou la recherche de responsabilité des dirigeants sociaux. Une application trop stricte de la loi fiscale a pu par ailleurs conduire à des excès que la recommandation d’une application mesurée de la loi fiscale a tenté de diminuer. L’application mesurée de la loi fiscale ne saurait a priori déterminer un préjudice pour le contribuable. C’est plutôt, quand on considère qu’une application mesurée de la loi aurait dû être appliquée et qu’elle ne l’a pas été, que le problème9 se pose. Également dans le cas du non-respect des droits du contribuable.

La faute administrative peut toutefois être excusée dans certaines hypothèses où le comportement du contribuable a pu agir en sa défaveur.

Le cas des collectivités territoriales est différent car si le contribuable ordinaire se plaint des conséquences d’une surimposition, les collectivités invoquent la sous imposition ou l’absence d’imposition des contribuables pour engager une action indemnitaire. La réponse administrative repose ici sur la mise à jour effective des bases d’imposition des impôts locaux.

Dans un contexte où l’administré admet de moins en moins que la responsabilité des services publics ne soit pas mise en cause, l’évolution jurisprudentielle dans le cadre fiscal a suivi un cursus d’abandon de la faute grave et de la faute lourde (I) pour mieux définir des critères d’engagement de la responsabilité du fisc (II).

I – Évolution jurisprudentielle

L’irresponsabilité de l’État du fait des actes de puissance publique a fait long feu10. L’abandon de la faute lourde en 2011 (A) a été précédé de quelques décisions allant dans le sens de la responsabilité fiscale et a conclu à l’émergence de la faute simple (B) dont l’appréhension paraît plus naturelle au contribuable.

A – L’abandon de la faute lourde

De la faute grave à la faute lourde. L’abandon de la faute lourde a connu une gestation très longue, elle-même précédée par un premier abandon de la faute d’une exceptionnelle gravité au profit de la faute lourde11 pour retenir la responsabilité de l’Administration.

En suivant ce raisonnement, la faute lourde serait moindre qu’une faute d’une exceptionnelle gravité mais surtout le critère pour les distinguer est délicat. Dans ses conclusions sous l’arrêt Krupa, Claire Legras, rapporteur public12, note d’ailleurs la sévérité de cette position jurisprudentielle à propos de la faute lourde : « À titre d’exemple de cette sévérité, citons une décision Legrand du 24 février 1986, à la RJF 4/1986 n° 1769, aux conclusions contraires du président Fouquet, qui juge que ne constitue une faute lourde ni l’emport irrégulier de documents comptables ni la présence de l’inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, parmi les membres de la commission départementale, ni l’erreur d’appréciation commise par le vérificateur sur la qualité d’associé d’une société de fait, attribuée à tort à un contribuable, ni l’inscription du privilège du Trésor alors que le contribuable avait fourni des cautions garantissant le paiement des impositions contestées ».

Le rapporteur poursuit : « L’existence d’une faute lourde des services d’assiette n’a été admise que deux fois avant 1990, dans une décision du 11 juillet 1984, Société industrielle de Saint-Ouen13, p. 272 et RJF 10/1984 n° 1256, 10/1984, n° 1256, puis dans une décision Pantanella du 7 décembre 1987, à la RJF 2/1988 n° 237, la faute lourde ayant été cette fois commise au stade de la procédure contentieuse ».

Pour le contribuable, une position très restrictive du juge administratif à propos de la faute confine au déni de justice. En effet, la faute administrative ne devrait être entendue que par imputabilité à son auteur, surtout dans un contexte où l’administration fiscale ne manque jamais de mettre en avant son professionnalisme et son expertise. La faute consiste d’abord en une inexpérience, une négligence, une absence de jugement sur sa propre action dont il faut rendre compte sans introduire un degré de gravité qui permettrait l’indulgence ou l’exonération de responsabilité. La matière fiscale est en effet trop sérieuse lorsqu’elle s’appuie sur le consentement à l’impôt pour permettre la réduction de responsabilité. Il est normal que la faute simple, quasi-délictuelle, de l’Administration soit sanctionnée lorsqu’elle détermine un dommage moral ou patrimonial14. L’identification de la faute lourde appartient au juge et il paraît normal que le créancier, supposé expert en droit fiscal, reste maître de son action pour contraindre le débiteur dans les formes requises. Sans oublier que plus le préjudice est grand, plus la faute sera estimée grave, on peut penser que le créancier restera dans une application modérée de la loi.

Le « principe de précaution » mis alors en avant en quelque sorte par le créancier ne devrait toutefois pas aller jusqu’à l’inaction car le recouvrement de l’impôt permet de toute façon l’emploi de mesures conservatoires.

Si la notion de faute lourde disparaît, reste néanmoins la partition de la mise en jeu de la responsabilité administrative selon les critères de compétence des juridictions. La jurisprudence antérieure à l’arrêt de 2011 reste valable sur l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité des services fiscaux à raison d’une faute non détachable de la procédure de recouvrement de droits d’enregistrement, dont le contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire15. En l’espèce, la faute invoquée consistait dans le recours à une voie d’exécution pour le recouvrement d’une imposition que le requérant avait contestée et dont il avait été ultérieurement dégrevé. Le préjudice invoqué était lié à la perte de clientèle qu’un assureur radié des listes des compagnies dont il était l’expert avait subi du fait de voies d’exécution finalement sans cause.

De la faute lourde à la faute simple. En 1990, le Conseil d’État substitue la faute simple à la faute lourde dans le cas d’une erreur dans la saisie et le traitement informatisé des déclarations d’un contribuable16. La haute juridiction identifie la faute simple des services d’assiette, de contrôle ou de recouvrement de l’impôt comme toutes les erreurs « commises lors de l’exécution d’opérations qui, si elles se rattachent aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt, ne comportent pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation des contribuables ».

On a vu que l’on pouvait estimer comme trop protecteur de l’action administrative, le régime antérieur, surtout dans un contexte général de retrait de la notion de faute lourde pour les services publics17. Il n’y a aucune raison de surprotéger l’Administration même si elle a une activité régalienne. Cette activité est sensible et c’est bien la raison pour laquelle la faute administrative doit être sanctionnée même si estimée peu grave en elle-même. Les activités d’établissement de l’impôt quand elles se résument à des tâches matérielles ne déterminent aucun niveau de difficultés.

La notion de faute lourde était attachée à l’idée qu’il existe de telles difficultés à l’exercice de l’action administrative dans ses missions d’établissement et de recouvrement de l’impôt, que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu’à propos de manquements graves. Mais le maintien de la dualité de faute apparaît comme particulièrement inéquitable. Le critère de l’importance du préjudice prend maintenant le pas sur celui de la gravité du comportement fautif. Mais la question demeure : la mission régalienne est-elle vraiment si difficile à accomplir ?

En fait, on distingue généralement la gestion de l’impôt, le contrôle et le recouvrement.

Faute simple et gestion de l’impôt. Pour ce qui est de la gestion de l’impôt, les difficultés ne sautent pas immédiatement au regard du béotien. D’immenses bases de données gèrent les contribuables, entreprises ou particuliers, en liaison avec leurs déclarations ou celles des tiers (employeurs, bailleurs, greffes de tribunaux de commerce, Insee, Urssaf, etc.). La collecte du renseignement et le recoupement sont certes des tâches chronophages pour le fisc mais peu complexes que le développement du numérique a rendu plus aisées. La déclaration fiscale et la collecte de l’impôt a en grande partie été confiée à l’administré18 lui-même et la surveillance du dépôt des déclarations est informatisée. Les problèmes qui demeurent et qui sont susceptibles de générer des difficultés sont liées en fait à la gestion de l’humain que ce soit du côté du contribuable (création ou cessation de fait, entreprises éphémères, déménagements, actes fictifs par exemples) ou des fonctionnaires (mise à jour des connaissances dans un contexte de lois fiscales complexes et changeantes). Heureusement, le taux de civisme fiscal est élevé. Les taux des usagers particuliers et professionnels respectant leurs obligations déclaratives et de paiement oscillent régulièrement autour de 98 %19.

La gestion de l’impôt repose aussi sur le contentieux. Le contentieux de masse repose essentiellement sur des erreurs d’assiette commises dans l’établissement de l’impôt. Ces erreurs sont souvent imputables au contribuable lui-même lorsqu’il a déclaré ses revenus ou fait état de ses réductions et crédits d’impôt. Le préjudice qu’il a pu subir est couvert dans ce cas par ses propres manques.

La DGFiP s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d’accélération de ses délais de traitement pour faire bénéficier les usagers de leurs droits le plus rapidement possible en matière de remboursement de crédit TVA, IS ou de paiement du CICE. Approcher ou atteindre une performance de 100 % serait inappropriée du fait du risque budgétaire que représenteraient des remboursements insuffisamment contrôlés mais il y a un véritable préjudice de trésorerie pour les entreprises qui ne bénéficient pas d’un remboursement sous trente jours. L’indicateur de performance des services fiscaux est fixé à 80 % par le PLF 2015 mais reste supérieur20 en réalité.

Faute simple et contrôle fiscal. Un arrêt du Conseil d’État21 est significatif d’une situation où la faute conjuguée du service du contrôle et du service du recouvrement de l’impôt détermine une indemnisation. Cet arrêt est significatif également du comportement administratif qui est prompt à remettre en cause les allégements fiscaux sur les entreprises nouvelles.

À l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’Administration remet en cause le régime d’allègement d’impôt sur les sociétés dont une société prétendait pouvoir bénéficier : le vérificateur a estimé que l’activité de l’entreprise n’était pas éligible à ce dispositif.

L’Administration met en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui en découlent. L’entreprise ne s’exécutant pas, un commandement de payer précède la saisie conservatoire de ses comptes bancaires. Ne pouvant plus faire face au paiement de ses dettes, l’entreprise est contrainte de se déclarer en cessation de paiement et la liquidation judiciaire est prononcée.

La société a contesté le redressement fiscal, estimant que son activité était effectivement éligible au dispositif d’allègement fiscal remis en cause par l’Administration. Les redressements finissent par être abandonnés quatre ans plus tard. Fort de cette victoire, le dirigeant demande à être indemnisé du préjudice moral et matériel qu’il a subi du fait de la liquidation judiciaire de sa société, liquidation qu’il impute au redressement fiscal : atteinte à sa réputation professionnelle, fin de carrière gravement perturbée par les multiples procédures qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits, etc.

Le juge de l’impôt considère que l’Administration a commis une faute dans cette affaire : il relève qu’elle disposait de tous les éléments pour porter une appréciation correcte sur la nature de l’activité de la société, et donc sur son éligibilité au régime de faveur en question. Elle a commis une faute en poursuivant, malgré tout, le recouvrement des impositions mises à la charge la société.

Il est clairement établi, pour le juge, que la saisie conservatoire des comptes bancaires a privé la société de ses liquidités et l’a mise dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses dettes : il existe donc un lien direct de causalité entre la faute de l’Administration et la mise en liquidation de la société, faute qui doit faire l’objet d’une indemnisation en réparation du préjudice subi par le dirigeant.

Faute directe et indirecte. Si le principe d’une indemnisation pour faute des services fiscaux à l’égard des entreprises vérifiées est admis, le Conseil d’État a longtemps refusé d’indemniser les dirigeants d’entreprise mises en liquidation pour la même raison, considérant que les agissements fautifs du fisc ne pouvaient engager sa responsabilité qu’à l’égard des entreprises vérifiées. Dans une décision du 16 juin 199922, le Conseil d’État a rectifié sa position, en condamnant l’État à verser 4 millions de francs à un dirigeant d’entreprise à titre personnel, et 53,5 millions de francs à ses deux entreprises au titre de dommages et intérêts. La haute juridiction administrative a reconnu la responsabilité de l’Administration fiscale dans le préjudice causé à une entreprise par la mise en recouvrement forcé d’un redressement non encore notifié. L’indemnité exceptionnellement importante pour un particulier a été fixée en tenant compte des erreurs répétées des services fiscaux ayant entraîné pour le dirigeant la perte de sa rémunération et des troubles graves de ses conditions d’existence et de son état de santé.

B – Les cas de faute simple

Définition de la faute simple. Les hypothèses dans lesquelles l’attitude ou les actes de l’administration fiscale sont susceptibles de caractériser une faute peuvent correspondre à de nombreuses situations. La définition in abstracto de la faute de l’Administration conduirait à affaiblir la notion. On peut néanmoins relever que la faute résulte d’une atteinte aux droits du contribuable ou à ses garanties. Quand une décision administrative aura été reconnue illégale au préjudice du contribuable, soit parce qu’elle l’oblige, soit parce qu’elle ne lui reconnaît pas le bénéfice d’une disposition, il y a faute. Quand il y a carence administrative, retard à agir ou défaut d’organisation du service, également.

Classiquement, la faute simple s’apprécie sur la base des diligences moyennes d’une bonne administration des objets et des sujets fiscaux. La faute grossière est une faute plus grave que la faute simple qui consiste pour l’Administration à commettre une maladresse que ne commettrait pas le plus incapable des administrateurs ou qui n’a pas prévu ce que chacun pourrait prévoir avec un peu de bon sens. On peut friser le dol23 dans ce cas de figure « Culpa lata dolo aequiparatur ». Toutefois, en matière fiscale, il ne s’agit pas d’une faute qui résulte de l’inexécution d’un rapport d’obligation mais du dommage causé par un fait sans qu’il y ait d’obligation contractuelle préexistante. Il est donc inutile d’établir des degrés de faute dans ce cas puisque la faute la plus légère rend déjà responsable du dommage qui suit. Au sens latin24 des mots, la « culpa lata » et la « culpa lata magna » ne se distinguent pas. Maintenant, quant à considérer un rapport d’obligation qui existerait entre l’État et le contribuable, l’impôt étant perçu au seul bénéfice du premier, la moindre faute doit être sanctionnée.

On peut tenter un inventaire des fautes simples commises par l’administration fiscale à partir de décisions juridictionnelles prises en matière de responsabilité de l’État et qui dans le passé ont écarté le principe d’une indemnité sur la base de la nécessité d’une faute lourde aujourd’hui disparue. Les erreurs matérielles, les erreurs commises dans l’établissement et le recouvrement de l’impôt, les erreurs avant causé un préjudice aux collectivités locales figurent parmi les trois catégories essentielles de fautes.

Les erreurs matérielles. Ces erreurs sont commises à l’intérieur d’un seul service fiscal ou par défaut de liaison entre services. La jurisprudence née de l’arrêt Bourgeois25 est caractéristique du premier cas où il y a erreur dans la saisie et le traitement informatique des déclarations d’un contribuable aboutissant à lui réclamer beaucoup plus que l’impôt normalement exigible dans le cadre d’un prélèvement mensualisé. C’est l’absence de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable qui constitue la base de la responsabilité fiscale.

L’absence de prise en compte d’une demande de sursis de paiement de l’article L. 277 LPF, le retard dans la transmission d’une demande de sursis de paiement entre services26 ou l’omission par le service d’assiette d’informer le comptable des impôts compétent d’une demande de sursis de paiement27 sont de nature à sanctionner des dysfonctionnements administratifs que le contribuable n’a pas à supporter parce qu’il n’y a pas de personnalité juridique distincte entre les différents services de l’État. Ce dysfonctionnement entre l’assiette et le recouvrement a tendance à disparaître avec la création des SIE-SIP si la décision contentieuse peut être traitée dans le service mais reste possible entre les brigades de contrôle et les services de recouvrement.

La double imposition d’un contribuable du fait de la gestion par deux directions différentes de son dossier d’imposition28 est un cas rare mais l’homonymie peut être une cause d’erreur plus fréquente, ainsi en cas d’assujettissement à la taxe professionnelle d’un particulier au lieu d’une société portant le même nom29. Une erreur réitérée sur un local imposable constitue un assujettissement à tort à la taxe d’habitation30.

On peut considérer que la délivrance, par la conservation des hypothèques, d’un certificat inexact n’a pas entraîné à l’époque une indemnisation car il n’y avait pas préjudice dans la mesure où la situation du débiteur était déjà largement obérée31. Le service du cadastre d’une commune avait omis de signaler, dans les formes légales, le changement intervenu dans la dénomination d’une parcelle appartenant aux époux M., et le conservateur des hypothèques avait délivré à une société, créancière du sieur M., un certificat attestant que la propriété des époux M. n’était grevée d’aucune hypothèque, alors que trois inscriptions concernant cette propriété avaient déjà été effectuées. La situation serait sans doute identique actuellement car l’examen de la faute est sous l’angle du préjudice propre au demandeur et moins sous celui du dysfonctionnement administratif.

Les décisions illégales. Celles-ci sont personnelles ainsi du refus de communication de documents administratifs32, le refus d’accorder une remise gracieuse33 ou le refus d’accorder un agrément34 qui sont des erreurs manifestes de droit. Encore faut-il que le tribunal puisse apprécier les motifs qui ont conduit l’Administration à se prononcer et le ministre paraît quelquefois confus ou trop « général » dans ses explications. Le juge doit connaître les raisons de fait et de droit qui ont motivé un refus pour vérifier si la décision rendue par le fisc n’est entachée ni d’inexactitude matérielle, ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir.

L’interprétation illégale d’un texte par une circulaire35 constitue une faute générale appliquée à un cas particulier.

En ce qui concerne le refus de communication de documents administratifs, soutenue par la haute juridiction, l’Administration souhaite protéger ses sources d’information en ne délivrant pas la lettre de dénonciation elle-même sans commettre de faute36. Un contribuable avait demandé sans succès au centre des impôts de Courbevoie, la communication des pièces figurant dans son dossier et la commission d’accès aux documents administratifs avait émis un avis favorable à la communication de ces pièces consistant, d’une part, en une note, en forme de bordereau, par laquelle la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, alertée par une dénonciation, invitait le centre des impôts de Courbevoie à adresser à M. X des mises en demeure de souscrire une déclaration de revenus, et d’autre part, en deux mises en demeure non retirées par le destinataire. Manifestement, l’établissement du bordereau permettait de satisfaire à l’obligation de communication des pièces sans avoir à les remettre.

Les décisions longues. Les décisions tardives ou intervenantes après un délai raisonnable dépassé constituent aussi des erreurs juridiques. On peut citer l’absence de prise en compte d’une option à l’imposition sur les sociétés d’une EURL, l’absence de prise en compte d’une demande d’exonération de la redevance entraînant une saisie-attribution, la prise tardive de dégrèvements37, le remboursement tardif d’un crédit de TVA (16 mois et 3 ans) justifié par des motifs procédant d’une erreur d’analyse38. En matière de contrôle fiscal, apparaît comme une faute l’absence de prise en compte de l’impôt sur le revenu initialement acquitté et de dégrèvements déjà prononcés dans le calcul d’impositions supplémentaires suite à rehaussement39.

En matière de recouvrement de l’impôt, une faute grave peut être constituée par le retard anormal apporté à la mainlevée de sûretés sur des biens après dégrèvements40 ou l’exercice d’une voie d’exécution ayant rendu indisponible des fonds pendant sept ans, même s’ils n’ont pas été transférés au profit du Trésor public41.

La tardiveté avec laquelle l’Administration reconnaît ses erreurs au fond est aussi un manquement à ses obligations alors qu’elle a eu recours à la procédure de rectification d’office de manière injustifiée et a surestimé des bases reconstituées42. L’acharnement de l’administration fiscale dans des opérations de vérifications qui durent trois ans43 est un critère de lenteur à prendre la bonne décision, surtout si les investigations répétées du vérificateur auprès des banques et les avis à tiers détenteurs minent la confiance des investisseurs dans l’entreprise.

Les décisions déloyales. Le défaut d’information ou l’information erronée du contribuable engagent la responsabilité administrative : absence d’information d’un contribuable d’un abandon de redressements44, informations données par l’administration fiscale à un contribuable qui se révèlent être erronées en droit45.

L’erreur d’analyse du fait générateur pour mettre en œuvre une responsabilité solidaire de paiement d’une pénalité fiscale à l’encontre du gérant d’une entreprise selon l’article 1763 A du CGI alors en vigueur46 est une erreur grave. La qualification erronée d’une activité ou d’un acte juridique également (qualification d’entreprise nouvelle, qualification de crédit impôt recherche, qualification de marchand de biens, application erronée de convention fiscale internationale par exemples).

Des erreurs grossières de l’Administration, ayant agi sans preuves solides pour engager des voies d’exécution47 et ayant contraint l’entreprise à cesser son activité sont des décisions empreintes de malice et de mauvaise foi.

Les erreurs ayant causé un préjudice aux collectivités locales. Rappelant le considérant de principe de l’arrêt Krupa appliqué en l’occurrence aux communes, le Conseil d’État précise que le préjudice subi par une commune en raison de la faute commise par l’Administration lors de l’évaluation de la valeur locative d’un bien pour le calcul de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriété bâties est constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’Administration c’est-à-dire des pertes de recettes pour la commune48.

Les erreurs de gestion purement matérielles font ici aussi figure de cas pratiques où la négligence et l’oubli le disputent à la carence : non recensement de logements dans les matrices cadastrales49, absence de prise en compte des délibérations des communes supprimant une exonération ou exonération injustifiée à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères50, non assujettissement à la taxe professionnelle d’une société éligible à cet impôt51 ou de plusieurs établissements52.

La sous-évaluation des biens soumis à la taxe foncière ou à la taxe professionnelle est un cas récurrent d’erreurs administratives que les collectivités locales s’attachent à déceler lorsqu’elles possèdent des services pour le faire. Les services de la ville vérifient le recensement des locaux53 mais aussi la méthode utilisée pour l’évaluation retenue54 et l’émission des rôles supplémentaires55.

L’engagement de partenariats entre les directions locales des finances publiques et les collectivités locales afin de fiabiliser les bases des impôts directs locaux constitue une réelle prévention des risques pour l’État56.

II – Critères d’engagement de la responsabilité de l’État

La responsabilité de l’État pour faute s’appuie sur le constat du préjudice objectif (A) mais la nécessité de l’impôt autant que l’égalité devant l’impôt commandent des causes d’exonération de la responsabilité de l’État (B).

A – Le préjudice subi par le contribuable

Le préjudice. S’agissant de la mission purement fiscale des services des finances publiques, l’article L. 207 du LPF prévoit que le contribuable dont la réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts ou à des indemnités quelconques à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article 208 du LPF. L’article R. 207-1 du LPF énumère les frais qui, dans cette hypothèse, sont susceptibles d’être remboursés. Il s’agit des frais de signification, des frais d’enregistrement du mandat et des frais d’expertise.

L’abandon de la faute lourde, en matière fiscale, supprime une condition de l’engagement de la responsabilité de l’État, qui peut désormais résulter de toute action considérée comme une faute. Tout contribuable bénéficiant d’un dégrèvement peut donc désormais tenter de soutenir que la « faute » commise par l’Administration, et révélée éventuellement par l’abandon de l’imposition, lui a causé un préjudice dont il peut demander l’indemnisation. A contrario, l’existence même d’un préjudice ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt57. Il est donc clair pour la jurisprudence qu’un contribuable qui a demandé la décharge d’une imposition sans l’obtenir du juge de l’impôt n’est pas recevable à introduire une demande en réparation s’il n’invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l’imposition qui était en litige58.

Selon les termes de l’arrêt du 21 mars 2011, « une faute commise par l’Administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ».

Dans ses commentaires au BOFiP59, l’Administration établit une différence entre les erreurs résultant de l’application de la loi fiscale et les erreurs matérielles. Pour les premières, « s’agissant d’une erreur dans la mise en œuvre des dispositions de la loi fiscale, le principe selon lequel toute illégalité est une faute conduit à regarder toute imposition, primitive ou supplémentaire, abandonnée à la suite d’une réclamation contentieuse ou à la suite d’un dégrèvement d’office, comme fautive ». Mais pour les secondes, « pour cette catégorie d’erreurs, c’est l’existence d’un préjudice subi par le contribuable du fait d’une telle erreur qui sera déterminant ».

La commission d’une erreur fautive n’ouvre pas droit automatiquement à une indemnisation, il revient classiquement au demandeur d’indemnité de démontrer que :

  • le préjudice dont il demande l’indemnisation est certain ; son évaluation doit donc être possible et réaliste ; il convient d’identifier un préjudice matériel (lié aux biens), un préjudice moral60 et un préjudice de santé (liés à la personne) ; est exclu le préjudice simplement possible et éventuel61.

  • le préjudice dont il demande l’indemnisation est directement lié à l’erreur fautive de l’administration fiscale62.

La réalisation d’un acte matériel préjudiciable au contribuable est de toute façon nécessaire, qu’il s’agisse d’un acte d’imposition erroné, d’une erreur matérielle et même la fourniture de renseignements erronés peut engager la responsabilité de l’État63.

Le contribuable peut invoquer des préjudices très divers : prise de sûretés réelles injustifiées et d’aliénations forcées de biens immobiliers ou mobiliers64, liquidation judiciaire d’une entreprise, perte d’un fonds de commerce et indemnités versées au personnel65, perte de revenus ou de droits, baisse de chiffre d’affaires avec la perte d’un client66. Les frais liés aux procédures de recouvrement injustifiées ou la perte de valeur d’un bien saisi et vendu aux enchères sont l’accessoire du préjudice principal. L’atteinte à la réputation ou à l’honneur, la santé dégradée et d’une manière générale, les troubles dans les conditions d’existence67 constituent également un préjudice.

Le contribuable dont la demande en décharge de l’impôt a été rejetée par le tribunal n’est pas recevable à demander une indemnité en raison du préjudice que lui a causé son assujettissement à cet impôt68. Toutefois, si l’action engagée par un contribuable tend, non à l’octroi d’une indemnité équivalant à la décharge, non obtenue, de droits qu’il a dû acquitter, mais à la réparation d’un préjudice distinct, de caractère commercial et financier, la circonstance que le contribuable n’ait pas contesté le rejet de sa réclamation sur le plan fiscal ne rend pas son action en responsabilité irrecevable69. En l’espèce, le contribuable estimait que les agissements de l’Administration avaient été la cause de difficultés financières en raison desquelles l’un de ses créanciers avait fait vendre, par adjudication judiciaire, un groupe d’immeubles lui appartenant et demandait de ce fait une indemnité correspondant au préjudice ayant résulté pour lui de la cession à perte de ce bien.

Existence d’un lien direct entre la faute et le dommage. Seul le préjudice qui résulte directement de la faute de l’administration fiscale est indemnisable. Le contribuable doit établir cette relation de cause à effet et cela est relativement difficile dans certaines hypothèses, la conception du « lien direct » demeurant très restrictive. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d’État70, la haute juridiction a estimé que la perte subie par le dirigeant d’une somme inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société résulte de sa situation de créancier de la société et ne peut être regardée comme découlant directement des agissements fautifs de l’Administration de sorte que sa réparation n’est pas dissociable de celle qui a été allouée à la société. Cette vision anti économique des choses n’encourage pas les investisseurs. Le Conseil d’État fait en effet une distinction entre les préjudices dont la survenance doit être réparée par la société elle-même grâce à l’indemnité allouée à la société en réparation du préjudice subi et les préjudices subis par la société. Le dirigeant a droit à une indemnité représentative de son préjudice moral mais non de sa perte en compte courant.

Autre exemple, la perte d’exploitation et la perte du fonds de commerce ne peuvent être regardées comme résultant d’une faute administrative, alors que, antérieurement, la situation économique et financière de la société s’était déjà fortement dégradée et que des poursuites avaient été régulièrement engagées pour le paiement d’autres impositions71.

L’implication du conciliateur fiscal et le dialogue avec le contribuable. Le dialogue entre l’Administration et le contribuable sont toujours difficiles et une insuffisance de communication porte en germe un recours indemnitaire. Une notification de redressements peu claire ou articulant mal le syllogisme juridique qui fonde le rehaussement peut se cumuler avec une procédure de recouvrement forcée jugée sévère parce qu’atteignant l’équilibre financier de l’entreprise pour générer un conflit sans fin. Le contribuable a intérêt à mener une stratégie de démonstration des insuffisances administratives en utilisant tous les arguments, par exemples en invoquant le non-respect de la Charte du contribuable vérifié, en menaçant du dépôt de bilan ou en extrapolant sur la valeur des garanties qu’il peut proposer. Il peut s’agir de manœuvres dilatoires mais il peut s’agir aussi de la réalité.

La nécessité de jeter parfois un regard neuf sur le dossier est à l’appréciation du contribuable pour la saisine du conciliateur et à l’appréciation de l’Administration à différents stades de la procédure. Pour cette raison, les contribuables vindicatifs ou procéduriers ne doivent pas être systématiquement considérés comme des « fraudeurs impénitents », voire des « délinquants » mais comme des redevables soucieux du respect de leurs droits et de leur bonne foi dans la réalisation de leurs affaires.

Le conciliateur fiscal départemental traite des difficultés du contribuable d’une manière générale sauf en ce qui concerne la vérification de comptabilité ou l’examen de situation fiscale personnelle. Ainsi, le concernent par exemple le rejet ou l’admission partielle d’une réclamation, le rejet d’une demande gracieuse de remise de pénalités, le refus de délais de paiement. Le médiateur72 des ministères de l’Économie et du Budget peut être saisi si la décision du conciliateur ne convient pas au contribuable. La création de ces médiateurs est judicieuse mais marquée d’un défaut essentiel en ce qu’il s’agit de médiateurs institutionnels et non de médiateurs conventionnels. Il reste toujours dans l’esprit du contribuable un doute sur son sens de l’équité et de l’impartialité.

L’action du médiateur est pourtant efficace quand il intervient pour les entreprises ou les particuliers Ainsi par exemple, il a pu intervenir pour faire reconnaître le caractère éligible de certaines dépenses73 au crédit d’impôt recherche en conflit avec une brigade de vérification ou faire accélérer le remboursement du crédit attaché au statut de « jeune entreprise innovante ».

Enfin, s’agissant du contrôle fiscal74, l’interlocution forme la dernière étape du contrôle avant la mise en recouvrement et il convient sans doute que l’interlocuteur départemental75 ait davantage une conception d’arbitre lors de l’évocation du dossier que de soutien à l’activité du vérificateur et de son chef de brigade. Ce rôle d’arbitre est difficile à tenir car le directeur-arbitre est responsable des statistiques de son département et notamment en matière de moyenne des droits rappelés. Mais, c’est en se plaçant sur le terrain de l’expertise de technique fiscale qu’il peut éviter le risque indemnitaire pour l’État tout en gardant son statut de responsable hiérarchique. Il vérifie en effet que le vérificateur a pris en compte un certain nombre d’éléments de droit et de fait qui sont de nature à justifier sa position et que les éléments fournis par le redevable ont été examinés pour une éventuelle révision de cette position.

B – L’atténuation ou l’exonération de responsabilité de l’État

Les causes d’atténuation ou d’exonération. Le Conseil d’État a pratiquement statué en équité (au profit du fisc) en décidant que dès lors qu’une imposition est due, celle-ci doit être payée indépendamment de la faute qu’a pu commettre l’Administration. En effet, il est possible pour le fisc, d’une part, de procéder à une substitution de base légale si « une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ». D’autre part, il n’y a pas lieu à indemnisation dès lors que l’Administration établit « qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte ». Le Conseil d’État souhaite que la charge fiscale soit la même pour tous les contribuables, qu’ils aient « bénéficié » ou non d’une erreur administrative. Une erreur de procédure ou une mauvaise motivation en fait ou en droit n’ouvrent pas droit à indemnisation…

La jurisprudence Krupa du Conseil d’État permet donc à l’Administration de :

  • soit atténuer sa responsabilité, voire de l’exonérer, en faisant valoir la propre faute du demandeur d’indemnité dans la survenance de son préjudice ;

  • soit démontrer que le préjudice causé par l’imposition n’aurait pas pu être évité.

Les situations partiellement non indemnisables. Pour que le juge puisse retenir un partage de responsabilité entre le contribuable et l’Administration aboutissant à une atténuation de responsabilité de celle-ci, l’Administration doit démontrer que le demandeur d’indemnité a fait preuve d’un comportement qui a pu gêner l’action de l’Administration et, ainsi, contribuer à l’erreur commise par le service.

Il a été jugé que les défauts de la comptabilité d’une société de promotion immobilière, qui ne faisait pas ressortir le détail immeuble par immeuble des lots non vendus à la date de clôture de chaque exercice et qui ne comprenait pas de justification de l’évaluation des stocks de produits finis et des travaux en cours, étaient susceptibles, eu égard à la nature de l’activité exercée, de créer au vérificateur des difficultés particulières d’appréciation de la situation du contribuable76. Au moment de la décision, seule la faute lourde pouvait engager la responsabilité de l’administration fiscale lorsque, eu égard à la nature de l’activité exercée par la société, les insuffisances de sa comptabilité ont créé au vérificateur des difficultés particulières d’appréciation.

La production tardive de justificatifs ou les erreurs déclaratives du contribuable lui-même peuvent certes lui être reprochées mais il faudrait garder à l’esprit qu’en certaines matières, l’entreprise intervient comme collecteur d’impôts pour l’Administration et qu’elle n’est pas rémunérée pour ce faire. La TVA et la retenue à la source de l’impôt sur le revenu en sont les meilleurs exemples. La gestion de formalités toujours plus nombreuses par un service comptable peu porteur de valeur ajoutée par lui-même au sein de l’entreprise pourrait « excuser les excuses » que se donne l’Administration.

Le comportement du demandeur d’indemnité. Le Conseil d’État permet à l’Administration de tenter d’atténuer sa responsabilité, voire de l’exonérer, en faisant valoir la propre faute du contribuable dans la survenance de son préjudice.

Pour l’Administration, le contribuable peu coopératif est un élément de défense qui ne manquera pas d’être mis en avant pour essayer de convaincre le juge de la responsabilité du contribuable dans les erreurs commises. La présence au dossier de plaidoirie d’un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal est un argument majeur. Le manque de coopération ou de disponibilité lors d’un contrôle, la rétention de documents, les explications brouillonnes, tardives ou contradictoires, la présentation d’une comptabilité imparfaite sont des éléments qui figurent au dossier de vérification ou tout simplement dans la proposition de rectification mais ils sont de moindre portée si le contribuable peut établir que le dialogue a toujours été maintenu. Le simple défaut des obligations de paiement paraît encore moins grave s’il ne s’accompagne pas du défaut de déclarations.

En matière de recouvrement d’ailleurs, la contestation des procédures engagées par l’Administration ne doit apparaître pour le juge que sous l’angle d’une défense menée comme résistance à l’absence de légitimité des prétentions administratives.

Les situations totalement non indemnisables. Dans l’arrêt Krupa, le Conseil d’État précise que le lien de causalité direct entre l’illégalité commise par l’administration fiscale et le préjudice ne pourra être établi si l’Administration démontre que l’impôt aurait pu être maintenu… L’Administration démontre alors qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou les règles de procédure, ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, ou en choisissant une autre base légale que celle initialement retenue dans l’imposition contestée.

En d’autres termes, le préjudice causé était en quelque sorte inévitable, soit parce que la procédure a finalement peu d’importance, soit parce que le fisc choisit la base légale qui lui convient au fur et à mesure du développement du dossier, soit parce qu’il prend en compte de nouveaux faits qu’il avait omis précédemment.

On constate que tous ces éléments d’excuse que le Conseil d’État accorde à l’Administration apparaissent comme autant de certificats d’indulgence pour absence de professionnalisme. Quoi qu’il en soit, le contribuable ne doit pas être privé des garanties auxquelles il aurait eu droit si la nouvelle base légale dont l’Administration demande l’application avait été initialement retenue par celle-ci. Elle ne pourra pas être invoquée si la procédure correspondant au nouveau fondement légal n’a pas respecté le débat contradictoire par exemple. Lorsque l’Administration demande au juge de l’impôt de retenir comme base d’imposition celle résultant de l’application du barème prévu par l’article 168 du CGI, à la place de celle initialement retenue en bénéfices évalués d’office, elle ne respecte pas les règles de procédure normalement applicables au nouveau fondement légal qui exigent la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire77. De fait et de droit, la substitution de base légale peut être effectuée lorsque la nature des procédures correspondant à l’ancien fondement légal et au nouveau est identique ou si la procédure contradictoire ayant été primitivement mise en œuvre, l’Administration entend invoquer un cas d’évaluation ou de taxation d’office.

Conclusion. Si le nombre de fautes commises par l’Administration devait augmenter mais surtout si bon nombre de contribuables avertis agissaient en responsabilité, l’Administration devrait peut-être s’orienter vers le choix d’une procédure de transaction.

Celle-ci, telle qu’elle est entendue et pratiquée actuellement dans le cadre du droit fiscal, est très éloignée de la transaction qui nous occupe ici. En effet, la procédure prévue à l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales, permet, par l’acceptation des rappels de droits et le rabais consenti sur les pénalités, de sécuriser le recouvrement de l’impôt pour les sommes que le contribuable accepte de payer (pénalités réduites) et d’écarter le risque contentieux. La transaction fiscale n’accepte pas de transiger sur les droits dus par le contribuable et c’est l’un de ses inconvénients majeurs puisqu’elle ne donne pas le sentiment au contribuable que l’Administration fait un pas vers lui.

En cas de possibilité d’une demande indemnitaire par un contribuable qui conteste à juste titre le bien-fondé d’une rectification en sollicitant que le montant des droits rappelés soit réduit ou annulé, l’Administration abandonne le rappel d’impôts ou, s’il a déjà été procédé à sa mise en recouvrement, dégrève d’office mais ne conclut pas une transaction au sens de l’article L. 247. Dans le cas où l’Administration persiste à ne pas reconnaître une faute et crée un dommage, l’ouverture à la transaction de droit commun serait une bonne initiative.

En cas d’engagement d’une procédure indemnitaire par le contribuable, il serait bon que l’Administration envisage une transaction sur le montant de l’indemnité. Ceci aurait pour mérite de ne pas voir exposer toutes les fautes administratives par la lecture de la jurisprudence et de donner au contribuable lésé une réparation plus rapide. Afin de satisfaire à la règle de la décision préalable78, l’intéressé doit de toute façon solliciter du ministre chargé du Budget la réparation du préjudice qu’il invoque, par une pétition, sur papier libre, dans laquelle il expose ses griefs, motive et chiffre ses prétentions.

Une autre direction dans laquelle le contribuable pourrait s’engager est celle de la présomption de faute pour demander une indemnité. Ce mécanisme a pour objet de renverser la charge de la preuve puisqu’il appartiendrait alors à l’Administration de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. La jurisprudence y est favorable en matière de travaux publics ou hospitalière mais évidemment rien n’est encore intervenu sur le terrain fiscal. Cela reviendrait en effet à considérer que le dégrèvement constitue déjà l’amorce de preuve d’une faute indemnisable.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225, Monsieur Krupa : arrêt commenté par l’administration fiscale au BOI 13-O-1-12, 14 févr. 2012, n° 15, concl. Legras C. ; v. aussi AJDA 2011, p. 589 ; AJDA 2011, p. 1278, note Barque F. ; D. 2011, p. 956, obs. de Montecler M.-C. ; Justice 2012, p. 295, note de Quelen H.et Foussard D. ; RFDA 2011, p. 340, concl. Legras C.
  • 2.
    V. not. Derosier J.-P., « Un pas en avant pour un nouveau recul : l’abandon de l’exigence d’une faute lourde en matière de responsabilité de l’administration fiscale », Gestion & finances publiques, oct. 2011, n° 10.
  • 3.
    Si indemnité il y a, le montant en est en principe imputé sur le budget de la DGFiP. On peut toutefois penser qu’un montant très élevé peut être financé sur le budget général, notamment s’il s’agit de réparer des erreurs commises au détriment d’une collectivité locale.
  • 4.
    Si en 2010, les effectifs de la DGFiP s’élevaient pour les trois catégories de personnel A, B et C à 121 929 agents, ils n’étaient plus que 111 305 en 2014. Source : rapport d’activité de la DGFiP 2010 à 2014 ; http://www.economie.gouv.fr/dgfip/rapports-dactivite-dgfip.
  • 5.
    SIE : service des impôts des entreprises ; SIP : service des impôts des particuliers.
  • 6.
    On peut lire sous la plume syndicale : « Le recrutement de cadres managers a ses avantages mais il a fait perdre beaucoup de technicité dans une administration qui en requiert de plus en plus, au point que les besoins de formation fiscale concernent également les chefs de brigades ». Document disponible sur internet, Groupe de travail « Contrôle fiscal » du mardi 03/03/2015, rédigé par Roger Scagnelli, secrétaire général CGC-DGFiP.
  • 7.
    V. rapp. DGFiP déjà cité 2014.
  • 8.
    Le traitement du contentieux de la responsabilité pour faute de l’État du fait des services fiscaux relève exclusivement, par délégation du ministre, du Service juridique de la fiscalité (bureau JF).
  • 9.
    Le directeur général des impôts, Jean-Pascal Beaufret, a pris, en février 1999, une directive pour recommander une « application mesurée de la loi fiscale ». Une taxation d’office trop élevée pour faire réagir le contribuable ou le refus d’un régime pour des conditions de forme sont des exemples de ce que l’Administration ne devrait plus faire. Le réalisme dans la reconstitution de recettes ou l’évaluation des biens également.
  • 10.
    Il reste quand même un peu de cette idée selon l’adage, « le Roi ne peut mal faire ».
  • 11.
    V. CE, sect., 21 déc. 1962, nos 36207 et 51158, Dame Husson-Chiffre : Dupont 1963, p. 201-202.
  • 12.
    V. n° 306225, M. Christian Krupa, Section du Contentieux, séance du 4 mars 2011, lecture du 21 mars 2011.
  • 13.
    La vérification opérée par le service d’assiette dans les locaux de l’entreprise a duré moins de deux heures, a été très sommaire et n’a pas porté sur la comptabilité de la société. Le vérificateur s’est borné à n’utiliser que des indices tirés du seul comportement de l’entreprise et de ses sociétés clientes pour retenir le caractère fictif d’un ensemble de factures comptabilisées par l’entreprise vérifiée.
  • 14.
    Avec l’abandon de la contrainte par corps, le contribuable échappe au dommage physique.
  • 15.
    V. CE, 7e/8e ss-sect. réunies, 6 janv. 1986, n° 47111 : Lebon.
  • 16.
    CE, 27 juill. 1990, n° 44676, Bourgeois.
  • 17.
    V. par ex. l’article consacré sur ce sujet sur le site « Vie publique » : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/quasi-disparition-faute-lourde-evolution-favorable-aux-administres.html.
  • 18.
    Ce qu’on nomme Télé procédures et qui permettent, sans que la liste soit exhaustive : consultation du compte fiscal, consultation des avis de CFE-IFER, des déclarations (TVA, IS,TS, etc.) et des paiements (CFE-IFER, TVA, IS, etc.), déclaration et paiement de la TVA et dépôt des demandes de remboursement de crédit de TVA, dépôt des déclarations de résultats BIC, IS, BA et BNC, paiement de l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la contribution économique territoriale (CVAE et CFE), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et les taxes foncières, etc.
  • 19.
    V. rapp. d’activité DGFiP 2014 ; le taux des usagers professionnels respectant leurs obligations déclaratives est légèrement inférieur (95 %) mais le taux de paiement spontané est bien de 98 % – V. égal. PLF 2015, extrait du bleu budgétaire de la mission : gestion des finances publiques et des ressources humaines, programme 156, indicateur 1.1.
  • 20.
    V. PLF 2015, indicateurs 1.1 et 1.2 sur le site http://www.performance-publique.budget.gouv.fr.
  • 21.
    CE, 12 mars 2014, n° 359643, Société de gestion Laborde et M. B.
  • 22.
    CE, 9e/8e ss-sect. réunies, 16 juin 1999, n° 177075, Tripot, annule CAA Paris, 21 nov. 1995, n° 94PA00987/PA00988.
  • 23.
    La Cour de cassation reconnaît que « le recours à une action en justice ne constitue une faute pouvant entraîner condamnation à des dommages et intérêts que lorsqu’on se trouve en présence d’un acte de malice ou de mauvaise foi ou d’une erreur grossière, équipollente au dol » (Cass. com., 28 mars 1960, JURITEXT000006953847.
  • 24.
    V. les développements dans Girard P. F., Manuel élémentaire de droit romain, 2003, Dalloz, p. 695.
  • 25.
    CE, 27 juill. 1990, n° 44676, Bourgeois.
  • 26.
    CE, 8e/7e ss-sect. réunies, 13 mai 1991, n° 100175 : Lebon.
  • 27.
    CE, 31 oct. 1990, n° 71073, Champagne ; CE, 19 nov. 1999, n° 184318, SARL Occases.
  • 28.
    TA Paris, 29 sept. 2009, Timmerman, non publié.
  • 29.
    CAA Marseille, 25 juin 2007, n° 07MA01469, Épx P.
  • 30.
    CAA Nantes, 4e ch., 12 mars 2004, n° 00NT02051, Mme N. J., D.
  • 31.
    CE, 6e/2e ss-sect. réunies, 23 févr. 1977, n° 03495.
  • 32.
    CE, 30 nov. 1994, Cambrune : RJF 1/95, n° 45.
  • 33.
    CE, 24 juin 1953, Briançon : Lebon, p. 317.
  • 34.
    CE, 26 janv. 1968, Société Maison Genestal.
  • 35.
    CE, 20 févr. 1974, n° 84722, Sucreries de Vic-sur-Aisne.
  • 36.
    CE 9e/8e ss-sect. réunies, 30 nov. 1994, n° 136625.
  • 37.
    CAA Paris, 21 nov. 1995, n° 94PA00986, SA Rallye Opéra.
  • 38.
    CAA Paris, 2 nov. 2010, n° 08PA05707, SCI 76 rue du Faubourg Saint-Honoré.
  • 39.
    TA Toulon, 20 mars 2010, Judalet, non publié.
  • 40.
    CE, 24 févr. 1986, n° 40031.
  • 41.
    CAA Nancy, 23 mars 1995, n° 93NC01081, Lecherf.
  • 42.
    CE, 13 oct. 1999, n° 181539, Queyroi.
  • 43.
    CE, 9e/10e ss-sect. réunies, 6 avr. 2001, n° 194347, Sté Probiomer et Ouest Agrégats.
  • 44.
    TA Strasbourg, 14 mai 1996, n° 89-1849, Buchlin ; préjudice évalué au franc symbolique.
  • 45.
    CE, 20 févr. 1974, Sucrerie coopérative de Vic-sur-Aisne ; interprétation fondée sur une circulaire déclarée ultérieurement illégale et ayant dissuadé un contribuable de solliciter un agrément fiscal.
  • 46.
    CE, 21 mars 2011, Krupa.
  • 47.
    Cass. com., 28 mars 1960, JURITEXT000006953847.
  • 48.
    CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 24 avr. 2012, n° 337802, commune de Valdoie, Lebon.
  • 49.
    CE, 6 mars 2006, n° 276715, Commune de Kourou.
  • 50.
    TA Melun, 2 oct. 2007, Commune de Saint-Maur-des-Fossés ; CAA Paris, 13 déc. 2007, n° 04PA03719.
  • 51.
    CE, 29 déc. 1997, n° 151472, Commune d’Arcueil ; activité commerciale du centre d’automatisation pour le management.
  • 52.
    CE, 8e/7e ss-sect. reunies., 13 mai 1991, n° 79933, Garges les Gonesses.
  • 53.
    Exclusion à tort des bases d’imposition à la taxe professionnelle d’une usine de traitement des eaux, CAA Paris, 11 juill. 2006, n° 04PA02003, Commune d’Ivry-sur-Seine.
  • 54.
    TA Melun, 19 mars 2009, n° 0600764/6, Commune de Valenton, décision revue par CAA Paris, 2e ch., 7 nov. 2013, n° 12PA03997.
  • 55.
    CAA Versailles, 21 juill. 2006, n° 04VE033343.
  • 56.
    La Direction générale des finances publiques s’est engagée dans un nouveau partenariat avec les associations d’élus locaux selon un communiqué du 9 septembre 2015 après avoir accéléré la transmission des bases prévisionnelles de fiscalité locale.
  • 57.
    CE, 21 mars 2011, n° 306225.
  • 58.
    CE, 16 nov. 2009, n° 304632, Colas : RJF 2010/10, n° 164.
  • 59.
    V. BOI-CTX-RDI-30-20140113, § 30.
  • 60.
    V. CAA Nancy, 4e ch., 3 mars 2015, n° 13NC02228. Cette jurisprudence est dans la continuité de celle du 21 mars 2011 mais de plus et surtout elle insiste sur la gravité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subies par le contribuable.
  • 61.
    CAA Bordeaux, 28 juin 1994, n° 93BX00796.
  • 62.
    CE, 8e/9e ss-sect. réunies, 13 oct. 1999, n° 181539, Queyroi, annule CAA Bordeaux, 11 juin 1996 : RJF 1999, n° 1590 ; l’Administration avait utilisé à tort une procédure d’office, refusé un sursis de paiement ayant entraîné la liquidation judiciaire et avait fini par dégrever l’imposition.
  • 63.
    CE, 8 juill. 1988, n° 77118.
  • 64.
    Vente de titres, CE, 31 oct. 1990, n° 71073, Champagne : D. 1991, p. 287, obs. Bon P. et Terneyre P. ; RJF 1990, n° 1537. Ou vente à perte du stock, CE, sect., 19 nov. 1999, n° 184318, min. délégué au Budget c/ SARL Occases : RJF 2000, n° 103.
  • 65.
    CE, 11 juill. 1984, nos 45920 et 46285, Sté industrielle de Saint-Ouen [SISO] : RJF 1984, n° 1256.
  • 66.
    V. CE, 3 août 2011, nos 307164, 307325 et 307432, min. du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Sté Dirland et Cts Dirler : RJF 2011, n° 1216 – CE, 3 août 2011, n° 323237, Sté Euro Communication Équipements : RJF 2011, n° 1216 – CE, 3 août 2011, n° 304838, Sté CRT France International c/ Clestrano : RJF 2011, n° 1216 – CE, 3 août 2011, nos 322856 et 323319, Sté Groupe Président Electronics-GPE et min. du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État c/ Sté Groupe Président Electronics-GPE : RJF 2011, n° 1216.
  • 67.
    V. CE, 11 juill. 1984, nos 45920 et 46285, Sté industrielle de Saint-Ouen [SISO] : RJF 1984, n° 1256 – CE, 13 oct. 1999, n° 181539, Queyroi : RJF 1999, n° 1590 – CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225, Krupa : AJDA 2011, p. 589 ; AJDA 2011, p. 1278, note Barque F. ; D. 2011, p. 956, obs. de Montecler M.-C. ; Justice 2012, p. 295, note de Quelen H.et Foussard D. ; RFDA 2011, p. 340, concl. Legras C. ; RJF 2011, n° 742.
  • 68.
    CE, 30 oct. 1996, n° 141043.
  • 69.
    CE, 5 juill. 1990, n° 150398.
  • 70.
    CE, 16 juin 1999, n° 177075, Tripot : Lebon ; D. 2000, p. 251, obs. Bon P. et de Béchillon D. ; RFDA 2000, p. 359, note Brard Y. ; RJF 1999, n° 1049.
  • 71.
    CE, sect., 19 nov. 1999, n° 184318, min. délégué au Budget c/ SARL Occases : RJF 2000, n° 103.
  • 72.
    D. n° 2002-612, 26 avr. 2002, instituant un médiateur du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
  • 73.
    V. rapp. d’activité 2015 du Médiateur, p. 52.
  • 74.
    Le recours hiérarchique de ce type n’est envisageable que pour les opérations de vérification de comptabilité ou d’examen de la situation fiscale personnelle, c’est-à-dire des contrôles sur place. Elle ne peut donc être invoquée dans le cadre du contrôle des déclarations de succession qui est un contrôle sur pièces.
  • 75.
    V. chron. de Casimir J. P. et Chadefaux M., « Le recours à l’interlocuteur départemental ou l’art d’inciter le contribuable novice à devenir un expert en procédure fiscale », RF comptes juill.-août 1997, p. 291.
  • 76.
    CE, 8e/3e ss-sect. réunies, 18 octobre 2000, n° 185362, SA Hernandez Promotion.
  • 77.
    CE, 18 mars 1981, nos 6404 et 7359.
  • 78.
    Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites devant les tribunaux administratifs sans avoir été précédées d’une décision administrative préalable (CE, 23 oct. 1991, n° 76839).
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