La responsabilité du prestataire de services d’investissement pour manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs

Publié le 14/09/2018

Les obligations pesant sur les prestataires de services d’investissement nourrissent le contentieux depuis des années. L’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai dernier en est l’illustration. Cet arrêt précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des prestataires de services d’investissement en cas de manquement à leur obligation d’évaluer la situation financière de leur client, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs. Selon la Cour de cassation, « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne [peut], en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement ».

Cass. com., 3 mai 2018, no 16-16809

1. Faits. Les manquements aux obligations d’information, d’évaluation, de conseil ou de mise en garde pesant sur les prestataires de services d’investissement (ci-après PSI) nourrissent le contentieux depuis des années1. Les clients qui estiment que leurs PSI leurs ont fait subir des pertes, n’hésitent pas à invoquer une violation de l’obligation d’information, d’évaluation ou de mise en garde de la part du prestataire. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mai 20182 s’inscrit dans cette lignée.

En l’espèce, Mme Y (ci-après la demanderesse) et Mme X, sa mère, propriétaire et usufruitière d’un portefeuille de titres ouvert et géré par la banque CIC, ont transféré ces titres à la société Crédit suisse (ci-après la société) et conclu un contrat de gestion de profil « dynamique » avec cette dernière en 1999. À la suite du décès de Mme X en 2004, la demanderesse a confié un nouveau mandat de gestion à la société, selon le même profil et portant sur le compte titre démembré jusqu’alors. Par la suite, elle modifiera plusieurs fois le mode de gestion de son portefeuille. Enfin, en 2008, la demanderesse a résilié le mandat de gestion qui la lie à la société et réclame la somme de 250 000 € à cette dernière, correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi depuis le mois d’octobre 1999 dû aux divers manquements de la société.

À la suite du refus de la société, la demanderesse l’assigne devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation du préjudice financier subi du fait de ses manquements à ses obligations d’information, d’évaluation et de conseil. Le tribunal de grande instance de Paris déclare, dans son jugement en date du 7 décembre 20123, irrecevable l’action de la demanderesse sur le fondement de l’obligation d’évaluation lors de la signature du mandat de gestion le 4 septembre 1999, condamne la société à payer des dommages et intérêts et déboute les parties du surplus de leurs demandes. La demanderesse décide d’interjeter appel. Dans son arrêt en date du 24 novembre 20154, la cour d’appel de Paris décide de confirmer entièrement le jugement du tribunal. En conséquence, la demanderesse forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de déclarer irrecevable comme prescrite son action sur le fondement de l’obligation d’évaluation lors de la signature du mandat de gestion de 1999 et estime qu’elle a violé l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 20085.

La Cour de cassation est ainsi amenée à déterminer si la prescription a éteint l’action en responsabilité de la demanderesse. Dans son arrêt du 3 mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi au motif que « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement, le moyen, qui suppose la réalisation d’un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant ». Dans cet arrêt, la Cour de cassation procède avec méthodologie. Avant de s’intéresser à la prescription de l’action en réparation, elle s’intéresse à l’action elle-même. Elle estime, à cet égard, que les conditions de la mise en œuvre de l’action en responsabilité ne sont pas remplies et rejette dès lors le pourvoi.

2. Plan. L’étude de cet arrêt suppose de présenter, dans un premier temps, l’obligation d’évaluer la situation du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs6 (I). Ces développements nous amèneront à nous traiter de la responsabilité des prestataires de services d’investissement en cas de manquement à leur obligation d’évaluation (II).

I – L’obligation d’évaluation pesant sur les PSI

3. L’étude de cet arrêt suppose, dans un premier temps, que nous présentions brièvement la notion de PSI (A). Dans un second temps, nous porterons notre attention sur l’obligation d’évaluation pesant sur les prestataires de services d’investissement (B).

A – Définition de la notion de PSI

4. Genèse de la catégorie des PSI. La catégorie des PSI a été créée par l’article 6 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières7 qui transposait la directive n° 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 19938 (ci-après la directive DSI)9. Cette catégorie est une originalité française puisque la directive DSI ne faisait pas référence à la catégorie des PSI, elle n’instaurait que la catégorie des entreprises d’investissement10. La création de cette catégorie « traduit la volonté du législateur français de privilégier une approche par “métier”, qui s’accommode de la coexistence, au sein d’une même catégorie, d’établissements relevant de statuts différents »11 puisque la loi n° 96-597 regroupait dans une même catégorie les professionnels chargés de la fourniture des services d’investissement12.

5. Définition de la catégorie des PSI. Selon les termes de l’article L. 531-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement « sont les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ». Cette définition appelle plusieurs remarques : d’une part, la catégorie des PSI regroupe trois sous-catégories et, d’autre part, les sociétés entrant dans ces sous-catégories peuvent fournir un service d’investissement à condition d’avoir reçu un agrément1314.

L’article L. 321-1 du Code monétaire et financier dispose que les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du Code de l’environnement et comprennent les services et activités suivants15 :

  • la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;

  • l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;

  • la négociation pour compte propre ;

  • la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

  • le conseil en investissement ;

  • la prise ferme ;

  • le placement garanti ;

  • le placement non garanti ;

  • l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ; et

  • l’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1.

Cette brève présentation nous permet d’appréhender la diversité des PSI et de leurs activités. Il convient de porter notre attention sur l’obligation d’évaluation pesant sur les PSI.

B – L’obligation d’évaluation

6. L’obligation d’évaluation. L’obligation d’évaluation pesant sur le PSI est au cœur de l’arrêt commenté. Cette obligation n’est pas nouvelle16. On peut trouver des traces de cette obligation dans l’ancien article 321-46 du règlement général de l’AMF en vigueur au 9 septembre 2005 ou encore à l’article 3-3-5 du règlement général de l’AMF en vigueur à compter du 27 mars 1997 mais « il s’agissait alors d’obliger le prestataire à s’informer sur son client pour pouvoir mieux l’informer. La maîtrise de la décision restait au client, éclairé par le prestataire. L’obligation prend aujourd’hui une portée nouvelle dans la mesure où l’évaluation peut conduire le prestataire à refuser de fournir le service demandé »17. Elle se traduit par l’obligation qui pesait sur tous les PSI, de s’enquérir sur les « connaissances et (…) leur expérience en matière d’investissement, ainsi que (…) leur situation financière et (…) leurs objectifs d’investissement »18 afin de leur fournir une information adaptée19 ou de gérer leur portefeuille de la manière la plus adaptée à leur situation. Cette obligation d’évaluation implique pour le PSI d’adopter une démarche active dans le cadre de son activité. Elle est fondamentale20 et assure une exécution du mandat confié au prestataire de services d’investissement adaptée à la situation de son client. Il faut également relever que le PSI doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation21.

7. L’obligation d’évaluation après l’ordonnance n° 2017-1107.22 L’article L. 533-13, I, du Code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance n° 2017-1107, restreint le champ d’application dudit article23. Dorénavant, les sociétés de gestion sont exclues de son empire. En sus, le nouvel article L. 533-13 modifie et précise l’étendue des informations que les professionnels doivent se procurer. Ils doivent ainsi obtenir « les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes ».

II – La responsabilité du PSI en cas de manquement à son obligation d’évaluation

8. Nous traiterons, dans un premier temps, de l’apport de l’arrêt du 3 mai 2018 (A) avant de nous intéresser à sa portée (B).

A – La responsabilité du PSI

9. La responsabilité civile du PSI ne peut être engagée pour le seul manquement à l’obligation d’évaluation. Dans le cadre de ce litige la demanderesse tentait d’obtenir réparation de sa perte de chance du fait du manquement par la société à son obligation d’évaluation. Avant de s’intéresser à la question relative à la prescription soulevée par la demanderesse à l’appui de son pourvoi, la Cour de cassation s’intéresse aux conditions de l’action en responsabilité. À cette occasion, elle estime que « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client (…) [ne peut], en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissements ». En effet, s’il n’y a pas de préjudice, il n’y a pas d’action en responsabilité civile et, par conséquent, la prescription ne peut trouver à s’appliquer24.

Cet arrêt se comprend si l’on se remémore que la finalité de l’article L. 533-13, I, est de fournir un service adapté au client25. Cet arrêt précise ainsi la position de la Cour de cassation26 qui retient la responsabilité civile du PSI en cas de manquement à son obligation d’évaluation et de fourniture d’un service inadapté au client.

10. Le manquement à l’obligation d’évaluation peut-il être sanctionné ? Bien que le seul manquement à l’obligation d’évaluation ne permette pas d’engager la responsabilité civile des PSI, ceux-ci ne sont pas à l’abri de toute poursuite. L’AMF peut sanctionner les PSI en cas de manquement aux règlements européens, lois, règlements et règles professionnelles approuvées par elle27. La commission des sanctions de l’AMF pourra prononcer une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des services fournis, etc.) et/ou une sanction pécuniaire28.

B – Portée de l’arrêt

11. Application aux litiges survenus sous l’empire du nouvel article L. 533-13, I, du Code monétaire et financier. Il est intéressant de traiter de l’application de l’arrêt du 3 mai 2018 aux litiges qui se basent sur le nouvel article L. 533-13, I. L’attendu de principe de l’arrêt commenté reprend les termes de l’ancien article L. 533-13, I. Toutefois, bien que l’étendue de l’obligation d’évaluation change, elle subsiste et se précise. Cela nous conduit à penser que cet arrêt trouvera à s’appliquer à l’avenir (voir le tableau en fin d’article).

12. Libres propos sur l’arrêt du 3 mai 2018. L’étude de cet arrêt nous amène à nous interroger sur ses éventuelles substructions. À cet effet, il est utile de rappeler que la directive MiFID 2 vise « à trouver un juste équilibre entre la protection des investisseurs et les obligations d’information applicables aux entreprises d’investissement »29. Cet arrêt peut s’inscrire dans ce cadre, dans la mesure où il peut être analysé comme allant dans le sens d’un équilibre entre la protection des clients et les obligations des prestataires de services d’investissement. Dans ce cas, ne pouvons-nous pas émettre l’hypothèse que nous sommes en présence d’un arrêt qui a un soubassement éthique, ou tout du moins des effets éthiques, dans la mesure où l’éthique protège les faibles (consommateurs, non-professionnels) et « impose que l’on n’oublie pas les forts »30 ?

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16809

Article L. 533-13, I, avant l’ordonnance n° 2017-1107

Article L. 533-13, I, après l’ordonnance n° 2017-1107

Mais attendu que le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement, le moyen, qui suppose la réalisation d’un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant.

En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Vabres R., « Prestataires de services d’investissement. Obligation d’information », Dr. sociétés 2017, comm. 65 ; Merville A.-D., « Les obligations d’information, de conseil et de mise en garde du prestataire de services d’investissement », RLDA 2012/73, p. 71 ; Moulin J.-M., « Responsabilité des banques en matière de commercialisation de produit financiers », RD bancaire et fin. 2010, étude 7 ; Bussière F., « Responsabilité du gestionnaire de portefeuille pour défaut d’évaluation de la compétence du client », BJB janv. 2010, n° 7, p. 48 ; Noémie S., « Le trio infernal : la société de bourse, la société de gestion de portefeuille et le boursicoteur », BJB nov. 1999, n° 126, p. 611 ; De Vauplane H. et Bornet J.-P., Droit des marchés financiers, 3e éd., 2001, Litec, n° 906.
  • 2.
    Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16809. Cet arrêt a fait l’objet d’une diffusion sur le site internet de la Cour de cassation et sera publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation. V. égal. sur cet arrêt, Hamelin J.-F., « Pas d’action en responsabilité civile, pas de point de départ de la prescription ! », LEDC juin 2018, n° 111p2, p. 2.
  • 3.
    TGI Paris, 7 déc. 2012, n° 11/04126.
  • 4.
    CA Paris, 5-7, 24 nov. 2015, n° 13/10745.
  • 5.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : JO n° 0141, 18 juin 2008, p. 9856, texte n° 1.
  • 6.
    Pour des raisons de commodité, nous utiliserons dans ce texte la formule « obligation d’évaluation » pour désigner l’obligation d’évaluer la situation du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs.
  • 7.
    L. n° 96-597, 2 juill. 1996, de modernisation des activités financières : JO n° 154, 4 juill. 1996, p. 10063.
  • 8.
    L’article 6 de la loi n° 96-597 définissait les prestataires de services d’investissement de la manière suivante : « Les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement. La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d’entreprise d’investissement ».
  • 9.
    Dir. n° 93/22/CEE du Cons., 10 mai 1993, concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières : JOCE L 141, 11 juin 1993, p. 27.
  • 10.
    La directive DSI a été abrogée par la dir. n° 2004/39/CE du 21 avril 2004 (directive MIF), elle-même abrogée par la dir. n° 2014/65/UE du 15 mai 2014 (directive MIF 2). Des auteurs soulignent que malgré l’édiction de nouvelles directives après la directive PSI, le droit européen continue de faire référence aux entreprises d’investissement tandis que « le droit français a une approche plus globale. Les entreprises d’investissement constituent en réalité une sous-catégorie au sein de celle des prestataires de services d’investissement » (Bonneau T., Pailler P. et a., Droit financier, 2017, LGDJ, n° 252).
  • 11.
    Vabres R., « Prestataires de services d’investissement. Caractéristiques. Conditions d’accès. Réglementation et contrôle », JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 1540, spéc. n° 1 ; Bonneau T. et Drummond F., Droit des marchés financiers, 3e éd., 2010, Economica, n° 313.
  • 12.
    Bonneau T. et Drummond F., Droit des marchés financiers, 3e éd., 2010, Economica, n° 313.
  • 13.
    Couret A., Le Nabasque H. et a., Droit financier, 2e éd., 2012, Dalloz, n° 143 ; De Vauplane H. et Bornet J.-P., Droit des marchés financiers, 3e éd., 2001, Litec, n° 291 : les auteurs précisent que la création des prestataires de services d’investissements vise à regrouper dans une expression commune l’ensemble des établissements habilités à exercer tout ou partie des services d’investissement. Le législateur a ainsi regroupé les 15 statuts antérieurs au sein d’un seul.
  • 14.
    L’article L. 532-1 du Code monétaire et financier dispose que les prestataires de services d’investissement, autre que les sociétés de gestion de portefeuille, doivent obtenir un agrément émanant de l’ACPR. L’article L. 532-9, II, du code précité dispose que les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l’AMF.
  • 15.
    V. égal. les remarques du professeur Vabres sur la définition des PSI (Vabres R., op. cit. JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 1540, spéc. n° 12). Des auteurs soulignent également que c’est sur la base de la notion de services d’investissement que les professions relatives aux marchés financiers ont été organisées (Couret A., Le Nabasque H. et a., Droit financier, 2e éd., 2012, Dalloz, n° 144).
  • 16.
    Les services d’investissement visés par l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier sont définis à l’article D. 321-1 du même code.
  • 17.
    Bonneau T. et Drummond F., Droit des marchés financiers, 3e éd., 2010, Economica, n° 391.
  • 18.
    Bonneau T. et Drummond F., Droit des marchés financiers, 3e éd., 2010, Economica, n° 391.
  • 19.
    C. mon. fin., art. L. 533-13, I (en vigueur au 1er novembre 2007). Cet ancien article s’appliquait à tous les PSI, c’est-à-dire aux entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion de portefeuille et aux établissements de crédit qui sont agréés pour fournir un service d’investissement.
  • 20.
    Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-14983 : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait procédé, lors de la conclusion du mandat de gestion, à l’évaluation de la situation financière de M. et Mme X, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs concernant les services demandés, ni qu’elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » : v. Bussière F., « Responsabilité du gestionnaire de portefeuille pour défaut d’évaluation de la compétence du client », BJB janv. 2010, n° 7, p. 48 – Cass. com., 13 oct. 2009, n° 08-14257 : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la société Dubus avait, lors de l’ouverture du compte, procédé à l’évaluation de la compétence de M. X s’agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni, par suite, qu’elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
  • 21.
    Combet M., « Le renforcement de l’obligation d’évaluation de l’investisseur et de délivrance d’une information adaptée à celle-ci », LPA 16 avr. 2012, p. 15.
  • 22.
    Cass. com., 7 avr. 2010, n° 09-66519.
  • 23.
    Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017, relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement : JO n° 0149, 27 juin 2017, texte n° 16.
  • 24.
    Le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1107 nous apprend qu’afin « de limiter toute situation de surtransposition liée à l’application des dispositions de la directive MiFID 2 à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d’entreprise d’investissement, il est apparu nécessaire d’exclure en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d’investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, touchées par les futures dispositions de MiFID 2 » (rapp. au président de la République, relatif à l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement : JO n° 0149, 27 juin 2017, texte n° 15).
  • 25.
    Précisons que la Cour de cassation avait déjà estimé que le seul manquement par un PSI à l’obligation d’évaluation de la situation d’un investisseur averti ne cause pas un préjudice réparable (Cass. com., 13 mai 2014, n° 09-13805).
  • 26.
    V. en ce sens Bonneau T., « Situation financière des clients et preuve de la maîtrise des opérations spéculatives », Dr. sociétés 2008, comm. 162.
  • 27.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-18864 : Lasserre Capdeville J., « Manquement d’un PSI aux obligations de l’ancien article L. 533-4 du Code monétaire et financier », BJB nov. 2013, n° 110r8, p. 529 – Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-28800 : Combet M., « Le renforcement de l’obligation d’évaluation de l’investisseur et de délivrance d’une information adaptée à celle-ci », LPA 16 avr. 2012, p. 15.
  • 28.
    C. mon. fin., art. L. 621-15, II.
  • 29.
    C. mon. fin., art. L. 621-15, III. V. par ex. AMF, sanct., 2e sect., 23 oct. 2008, Société européenne de gestion privée : Mittelette O., « Obligations des PSI : règles de conduite, contrôle des services d’investissement et “règle des quatre yeux” », BJB mars 2009, n° 018, p. 122.
  • 30.
    Règl. délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission, 25 avr. 2016, complétant la dir. n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, n° 63.
  • 31.
    Couret A., « Morale, éthique et financement », in Collectif, La morale et le droit des affaires, Actes du colloque organisé à l’université des Sciences sociales de Toulouse le 12 mai 1995, Montchrestien, p. 115-122, spéc. p. 118. Précisons que nous utilisons indistinctement les termes « éthique » et « morale » (v. la définition de ces termes dans le dictionnaire Larousse).
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