Le dispositif du fonds de solidarité et des aides à destination des entreprises touchées par les conséquences du Covid-19 est prorogé

Publié le 03/07/2020

Présentation du décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 prorogeant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

D. n° 2020-552, 12 mai 2020

L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application des aides pouvant être octroyées. C’est chose faite pour la période du 1er au 31 mars 2020 avec le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation1, modifié par le décret n° 2020-394 du 2 avril 20202.

Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 avait déjà modifié le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité afin de prolonger, en avril 2020, le dispositif prévu pour le mois de mars en l’adaptant et en y apportant des ajustements. Le décret n° 2020-552 du 12 mai 20203 en fait de même pour le mois de mai 2020 en modifiant le régime juridique du fonds de solidarité (I) et celui des aides attribuées (II).

I – Le fonds de solidarité (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 1)

Le décret du 12 mai étend le fonds de solidarité aux associations et précise l’instruction des demandes (II).

A – L’extension aux associations

Les associations sont éligibles lorsqu’elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié.

Pour la détermination de leur chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus.

B – L’instruction des demandes

Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret professionnel, entre l’administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun pour permettre à l’administration fiscale d’instruire leurs demandes et de verser les aides.

L’administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides à leurs bénéficiaires et à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif.

Le dispositif du fonds de solidarité et des aides à destination des entreprises touchées par les conséquences du Covid-19 est prorogé
alphaspirit / AdobeStock

II – Les aides

Le décret du 12 mai 2020 précise le régime de l’aide forfaitaire (A), ainsi que celui de l’aide complémentaire (B).

A – L’aide forfaitaire

Le décret du 12 mai 2020 modifie le régime de l’aide attribuée pour les mois de mars (1) et d’avril (2) et institue celui de l’aide attribuée pour le mois de mai (3).

1 – L’aide forfaitaire du mois de mars

Le décret du 12 mai 2020 précise les conditions d’obtention (a) et de détermination de l’aide forfaitaire (b).

a – Les conditions d’obtention de l’aide forfaitaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 2)

Le bénéfice des aides est, par principe, limité aux entreprises ayant débuté leur activité avant le 1er février 2020.

b – La détermination de l’aide forfaitaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 3)

En principe, la demande d’aide forfaitaire pour le mois de mars est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. Ce délai est toutefois prolongé jusqu’au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

2 – L’aide forfaitaire du mois d’avril

Le décret du 12 mai 2020 précise les conditions d’obtention (a) et de détermination de l’aide forfaitaire (b).

a – Les conditions d’obtention de l’aide forfaitaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 3-1)

Détermination de la perte de CA. Les aides financières sont attribuées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ou ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Cumul. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et ne doivent pas bénéficier, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € (800 € auparavant).

Début de l’activité. Désormais, il est précisé que les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

b – La détermination de l’aide forfaitaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 3-2)

Cumul. Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020.

Détermination de la perte de CA. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d’autre part, désormais aussi,

  • pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

  • ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Demande de l’aide. La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. Ce délai est désormais prolongé jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Justificatifs. Désormais, le cas échéant, la demande doit être accompagnée de l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020.

3 – L’aide forfaitaire pour le mois de mai

Le décret du 12 mai 2020 précise les conditions d’obtention (a) et de détermination de l’aide forfaitaire (b).

a – Les conditions d’obtention de l’aide forfaitaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 3-3 nouv.)

Seules les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent prétendre bénéficier à l’aide forfaitaire, à condition :

  • d’avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;

  • d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :

    • par rapport à la même période de l’année précédente,

    • ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019,

    • ou, pour les entreprises créées après le 1er mai 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,

    • ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

  • d’avoir un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, n’excédant pas, au titre du dernier exercice clos :

    • pour les entreprises en nom propre, 60 000 €. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur,

    • pour les sociétés, 60 000 € par associé et conjoint collaborateur,

    • pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois,

    • pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, de ne pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et ne pas avoir bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €,

    • lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées doivent respecter les seuils ci-avant,

    • avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

b – La détermination de l’aide forfaitaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 3-4 nouv.)

Perte de CA d’au moins 1 500 €. Les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 €.

Perte de CA de moins de 1 500 €. Celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 € perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Cumul. Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020.

Détermination de la perte de CA. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d’autre part,

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;

  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

  • ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Demande de l’aide. La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 juin 2020.

Justificatifs. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;

  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement n° 651/2014/UE de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

  • une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

  • le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;

  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

B – L’aide complémentaire (D. n° 2020-371, 30 mars 2020, art. 4)

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent bénéficier d’une aide complémentaire lorsqu’elles ont bénéficié de l’aide forfaitaire pour le mois de mars, d’avril ou de mai.

Il est aussi désormais précisé qu’elles doivent employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et avoir un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 €. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos l’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €.

De plus, il est désormais acté qu’une seule aide complémentaire peut être attribuée par entreprise.

La demande d’aide est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 15 juillet 2020 et non plus au 31 mai 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0078, 31 mars 2020.
  • 2.
    JO n° 00081, 3 avr. 2020.
  • 3.
    JO n° 0117, 13 mai 2020.
X