Les principales dispositions du décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Publié le 19/05/2020

Le décret prolonge en avril le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Il assouplit également les conditions d’éligibilité au dispositif et l’ouvre aux entreprises en difficulté à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 (le texte entre en vigueur le jour de sa publication).

Pour rappel, l’ordonnance n°  2020-317 du 25 mars 2020 (JO 26 mars) a institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Sont concernés les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales qui ont 10 salariés au plus, et qui remplissent certaines conditions.

Les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’Action et des Comptes publics et n’ont donc pas à être remboursées.

Rappel. Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder les aides du fonds, en tout ou partie, à des producteurs primaires.

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent remplir certaines conditions :

  • elles ont commencé leur activité avant le 1er février 2020 ;

  •  l’effectif doit être inférieur ou égal à dix salariés ;

  •  le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos doit être  inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

À noter. La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Une condition alternative

En outre, le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 prévoyait que les entreprises devaient faire l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.

Pour rappel, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros.Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

À noter. Une entreprise qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 30 avril peut prétendre à une aide du fonds de solidarité de 3 000 €.

À noter. Le délai pour effectuer la demande est prolongé jusqu’au 15 mai 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Une aide complémentaire

Par ailleurs, pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire d’un montant de 2 000 euros peut être octroyé aux entreprises qui :

  • ont bénéficié du premier volet du fonds (les 1 500 € ou moins) ;

  • emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;

  • se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 ;

  • ont vu leur demande d’un prêt de trésorerie faite depuis le 1er mars 2020, auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date, refusée ou restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Le décret du 16 avril prévoit certaines modifications.

Le fonds de solidarité reconduit pour le mois d’avril

Pour bénéficier de l’aide, le décret du 16 avril précise que les entreprises qui remplissent les conditions précitées doivent avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :

  •  par rapport à la même période de l’année précédente ;

  • ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

  • ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

À noter. La perte de chiffre d’affaires peut désormais être appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (décret du 16 avril).

Le décret du 16 avril prévoit aussi que leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant doit être établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois.

En outre, les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’avoir pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros.

Enfin, lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées doivent respecter les seuils fixés aux 3° et 4° de l’article 1er et au 3° de l’article 2 du décret précité n° 2020-371 du 30 mars 2020.

Important. La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020.

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;

  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

À noter. La demande d’aide doit désormais indiquer si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 (décret du 16 avril).

Les entreprises en état de cessation des paiements au 1er mars

Désormais, peuvent aussi bénéficier de l’aide financière les entreprises en état  de cessation de paiements à l’exception de celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Ainsi, les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également bénéficier du fonds de solidarité.

Les principales dispositions du décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Aides de minimis

En outre, le décret précise que les aides versées aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

L’aide complémentaire maintenue

L’aide complémentaire précitée (cf. supra) est maintenue avec quelques modifications de son régime. Pour rappel, les entreprises les plus fragiles peuvent bénéficier d’une aide complémentaire lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1 – Elles ont bénéficié de l’aide précitée ;

2 – Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

3 – Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;

4 – Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Un nouveau critère

Le décret du 16 avril modifie cette avant-dernière condition (cf. supra 4) qui est remplacée par la suivante : le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 doit être négatif.

La demande d’aide complémentaire doit être accompagnée :

  • d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées ;

  • d’ une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

  • d’une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours ;

  • du montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Rappel. La demande d’aide complémentaire doit indiquer si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 et être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020.

Trois nouveaux plafonds pour l’aide complémentaire (2 000, 2 500 et 5 000 €)

En outre, le décret du 16 avril prévoit aussi que désormais le montant de l’aide s’élève à :

  • 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde précité (cf. supra) est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;

  • au montant de la valeur absolue du solde précité dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;

  •  au montant de la valeur absolue du solde précité dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.

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