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Les principales dispositions du décret du 10 avril 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité

Publié le 26/05/2021
Concept de coût budgétaire
Golden Sikorka/AdobeStock

Le décret a pour objet de modifier le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par rapport à l’aide au titre du mois de février 2021, le présent décret vise à créer un nouveau régime pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars.

D. n° 2021-422, 10 avr. 2021 : JO du 11 avril 2021

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’État et les régions ont mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19.

Par rapport à l’aide au titre du mois de février 2021, le présent décret vise à créer un nouveau régime pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars. Le décret tend également à modifier le régime en vigueur pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail avec au moins un de leurs magasins de vente interdit d’accueil du public situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m2 (contre 20 000 m2 jusqu’alors). En outre, le décret tend à adapter, dans les critères d’éligibilité, la date de début d’activité qui passe du 31 octobre au 31 décembre 2020. De plus, il gèle le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021. Le décret reconduit aussi le dispositif dérogatoire pour le département de Mayotte pour les entreprises dites « autres » de moins de 250 salariés bénéficiant désormais d’une aide plafonnée à 3 000 € au lieu de 1 500 €. Enfin, les lignes 121 à 128 de l’annexe 2 sont complétées pour permettre aux entreprises réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec des entreprises du secteur des domaines skiables de bénéficier du dispositif du fonds de solidarité.

Les entreprises éligibles

Les entreprises n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant leur fermeture bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les 4 conditions suivantes :

La condition d’interdiction d’accueil du public. Les entreprises doivent avoir fait l’objet :

  • D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et avoir subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;

  • D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et avoir subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;

La condition de perte du chiffre d’affaires. Les entreprises doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles doivent entrer dans l’une des cinq situations suivantes :

  • Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;

  • Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

– soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;

– soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;

Lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois.

Lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020.

– soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

  • Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

  • Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m2, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre précité.

La condition de l’absence de contrat de travail à temps complet. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires, le 1er mars 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à 1.

La condition de la date du début d’activité. Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 31 décembre 2020. Ainsi, suite aux décrets n° 2021-422 et n° 2021-423 du 10 avril 2021, 9 différents régimes existent désormais :

  • les entreprises n’ayant pu accueillir du public durant tout le mois de mars ;

  • les entreprises n’ayant pu accueillir du public durant une partie du mois de mars ;

  • les entreprises dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 1 et ayant enregistré 50 % de pertes ;

  • les entreprises dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 2 et ayant enregistré 50 % de pertes ;

  • les entreprises situées dans une station de ski ;

  • les entreprises ayant un magasin de vente situé dans un centre commercial fermé ;

  • les entreprises situées dans certaines régions et collectivités ultramarines ;

  • les entreprises ayant enregistré 50 % de pertes et ne relevant d’aucun autre régime ;

  • les entreprises situées à Mayotte ayant enregistré 50 % de pertes et ne relevant d’aucun autre régime.

Le montant de l’aide

Sont éligibles, sans conditions de chiffres d’affaires ni de bénéfice : les entreprises concernées par une mesure d’interdiction d’accueil du public durant tout le mois de mars ou sur une partie du mois de mars et ayant perdu 20 % de chiffre d’affaires (pour le calcul du pourcentage de perte, le montant des ventes à distances et ventes à emporter est à intégrer) sans condition de nombre de salariés.

  • Pour les entreprises fermées sur la totalité du mois de mars 2021, l’aide correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 € ;

  • Pour les entreprises fermées sur une partie du mois de mars 2021, l’aide correspond : au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 1 500 € si cette perte est comprise entre 20 % et 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ; ou au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 € si cette perte est supérieure à 50 %.

À noter. Pour le calcul de l’aide, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Concernant les entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires :

  • Les entreprises des secteurs S1 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou à 15 % ou 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, si la perte de CA est supérieure à 70 % et plafonnée à 10 000 € ou à 15 % du chiffre d’affaires de référence si la perte de CA est comprise entre 50 % et 70 % ;

  • Pour les entreprises du secteur S1 bis : les entreprises qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et du 1er novembre au 30 novembre 2020) ou 10 % de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020, pourront recevoir une aide correspondant à :

– 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 70 % ;

– 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte est supérieur ou égal à 70 % ;

– 100 % de leur perte si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

  • Les entreprises qui n’ont pas enregistré de perte de chiffre d’affaires de 80 % pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et du 1er novembre au 30 novembre 2020) ou n’ayant pas perdu 10 % de CA annuel entre 2019 et 2020 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Régime « Montagne », « Centre commercial fermé » et « Outre-Mer ». Sont concernées :

  • Les entreprises domiciliées dans une station de montagne et ses environs (liste des communes mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié) et dont le secteur d’activité relève du commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou de la location des biens immobiliers résidentiels ;

  • Les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail qui ont au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial fermé ;

  • Les entreprises domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou en Polynésie française et dont le secteur d’activité relève du commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou de la réparation et maintenance navales. Elles bénéficient :

– de 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 70 % ;

– de 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte est supérieur ou égal à 70 % ;

– 100 % de leur perte si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

À noter. Pour les entreprises ayant enregistré plus de 50 % de pertes de chiffres d’affaires et ne relevant d’aucun autre régime (au moins 50 salariés), l’aide est égale à la perte de chiffre d’affaires enregistrée sur mars 2021 et plafonnée à 1  500 €.

Par ailleurs, il faut noter que, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

Le calcul de la perte du chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • Le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

  • Ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

Calendrier et justificatifs

Rappel. La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • numéro SIREN, SIRET de l’entreprise ;

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ;

À noter. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l’article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

  • une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

  • le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;

  • les coordonnées bancaires de l’entreprise ;

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l’annexe 2 du décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L’attestation de l’expert-comptable doit être délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles.

La mission d’assurance doit porter, selon la date de création de l’entreprise :

– sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ;

 – ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.