Entreprise Abonnés

Les principales dispositions du décret du 26 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité

Publié le 15/07/2021

Le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 ajoute au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, un article 3-27 prévoyant le dispositif pour le mois de mai 2021. Celui-ci reconduit le régime prévu par l’article 3-26 pour le mois d’avril 2021. En outre, le décret supprime le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du mois de mai pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m2, en raison de leur réouverture le 19 mai 2021. Le décret apporte également des précisions sur les aides perçues et à déclarer dans le cadre du régime des aides temporaires.

D. n° 2021-651, 26 mai 2021 : JORF n°0121 du 27 mai 2021

Pour rappel, le fonds a été créé fin mars 2020 par l’État, en collaboration avec les régions et les collectivités d’outre-mer, pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, microentrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19.

À noter. Pour le mois de mai, le formulaire (qui concerne les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 janvier 2021) a été mis en ligne le 9 juin dernier et les demandes pourront être déposées jusqu’au 31 juillet 2021.

Les entreprises éligibles (sans conditions de chiffre d’affaires ni de bénéfice)

Les entreprises n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent quatre conditions.

La condition de l’interdiction d’accueil du public. Les entreprises doivent avoir fait l’objet :

  • d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;

  • d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021.

La condition de perte de chiffre d’affaires et du secteur d’exercice de l’activité principale. Les entreprises doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et appartenir à l’une des cinq catégories suivantes :

  • Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 (secteur 1) ;

  • Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 (secteur 1 bis) et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

– Soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;

– Soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;

– Lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;

– Lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ;

– Soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %.

À noter. Pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

  • Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 ;

  • Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m2, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité ;

  • Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

La condition de l’absence de contrat de travail à temps complet. Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

La condition de la date de début d’activité. Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

Le montant de l’aide

  • Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 – discothèques et restaurants démunis de terrasse – et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

À noter. La majorité des entreprises éligibles en avril au régime des interdictions totales d’accueil du public basculent en mai dans le régime des interdictions d’accueil du public sur une partie du mois. Seules les discothèques et les restaurants dépourvus de terrasse peuvent en principe bénéficier du régime des interdictions totales. S’il est choisi à tort le régime interdiction d’accueil du public sur tout le mois de mai, les délais d’instruction de la demande seront plus longs.

  • Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur une partie du mois de mai et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

– Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence précité.

À noter. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ;

– Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €. Pour le calcul de l’aide, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Les entreprises des secteurs S1 sans condition de nombre de salariés ayant enregistré plus de 50 % de pertes de chiffre d’affaires :

– Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal, soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence ;

– Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €, soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence précité.

À noter. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Les entreprises des secteurs S1 bis (secteur 2), sans condition de nombre de salariés, sont éligibles au fonds sous réserve d’une perte de chiffre d’affaires :

– d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai (premier confinement) si elles ont été créées avant le 1er mars 2020 ;

– d’au moins 80 % entre le 1er et le 30 novembre 2020 (second confinement) ;

– d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019 ;

– Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence précité soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € (les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable) ;

– Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence précité, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

À noter. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

– Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

– Enfin, les entreprises qui n’ont ni enregistré de perte de CA de 80 % pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 et du 1er novembre au 30 novembre 2020) ni perdu 10 % de CA annuel entre 2019 et 2020 reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Rappel. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 juillet 2021.

  • Les entreprises des régimes « Montagne », « Centre commercial fermé » et « outre-mer », sans condition de nombre de salariés, ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires, domiciliées dans une station de montagne et ses environs (liste des communes mentionnée à l’annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié) et dont le secteur d’activité relève du commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou de la location des biens immobiliers résidentiels ; ou exerçant leur activité principale dans le commerce de détail qui ont au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial fermé sur tout ou partie du mois de mai ; ou domiciliées à la Réunion, en Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou en Polynésie française et dont le secteur d’activité relève du commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou de la réparation et maintenance navales, bénéficient :

– de 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou de 15 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 70 % ;

– de 80 % de leur perte dans la limite de 10 000 € ou de 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte est supérieur ou égal à 70 % ;

– 100 % de leur perte si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

  • Les autres entreprises de moins de 50 salariés (seuil qui s’apprécie au niveau du groupe) ont droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Calendrier et pièces justificatives

Rappel. La demande d’aide doit être est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ;

À noter. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

– une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020, les exonérations de cotisations sociales prévues par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l’article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;

– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;

– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;

– les coordonnées bancaires de l’entreprise ;

– pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l’annexe 2 du décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

L’attestation de l’expert-comptable doit être délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques – attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

La mission d’assurance doit porter, selon la date de création de l’entreprise :

– sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

– ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2021. Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la Direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020.