La propriété intellectuelle de la personne protégée

Publié le 11/01/2019

Toute personne qui crée une œuvre originale est investie de droits d’auteur par le droit de la propriété intellectuelle, peu importe qu’il s’agisse d’une personne protégée, l’exigence du discernement n’étant pas requise. Néanmoins, la question de la titularité des droits d’auteur par une personne protégée n’est simple qu’en apparence, l’exercice des droits d’exploitation reconnus par la propriété intellectuelle étant, en particulier, inévitablement complexifié dans cette hypothèse par l’application des règles civilistes protectrices du consentement.

L’acte de création au sens du droit de la propriété intellectuelle n’est pas incompatible avec l’altération des facultés mentales, la capacité de créer doit donc être d’emblée dissociée de la capacité juridique. Selon la loi du 11 mars 1957, pierre angulaire du droit de la propriété intellectuelle, l’auteur protégé est celui qui crée une œuvre de l’esprit originale1. La capacité juridique est donc indifférente pour l’attribution de la protection, de même que le mérite ou la destination de l’œuvre ne sont pas des critères pertinents justifiant l’application de ces règles spéciales. En revanche, l’acte de création au sens de la propriété intellectuelle suppose une capacité de discernement induite par les termes « œuvre de l’esprit ». Ainsi, le très jeune enfant, de même que les personnes totalement dénuées de volonté devraient être écartés du champ d’application du droit de la propriété intellectuelle, leur créativité éventuelle relevant plus du hasard et de l’aléa que de « leur esprit ». Néanmoins, il est certain que des mineurs peuvent créer de véritables œuvres de l’esprit ; une appréciation circonstanciée du discernement est donc nécessaire.

À cette exigence du discernement doit être ajoutée une condition relative à la personne de l’auteur. Ainsi, l’auteur créateur est une personne physique, la titularité des droits d’auteur ne pouvant être reconnue à une personne morale que dans les hypothèses limitées de la commande de l’œuvre ou de la cession des droits d’auteur.

Toutefois, l’auteur personne physique n’est pas nécessairement le créateur de l’œuvre originale. En effet, la titularité des droits d’auteur est une situation qui peut se produire dans deux hypothèses qui seront distinguées successivement : celle de la personne protégée auteur par sa création (I), et celle de la personne protégée titulaire des droits d’auteur par l’effet d’une succession ou d’une cession (II)2.

I – La personne protégée auteur par sa création

L’attribution des droits d’auteur, patrimoniaux et moraux, est subordonnée à l’acte de création d’une œuvre de l’esprit originale indépendamment de la capacité juridique de l’auteur, voire de l’altération de ses facultés mentales. Il faut donc partir du principe selon lequel l’incapable auteur peut devenir titulaire sans restriction, à l’instar d’une personne capable, des droits moraux et patrimoniaux reconnus par la propriété intellectuelle. Dans un tel cas de figure, une difficulté pourra être soulevée dans l’articulation des deux régimes de protection alors potentiellement applicables : celui de la loi du 5 juillet 2007 relative à la protection des majeurs protégés et orientée vers la protection de la personne, et celui de la loi du 11 mars 1957 orientée vers la protection de l’auteur3.

Par application de la seconde loi, l’auteur est titulaire d’un certain nombre de prérogatives, morales et patrimoniales.

D’une structure dualiste, le droit d’auteur est effectivement composé de droits moraux et de droits patrimoniaux.

Les attributs patrimoniaux sont composés du droit de reproduction et du droit de représentation dont l’exercice a vocation à couvrir tous les actes d’exploitation des œuvres. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public4, tandis que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque5.

Les attributs moraux de l’auteur sur son œuvre sont composés par le droit au respect de son nom et de l’œuvre6, le droit de la divulguer7, le droit de repentir ou de retrait8. Les attributs moraux du droit d’auteur ont pour caractère d’être personnels. Ainsi, concernant le droit au respect, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose, dans son deuxième alinéa, que « ce droit est attaché à sa personne ». À propos du droit de divulgation, l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle affirme que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». De manière chronologique, le droit de divulgation est le premier droit exercé par l’auteur puisqu’il lui permet de porter « à la connaissance du public » sa création « étant suffisamment satisfaisante à ses yeux pour être soumise au jugement public »9. S’agissant du droit de retrait ou de repentir, il s’éteint à la mort de l’auteur, ce qui montre bien son caractère éminemment personnel10.

Le caractère personnaliste des droits moraux résulte directement de leur finalité : la protection de la personnalité de l’auteur exprimée dans son œuvre11.

La dualité des droits d’auteur invite naturellement à analyser successivement l’exercice des droits patrimoniaux par la personne protégée (A), puis l’exercice des droits moraux (B).

A – L’exercice des droits patrimoniaux par la personne protégée

1 – La cession des droits d’exploitation

L’exercice des droits patrimoniaux implique l’exploitation de l’œuvre, laquelle peut présenter un caractère irrémédiable lorsque l’auteur cède le support matériel de son œuvre et tous les droits y afférents (exception faite des droits moraux qui restent associés à sa personne en vertu de leur caractère personnaliste), ou se traduire par des actes d’exploitation ponctuels, l’auteur demeurant alors propriétaire du support matériel de son œuvre.

Selon l’article L. 132-7 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’auteur cède ses droits, son consentement personnel est requis. C’est donc l’auteur qui s’engage personnellement à céder ses droits à son cocontractant ou à lui donner une autorisation d’utilisation. En effet, d’après cet article, « le consentement personnel et donné par écrit par l’auteur est obligatoire », à condition que l’auteur soit en mesure d’exprimer une telle volonté. Les dispositions de ce texte applicables au contrat d’édition sont néanmoins généralement considérées comme applicables à l’ensemble des contrats d’auteur en particulier sous l’angle du consentement personnel de l’auteur12. De plus, il ressort de ce texte une volonté claire de privilégier l’autonomie de l’auteur puisque l’exigence du consentement personnel est affirmée alors même que l’auteur serait « légalement incapable » sauf s’il est dans « l’incapacité physique de donner son consentement », son consentement étant alors couplé à celui de son protecteur. La protection de l’auteur est ainsi assurée par le respect de sa volonté mais aussi par le mécanisme de la révision prévu à l’article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle qui lui permet de provoquer la révision des conditions de prix du contrat, dans l’hypothèse où il aurait subi un préjudice de plus des 7/12e dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre13.

Dans l’hypothèse de la personne protégée dans l’impossibilité morale d’exprimer un tel consentement, et en l’absence de disposition spéciale du Code de la propriété intellectuelle, il conviendrait d’en déduire selon la doctrine qu’aucun contrat ne peut être conclu ; il s’agirait en quelque sorte du « prix à payer » pour le respect du droit moral14.

En revanche, selon l’alinéa 3 de l’article L. 132-7 du Code de la propriété intellectuelle, la nécessité du consentement de l’incapable ne vaut pas lorsque le contrat d’édition est conclu par l’ayant-droit protégé de l’auteur. L’exception est justifiée par le fait que, n’ayant pas la qualité d’auteur, il ne peut pas divulguer l’œuvre ; cet attribut essentiel n’étant pas menacé, il n’y a aucune raison d’écarter le droit commun des incapacités15.

2 – La perception des droits d’exploitation

L’autorisation d’exploitation peut générer des droits d’exploitation dont la perception est échelonnée dans le temps. Dans cette hypothèse, faut-il considérer que l’auteur incapable bénéficie de la même autonomie que dans le cadre de l’autorisation de cession ? A priori la qualification juridique de la perception des redevances d’auteur invite à le penser. En effet, l’article 1148 du Code civil, applicable à titre supplétif, permet à la personne protégée d’accomplir les actes courants que la loi ou l’usage autorise à condition qu’ils soient effectués dans des conditions normales. Or, si l’autonomie de la personne protégée est privilégiée dans le cadre du dessaisissement de ses droits induits par la cession, on voit mal dès lors ce qui pourrait s’opposer à la reconnaissance d’une telle liberté dans le cadre de la perception de ces mêmes droits qui n’en est que le prolongement et dont l’impact est, par ailleurs, positif sur le plan patrimonial.

En revanche, la même limite doit sans doute être soulevée à propos de l’auteur hors d’état de manifester sa volonté. Dans une telle hypothèse, la perception et la gestion de ses droits devraient être confiées à son représentant, tuteur ou curateur, ou à une société d’auteurs.

B – L’exercice des droits moraux par la personne protégée

La question de l’exercice des droits moraux par la personne protégée est plus délicate à appréhender en raison de leur caractère personnaliste qui place la volonté de l’auteur au cœur de leur exercice. Rappelons que ces droits moraux ont un double objet : la protection de l’auteur et de sa création.

La protection de l’œuvre est assurée par le droit au respect qui s’exprime classiquement par une action judiciaire fondée, par exemple, sur la dénaturation de l’œuvre originale. Une telle action obéit aux dispositions du droit commun qui prévoient la représentation du tuteur ou celle du curateur16, après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille lorsqu’il s’agit de droits extrapatrimoniaux et ce, conformément à l’article 475 du Code civil17.

À l’inverse, l’exercice du droit de retrait et de repentir, prérogative intime par excellence, invite certainement à privilégier l’autonomie de l’auteur, bien que le caractère potestatif de ce droit soit plus apparent que réel, le motif invoqué à l’appui de son exercice restant soumis au contrôle du juge et devant être interprété strictement afin d’éviter que le principe de la force obligatoire du contrat ne soit trop facilement bousculé18. Ainsi, préconisent certains auteurs, comme le professeur Henri Desbois, l’objet de ce droit ne saurait être de soustraire définitivement l’œuvre au regard d’autrui mais plutôt de la modifier19.

La question de la communication de l’œuvre au public se pose en des termes différents. La divulgation de l’œuvre est le premier acte d’exploitation et le plus définitif dans son objet. Partant de ce constat, la question se pose de savoir si la divulgation de l’œuvre doit être intégrée dans le champ d’application de l’article L. 132-7 qui privilégie le consentement personnel de l’auteur lors de la cession de ses droits. Intégrer le droit de divulgation dans le champ d’application de ce texte présente l’avantage de la simplicité en évitant la question du renouvellement de l’exercice du droit de divulgation en cas de cessions successives, et celle de la divulgation en l’absence de cession subséquente, la règle resterait celle du consentement personnel de l’auteur éventuellement couplée à celui de son protecteur lorsqu’il est incapable physiquement de manifester sa volonté. Cependant, cela supposerait une interprétation extensive qu’il serait alors difficile de cantonner au seul droit de divulgation au risque de favoriser l’application du droit commun en particulier lors de l’exercice du droit au respect.

C’est donc sur un autre fondement que celui de l’article L. 132-7 qu’il convient de rechercher la justification à la protection du consentement personnel de l’auteur personne protégée, consentement incontestablement nécessaire compte tenu de l’enjeu de la diffusion d’une œuvre au public et de l’exposition de l’auteur qu’elle implique. Or, associer l’acte de divulgation à un acte courant livré à l’autonomie de l’auteur n’est pas non plus satisfaisant pour les raisons déjà évoquées. En revanche, identifier l’acte de divulgation à l’acte personnel visé par l’article 458 du Code civil permet à la personne protégée de rester maître de la divulgation, conformément à l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre20. L’application de cet article présente ainsi l’avantage de prendre en considération le caractère personnaliste particulièrement affirmé du droit de divulgation21, en privilégiant la volonté de l’auteur et en évitant que le protecteur de l’auteur ne puisse se substituer à lui. Il est certain que dans l’hypothèse de l’auteur incapable d’exprimer sa volonté, une telle restriction quant aux pouvoirs de son protecteur a pour effet de retarder la communication de l’œuvre au public, mais cette conséquence doit être relativisée puisque toute œuvre originale a vocation à tomber dans le domaine public au plus tard 70 ans à compter du décès de l’auteur.

II – L’incapable auteur par héritage

À titre de précision liminaire, il convient de rappeler que les droits d’auteur sont transmissibles à cause de mort à l’exclusion du droit de retrait et de repentir. La question de la personne protégée ayant-droit à une succession artistique est délicate à appréhender en ce qu’elle suppose de concilier plusieurs intérêts parfois opposés : celui de l’auteur tourné vers la protection intemporelle de son œuvre, celui de ses héritiers et celui du public dont l’intérêt est de pouvoir accéder à l’œuvre.

La dévolution successorale des droits d’auteur est pour partie soumise aux règles du droit des successions et pour partie aux règles spéciales de la loi de 1957. Ainsi, les droits patrimoniaux sont transmis selon les règles du droit commun d’inspiration familiale, tandis que les droits moraux et, en particulier le droit de divulgation, relèvent de dispositions spéciales d’inspiration spirituelle qui accordent une place privilégiée aux personnes désignées par l’auteur et présumées à ce titre les plus à même de protéger son héritage artistique. C’est ainsi que par application de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de divulgation est transmis prioritairement à l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur, puis, à défaut, à ses descendants, puis à son conjoint sous réserve qu’il ne se soit pas remarié ni qu’il ait été séparé de corps avec l’auteur au moment de son décès, puis aux héritiers autres que les descendants22.

La dévolution disjonctive des droits d’auteur suggère de distinguer deux cas de figure selon que les droits dévolus à la personne protégée sont de nature patrimoniale ou morale, après avoir traité préalablement la question de l’acceptation de la succession.

A – L’acceptation de la succession

L’article 768, alinéa 1er du Code civil reconnaît une option successorale à l’héritier qui peut accepter la succession ou y renoncer. La capacité d’opter suppose la capacité juridique dès lors, la personne protégée devra, avant d’accepter ou de renoncer à une succession, obtenir l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille23. L’option successorale est donc encadrée. En droit d’auteur l’option successorale est marquée d’une spécificité tenant à la limite de son champ d’application. En effet, une succession artistique comporte, conformément à la distinction dualiste des droits d’auteur, des droits patrimoniaux et des droits moraux. Or, la renonciation aux uns n’emporte pas renonciation aux autres. C’est ce qu’a jugé par exemple la jurisprudence à propos d’une affaire qui opposait un héritier de Victor Hugo à une société d’édition qui avait publié une suite du roman Les Misérables jugée dénaturante en raison de la modification substantielle des caractéristiques principales des personnages du célèbre roman. Dans cette affaire il a été jugé que le droit moral devait s’analyser comme un droit de la personnalité de l’auteur, que, par suite, il devait suivre le régime des droits extra-patrimoniaux et que l’ayant-droit investi de cette prérogative ne pouvait la perdre en renonçant à la succession24. Cette solution est justifiée par la nécessité de limiter les hypothèses de vacance du droit moral et par le caractère anomal de la succession artistique25. En revanche, s’agissant d’un droit-fonction, le droit moral ne saurait être transmis à celui qui se désintéresse du patrimoine artistique, la renonciation à l’exercice des droits moraux doit donc rester possible.

En raison de cette dissociation entre les droits moraux et les droits patrimoniaux, la question de l’autonomie de la personne protégée dans l’acceptation des droits moraux peut être soulevée. Rappelons que les droits moraux, droit au respect et droit de divulgation, qui survivent au décès de l’auteur, ne sont pas discrétionnaires mais doivent s’exercer au service de l’auteur et de son œuvre. De ce fait il apparaît légitime que la personne protégée, investie non seulement de droits mais également de devoirs à l’égard de l’auteur, ne puisse renoncer ou accepter les droits moraux sans assistance d’autant plus que l’exercice judiciaire de ces droits requiert la représentation du protecteur.

B – L’exercice post mortem des droits moraux

L’écoulement du temps après la disparition de l’auteur amenuise nécessairement le caractère personnaliste des droits moraux à mesure que l’intérêt du public grandit. Les héritiers des droits moraux ne disposent donc pas de la même liberté dans leur exercice que l’auteur lui-même. En effet, les titulaires post mortem des droits de l’auteur doivent composer avec un intérêt nouveau, celui du public, qui ne cesse de prendre de l’intensité à mesure que le temps s’écoule26. Par ailleurs, leur désir de percevoir les fruits de l’exploitation de l’œuvre (divulgation, adaptation…) doit s’adapter à la nécessité d’en assurer la protection, c’est-à-dire à la nécessité de respecter toutes les conceptions artistiques, morales et philosophiques qui ont inspiré sa création. La conciliation de la volonté de l’auteur décédé de tenir secrète son œuvre ou, au contraire, de la divulguer, avec l’intérêt du public constitue donc un objectif à atteindre dont la réussite dépendra de l’aptitude des représentants de l’auteur à faire abstraction de leurs intérêts personnels. La nécessité de trouver le juste équilibre entre plusieurs intérêts et d’en faire une ligne de conduite pour les héritiers de l’auteur invite à considérer les droits de l’auteur, et en particulier les droits moraux, comme des « droits-fonction » à compter de leur transmission post mortem27. Or, s’agissant d’une personne protégée, une difficulté supplémentaire s’ajoute à l’équation : celle de la protection de sa personne. En effet, il est admis unanimement que les droits moraux post mortem sont soumis au contrôle judiciaire via la théorie de l’abus de droit28, bien que les mesures prévues à l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle apparaissent comme relativement restrictives puisque limitées à l’usage et au non-usage du droit de divulgation29. Il faut donc en déduire que l’héritier des droits moraux est celui qui, pleinement conscient de son devoir de fidélité à l’égard de l’auteur, exerce ses prérogatives dans le respect de sa volonté sous peine d’engager sa responsabilité. L’acte de divulgation discrétionnaire du vivant de l’auteur devient à son décès un instrument au service de sa mémoire et de son œuvre. Partant de ce principe, il est nécessaire d’envisager l’autonomie de la personne protégée avec prudence, d’abord parce que la personne protégée l’est justement en raison de son inaptitude à gérer en toute autonomie son patrimoine ; il semble, dès lors, inapproprié de lui imposer la protection de celui du de cujus, ensuite parce que la personne protégée engage sa responsabilité, dans l’hypothèse où un abus de droit dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation pourrait lui être reproché. De ce fait, il semble préférable de privilégier l’assistance du protecteur surtout dans le cadre de l’exercice du droit de divulgation pour toute décision relative à la communication de l’œuvre posthume.

C – L’exercice post mortem des droits patrimoniaux

La dévolution post mortem des droits patrimoniaux obéit pour l’essentiel aux règles issues du droit commun. Cela se traduit par l’organisation de la dévolution patrimoniale des droits d’auteur autour des mêmes impératifs de protection des héritiers réservataires et du conjoint survivant que ceux révélés par le droit commun. Ainsi, l’ordre de dévolution est directement inspiré par le droit des successions tout en présentant la double caractéristique de réserver un sort particulier au droit de suite et un usufruit spécial au conjoint survivant.

Dans cette mesure, et bien que les œuvres qui constituent l’actif successoral soient de nature différente (peintures, sculptures, écrits…), elles sont regroupées dans la catégorie des meubles corporels ce qui permet de les assujettir à un statut successoral de droit commun. Toutefois, les droits incorporels auxquels les œuvres donnent prise obéissent à un régime dérogatoire au droit commun en raison de leur particularisme30. Cette dérogation partielle au droit des successions a pour effet d’affaiblir les droits patrimoniaux qui n’ont pas vocation à être exercés indéfiniment. Ainsi, l’article L. 123-3 du Code de la propriété intellectuelle fixe cette durée à 70 ans à compter du 1er janvier qui suit l’année du décès de l’auteur31. Le principe est que l’œuvre est protégée du vivant de l’auteur puis pendant 70 ans après sa mort. À l’issue de cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public et devient d’exploitation libre et gratuite32.

Selon le principe de l’universalité de la succession, l’ensemble des droits et obligations du défunt passent aux héritiers, à l’exception des droits et obligations strictement personnels. Les héritiers succéderont donc à l’auteur comme parties aux contrats d’exploitation conclus de son vivant, dès lors qu’ils n’ont pas pour objet la création d’une œuvre33. L’existence de contrats d’exploitation au décès de l’auteur implique qu’il y ait déjà eu autorisation de divulgation par l’auteur de son vivant. La transmission post mortem du contrat d’exploitation place ainsi l’héritier dans la situation précédemment évoquée de la perception des redevances d’exploitation et éventuellement face à la question du renouvellement d’une autorisation d’exploitation.

Dans ce contexte, deux cas de figure peuvent se présenter : la personne protégée seule héritière des droits patrimoniaux, et la personne protégée indivisaire.

  • la personne protégée seule héritière des droits patrimoniaux : la perception des redevances d’exploitation pouvant être définie comme un acte de gestion courant au sens de l’article 1148 du Code civil l’autonomie de la personne protégée doit être favorisée à condition qu’elle ne soit pas hors d’état de manifester sa volonté. Dans le cas contraire, la perception des redevances sera confiée au protecteur, par exemple, au titre d’une mesure de curatelle renforcée34 ;

  • la personne protégée indivisaire : en l’absence de règle spécifique et à défaut de convention, l’indivision artistique est soumise aux règles du droit civil35. Depuis la réforme du 23 juin 2006, l’unanimité n’est plus systématiquement applicable dans la mesure où elle est conditionnée par la gravité de l’acte envisagé. Seuls les actes qui ne ressortent pas de l’exploitation normale des biens indivis ainsi que les actes de disposition sont soumis à la règle de l’unanimité36. Cette réforme a permis de rendre la gestion de l’indivision plus dynamique en redistribuant les pouvoirs entre les indivisaires37. De ce fait, le domaine des actes soumis à l’unanimité se trouve fortement réduit. D’une part, il est permis à tout indivisaire de prendre toute mesure nécessaire à la conservation des biens indivis, ce qui était déjà le cas sous le régime de la loi ancienne. D’autre part, par application de la loi de 2006, il est possible pour les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’effectuer un certain nombre d’actes parmi lesquels figurent les actes d’administration38. La majorité des actes liés au fonctionnement de l’indivision sont ainsi aujourd’hui répartis en deux catégories : ceux qu’un indivisaire peut effectuer seul et ceux qui requièrent la majorité des deux tiers.

Les premiers, les actes conservatoires, sont définis comme « les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ». Les mesures conservatoires peuvent être réalisées par un seul indivisaire et ce, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence39. Par exemple, en propriété littéraire et artistique, il pourrait s’agir d’un acte de restauration d’un tableau, d’un manuscrit… Les moyens d’action reconnus à chaque indivisaire sont ainsi renforcés, qu’il soit ou non protégé, les actes conservatoires restant soumis à l’appréciation de la personne protégée y compris dans l’hypothèse du régime tutélaire et en dehors de la situation particulière d’urgence.

Au sein de la catégorie des actes soumis à la majorité qualifiée, deux types d’actes intéressent plus particulièrement le droit d’auteur : les actes d’administration relatifs aux biens indivis et le mandat d’administration générale confié à un indivisaire ou à un tiers.

Les actes d’administration sont définis comme les actes de gestion normale d’un bien, qui en conservent la valeur et le font fructifier par opposition aux actes de disposition qui entraînent l’aliénation des biens indivis (vente, donation…). Partant de cette définition, la perception des redevances d’exploitation, de même que le renouvellement d’une autorisation d’exploitation, peuvent être définis comme des actes d’administration, l’auteur ayant préalablement consenti à l’exploitation de son vivant. Les règles applicables à l’indivisaire protégé seront alors celles du droit commun dont l’autonomie sera conditionnée par le régime de protection dont il bénéficie, totale dans le cas de la curatelle simple, encadrée dans le cas du régime de la tutelle.

La seconde catégorie des actes soumis à la majorité des deux tiers concerne les mandats d’administration générale confiés à un indivisaire ou à un tiers. C’est cette solution qui a été, par exemple, choisie par les cohéritiers du peintre Pablo Picasso qui ont confié la perception des redevances d’auteur et leur répartition à une personne morale40. La simplification de la procédure du mandat d’administration doit sans aucun doute être approuvée dans la mesure où, pour les successions qui recèlent un patrimoine artistique riche, il est préférable d’en confier la gestion à une personne physique ou morale qui a la compétence nécessaire pour faire face aux multiples demandes de reproduction ou d’adaptation et percevoir tous les fruits issus de l’exploitation de l’œuvre. Le litige opposant les cohéritiers du peintre Pablo Picasso n’aurait sans doute pas eu lieu si cette règle avait été en vigueur puisqu’un seul des indivisaires, qui ne représentait pas la majorité des deux tiers des droits indivis, refusait d’adhérer à la société civile chargée de la gestion des revenus provenant de l’exploitation. S’agissant d’un acte d’exploitation n’impliquant pas d’aliénation patrimoniale, le mandat d’administration relève de la catégorie des actes d’administration destinés à faire fructifier le patrimoine artistique transmis et qui ne présente pas de risque anormal. Dès lors, les règles du droit commun sont, comme dans l’hypothèse précédente, applicables à la conclusion du mandat qui relèvera de l’autonomie de la personne protégée en état de manifester sa volonté à condition qu’elle ne fasse pas l’objet d’une mesure de tutelle.

Conclusion : Les règles du droit civil applicables aux personnes protégées, et celles qui relèvent du droit de la propriété intellectuelle, révèlent un objectif commun : la protection de la personne. Cet objectif se traduit par une volonté affirmée de privilégier l’autonomie de la personne titulaire de droits d’auteur, qu’elle fasse ou non l’objet de mesures de protection. Dans cette mesure, le consentement personnel est favorisé dès lors que la personne protégée est en état de manifester sa volonté. Cette priorité conférée au consentement personnel est par ailleurs tout à fait conforme à l’esprit de la loi de 1957 qui place l’auteur au cœur du processus d’exploitation de son œuvre.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CPI, art. L. 111-1.
  • 2.
    Pour une autre approche menée sous l’angle de la capacité de la personne protégée à manifester sa volonté, v. étude de Douville T., « Le droit d’auteur du majeur protégé », in Raoul-Cormeil G., dir., La réforme de la protection des majeurs : difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires.
  • 3.
    C. civ., art. 415 : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ».
  • 4.
    CPI, art. L. 122-3.
  • 5.
    CPI, art. L. 122-1.
  • 6.
    CPI, art. L. 121-1.
  • 7.
    CPI, art. L. 121-2.
  • 8.
    CPI, art. L. 121-4.
  • 9.
    Colombet C., Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé, 1990, Litec, p. 39.
  • 10.
    CPI, art. L. 121-4.
  • 11.
    Pollaud-Dulian F., Le droit d’auteur, 2014, Economica, n° 248, p. 185.
  • 12.
    Caron C., Droit d’auteur et droits voisins, 5e éd., 2017, LexisNexis, n° 401.
  • 13.
    CPI, art. L. 131-5 : « En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé ».
  • 14.
    Desbois H., Le droit d’auteur en France, 3e éd., 1978, Dalloz, n° 501 ; Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé, 1990, Litec, n° 294.
  • 15.
    Desbois H., Le droit d’auteur en France, 3e éd., 1978, Dalloz, n° 500 ; Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé, 1990, Litec, n° 294.
  • 16.
    C. civ., art. 468, al. 3.
  • 17.
    C. civ., art. 475 : « La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger ».
  • 18.
    Desbois H., Le droit d’auteur en France, 3e éd., 1978, Dalloz, n° 396, p. 488.
  • 19.
    Desbois H., Le droit d’auteur en France, 3e éd., 1978, Dalloz, n° 402, p. 403.
  • 20.
    C. civ., art. 458 : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ».
  • 21.
    Lucas A et H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e éd., 2012, Litec, n° 457, p. 349 : « Le caractère personnel du droit de divulgation justifie le rapprochement avec le droit à l’intimité de la vie privée ou le droit à l’image ».
  • 22.
    CPI, art. L. 121-2 : « L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir (…) ».
  • 23.
    C. civ., art. 507-1 : « Par dérogation à l’article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu’à concurrence de l’actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge ».
  • 24.
    TGI Paris, 1re ch., 12 sept. 2001 : RIDA 2002, p. 321 ; JCP G 2001, II 10 636, note Caron C. ; Comm. com. électr. 2001, n° 29, p. 15, note Caron C. ; Propr. intell. avr. 2002, n° 3, p. 56, note Lucas A. ; Dr. famille 2002, n° 6, p. 8, note Lucas-Schloetter A. – CA Paris, 4e ch., 31 mars 2004 : RIDA 2004, p. 292 ; Propr. intell. juill. 2004, n° 12, p. 768, note Lucas A. ; RTD com. 2004, p. 474, note Pollaud-Dulian F. ; Comm. com. électr. 2004, n° 50, p. 24, note Caron C.
  • 25.
    Pollaud-Dulian F., « Droit moral post mortem (…) », RIDA 2005, p. 311 : « On ne peut donc vraiment pas soutenir sans artifice et sans méconnaître à la fois la logique du droit d’auteur et celle du droit des successions, que, si l’héritier renonce à la succession, il manifeste par là un désintérêt ou une inaptitude pour la défense des intérêts moraux et artistiques du défunt ».
  • 26.
    Sur la prise en compte de l’intérêt du public en droit d’auteur : Carré S., L’intérêt du public en droit d’auteur, 2005, thèse Montpellier, nos 1037 et s., p. 820.
  • 27.
    Desbois H., Le droit d’auteur en France, 3e éd., 1978, Dalloz, n° 466 : « Le droit moral n’est (…) pas tel après la mort, qu’auparavant, puisque les successeurs n’ont pas qualité pour prendre des décisions qui procèdent de leurs opinions et de leurs goûts : les prérogatives, que l’auteur maniait à son gré, deviennent les instruments d’un devoir de fidélité ».
  • 28.
    Desbois H., « L’évolution des droits de l’auteur en matière de reproduction et d’exécution publique », RTD civ. 1939, p. 45, n° 40 ; Françon A., RTD com. 1989, note sous l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Foujita, Cass. 1re civ., 28 févr. 1989, n° 87-13540 ; Caron C., Abus de droit et droit d’auteur, 1998, thèse Paris, Litec, n° 101, p. 93.
  • 29.
    CPI, art. L. 121-3 : « En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le TGI peut ordonner toute mesure appropriée ».
  • 30.
    Hovasse-Banget S., La propriété littéraire et artistique en droit des successions, 1990, thèse Rennes, n° 187 : « Les droits patrimoniaux sont des droits incorporels difficiles à évaluer, difficiles à partager, dépourvus de voies d’exécution » ; Henry G., L’évaluation en droit d’auteur, 2007, thèse Paris 2, coll. IRPI.
  • 31.
    Dir. (UE) n° 93/98 du Cons., 29 oct. 1993, art. 1er. Initialement la durée de protection était de cinquante ans à compter du décès de l’auteur, cette durée était justifiée pour le professeur Henri Desbois par la double fonction du droit d’auteur : « D’une part, la collecte de sommes d’argent, d’autre part, moyen simple et même simpliste, mais efficace d’opérer une sélection entre les œuvres, et les auteurs, non pas pendant leur période de vie mais après décès (…) ce qui contribue à grossir le domaine public ».
  • 32.
    Varet V., La protection des œuvres posthumes, 1996, thèse Paris II, n° 88, p. 205 : « Dans le cadre du droit actuel, la propriété a tout de même été entendue dans son sens strict, juridique, les simples dépositaires du support matériel de l’œuvre étant exclus de la catégorie des propriétaires (…). En revanche, tout titre de propriété, quel qu’il soit, permettra l’octroi du droit d’exploitation ».
  • 33.
    De Werra J., « Droit d’auteur et successions », RD intell. déc. 2000 : les héritiers ne peuvent remettre en cause les contrats conclus par l’auteur de son vivant, qu’ils aient pour objet le droit moral ou les droits patrimoniaux.
  • 34.
    C. civ., art. 472.
  • 35.
    Cornu G., Dictionnaire du Vocabulaire juridique, 9e éd., 2018, LexisNexis : « Indivision légale : indivision qui s’établit de plein droit dans les cas spécifiés par la loi (par exemple entre cohéritiers à l’ouverture d’une succession légale) et qui, soumise à un régime légal ordinaire, peut être d’un commun accord maintenue et organisée par des conventions et prendre, en ce sens, un caractère conventionnel ».
  • 36.
    C. civ., art. 815-3 modifié : « Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ».
  • 37.
    Leprovaux J., « Les nouvelles règles de gestion de l’indivision successorale issues de la loi du 23 juin 2006 », JCP N 2006, 2386, I 1381.
  • 38.
    C. civ., art. 815-3 modifié : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision, conclure et renouveler les baux (…) ».
  • 39.
    Cass. 3e civ., 25 janv. 1983, n° 80-15132 : Bull. civ. III, n° 24 – C. civ., art. 815-2, al. 1er .
  • 40.
    Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 89-20232.
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