Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 sur les droits d’auteur

Publié le 08/10/2021
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L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transpose les articles 17 à 23 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins à l’ère du numérique, relatifs à la responsabilité des grandes plates-formes pour les contenus publiés par leurs utilisateurs et à la juste rémunération des auteurs, artistes-interprètes ou exécutants (Ord. n° 2021-580, 12 mai 2021, portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives nos 96/9/CE et 2001/29/CE).

Ord. n° 2021-580, 12 mai 2021, portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive n° 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives nos 96/9/CE et 2001/29/CE : JO, 13 mai 2021

Au préalable, l’ordonnance précise qu’est qualifiée de fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner accès au public à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de services organise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect.

Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plates-formes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) n° 2018/1972 du 11 décembre 2018, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.

I – L’exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

L’ordonnance précise qu’en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres, pour lequel il doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu’il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu’il effectue.

En l’absence d’autorisation, le fournisseur est responsable des actes d’exploitation non autorisés d’œuvres protégées par le droit d’auteur, à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;

  • Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte, via un tiers qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;

  • Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur.

Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent, sont notamment pris en compte les éléments suivants :

  • Le type, l’audience et la taille du service ainsi que le type d’œuvres téléversées par les utilisateurs du service ;

  • La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de services.

Par dérogation aux conditions précitées, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l’Union européenne et à la condition qu’il ait un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculé conformément à la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 20031, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non autorisés d’œuvres protégées par le droit d’auteur, à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu’il a reçu une notification pour bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son service ;

  • Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l’Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l’année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l’objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.

À noter. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque cette disposition à son service doit fournir les éléments justificatifs attestant des seuils d’audience et de chiffre d’affaires exigés.

Par ailleurs, l’ordonnance précise que le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, par les titulaires de droits.

En outre, précise l’ordonnance, les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations précitées sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l’utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n’agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.

A – Transparence

Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne doit fournir, sur demande des titulaires de droits d’auteur, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l’application des dispositions précitées.

Cette obligation doit s’exercer dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de services et est sans préjudice d’obligations plus détaillées conclues dans le cadre d’un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.

Par ailleurs, les contrats autorisant l’utilisation d’œuvres par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doivent prévoir la transmission par ce dernier, au bénéfice des titulaires de droits d’auteur, d’une information sur l’utilisation de ces œuvres.

B – Les droits des utilisateurs

L’ordonnance précise aussi que le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne doit rendre accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait d’œuvres téléversées par ces utilisateurs.

Ce dispositif doit permettre un traitement de la plainte rapide et efficace, sans retard injustifié par le fournisseur de services.

Le titulaire de droits d’auteur qui, à la suite d’une plainte d’un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d’une œuvre, doit justifier dûment sa demande.

En outre, les décisions de blocage d’accès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des plaintes doivent faire l’objet d’un contrôle par une personne physique.

De plus, l’utilisateur ou le titulaire de droits d’auteur peuvent saisir la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de services à la plainte de l’utilisateur.

À défaut de conciliation dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, la haute autorité dispose d’un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l’urgence ou la nature de l’affaire le justifient, le président de la haute autorité peut réduire ces délais.

En cas d’injonction, celle-ci prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d’une œuvre téléversée ou la levée d’un tel blocage ou d’un tel retrait.

Par ailleurs, précise l’ordonnance, à des fins d’information des utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne doit prévoir dans ses conditions générales d’utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d’auteur et permettant une utilisation licite des œuvres.

II – L’exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

L’ordonnance prévoit également qu’en donnant accès à des objets protégés par un droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte d’exploitation qui relève du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires de droits voisins.

De même, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne doit obtenir l’autorisation pour cet acte d’exploitation des titulaires de droits voisins, sans préjudice des autorisations qu’il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits objets protégés qu’il effectue.

En l’absence d’autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non autorisés d’objets protégés par un droit voisin, à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;

  • Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;

  • Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces objets protégés soient téléversés dans le futur.

Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent, sont notamment pris en compte les éléments suivants :

  • Le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ;

  • La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service.

De même, par dérogation aux conditions précitées, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l’Union européenne et à la condition qu’il ait un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 précitée, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non autorisés d’objets protégés par un droit voisin, à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des conditions suivantes :

  • Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation et a agi promptement, lorsqu’il a reçu une notification, pour bloquer l’accès aux objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son service ;

  • Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l’Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l’année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.

À noter. Le fournisseur du service doit fournir les éléments justificatifs attestant des seuils d’audience et de chiffre d’affaires exigés.

Il doit agir sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, par les titulaires de droits.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Recommandation concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d’absence d’autorisation des titulaires de droits.
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