Entreprises en difficulté

Sauvegarde financière accélérée – tierce opposition au jugement d’ouverture – recevabilité

Publié le 13/04/2018

T. com. Paris, 13 déc. 2016, no 2015060887

Par jugement du 28 septembre 2015 le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde financière accélérée à l’égard de la société l’Immobilière hôtelière.

Le 23 octobre 2015, les consorts P., détenteurs d’obligations émises par l’Immobilière hôtelière, ont formé tierce opposition au jugement d’ouverture dont ils demandent la rétractation. Le plan de sauvegarde financière accélérée a été arrêté par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2016.

Le tribunal dit les demandeurs irrecevables en leur tierce opposition aux motifs suivants :

« Sur la recevabilité :

Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée a été publié au BODACC le 20 octobre 2015, et la tierce opposition exercée régulièrement au greffe le 23 octobre 2015 par les consorts P., détenteurs d’obligations dites « 5% juillet 1994 » ;

Que le délai imparti par l’article R. 661-2 du Code de commerce a été respecté, et que les consorts P. justifient de leur qualité de tiers ;

Attendu que les consorts P. affirment détenir un droit propre issu du jugement prononcé par le tribunal de céans le 24 janvier 2014, condamnant l’Immobilière hôtelière à rembourser les obligations détenues par les consorts P., confirmé par arrêt de la cour du 27 novembre 2014 ;

Mais attendu que le jugement du 24 janvier 2014, confirmé par l’arrêt du 27 novembre 2014, lequel condamne Immobilière hôtelière à rembourser les obligations détenues par les consorts P., en déclarant nulle la 3e résolution de l’assemblée générale du 17 novembre 2011 des « obligataires 5 % 1994 », ne crée pas un droit propre aux consorts P. en ce qu’il a dit que l’emprunt obligataire était arrivé à échéance le 31 janvier 2012 ;

Et que l’arrêt de la cour d’appel du 27 novembre 2014 n’a pas été exécuté, ni les condamnations issues de cet arrêt mises en recouvrement ;

Et que les consorts P. ont participé au vote par correspondance à l’assemblée générale des obligataires qui a eu lieu le 29 juin 2015, postérieurement à l’arrêt de la Cour, et qui a voté à la majorité qualifiée des 2/3 des voix, le report de l’échéance de l’emprunt, en principal et intérêts, au 31 décembre 2021 ;

Qu’en exerçant leur droit de vote les consorts P. reconnaissent leur qualité d’obligataires ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’assemblée générale des obligataires du 29 juin 2015 a désigné Me G. en tant que représentant de la masse des obligataires « 5 % juillet 1994 », et que Me G. était présent à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée attaquée par les consorts P. ;

Que par conséquent les consorts P., représentés lors de l’ouverture de la procédure, ne disposant pas de droits propres, ne justifient pas de la légitimité de leur tierce opposition ».

LPA 13 Avr. 2018, n° 133q7, p.56

Référence : LPA 13 Avr. 2018, n° 133q7, p.56

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