LCB/FT et registre des bénéficiaires effectifs : compte à rebours pour déclarer

Publié le 29/03/2018

Pour renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement d’activités terroristes (LCB-FT), les dirigeants de sociétés civiles, de sociétés commerciales ou encore de groupements d’intérêt économique (GIE) doivent consigner, sous peine de sanctions, l’identité complète de leurs bénéficiaires effectifs dans un registre national annexé au registre du commerce et de sociétés.

Depuis le décret du 12 juin 20171, une nouvelle formalité est imposée aux sociétés non cotées ainsi qu’aux associations : déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs.

Cette nécessité d’identifier soit les actionnaires physiques, soit les réels dirigeants des sociétés et autres formes juridiques avait déjà été préconisée par le GAFI2, le devoir de vigilance devant, selon cet organisme international, « impliquer que les institutions financières comprennent la structure de propriété et de contrôle du client »3.

Cette nouvelle formalité, instaurée dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT), était attendue puisque la 4e directive Anti-blanchiment4 avait prévu la mise en place des registres nationaux des bénéficiaires effectifs des entreprises5 et de certains trusts6 « afin de garantir la transparence autour de certaines structures de propriété »7.

Cette directive précisait que l’accès à ce registre devait être ouvert sans restriction aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier. L’accès pouvait également être accordé aux assujettis, dans le cadre du devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, et à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

Concept issu du droit anglo-saxon, la notion de bénéficiaire effectif existait déjà depuis longtemps en droit fiscal. En effet, dès 1977, une clause du « bénéficiaire effectif » avait été introduite dans le modèle de convention fiscale préventive de double imposition de l’OCDE8 en vue de prévenir les abus afin de déterminer non pas qui est le bénéficiaire juridique/apparent d’un revenu, mais bien qui est le bénéficiaire économique/caché du revenu devant être soumis à imposition.

Plus récemment, la notion de « bénéficiaire effectif » intégrait également la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Ainsi, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) avait publié en septembre 2011 « les lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs ». En février 2013, l’Autorité des marchés financiers (AMF) émettait quant à elle une recommandation relative à « la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme »9.

Au niveau national, la loi dite Sapin II10 du 9 décembre 2016 et l’ordonnance11 du 1er décembre 2016 avaient posé le principe de l’existence d’un registre des bénéficiaires effectifs.

D’un point de vue pratique, c’est le décret du 12 juin 2017 qui précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication de ce document.

I – Rappel des dispositions législatives fondatrices

A – Définition du bénéficiaire effectif

L’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose que « le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ».

Plus concrètement, il s’agit de toute personne physique possédant, directement ou indirectement (c’est-à-dire au travers d’une chaîne de propriétés), plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion, dans le cas des sociétés et des organismes de placement collectif12.

Si, en application des critères précités, aucune personne physique n’a pu être identifiée, le bénéficiaire effectif est alors – par défaut13 lorsque la recherche sur les bénéficiaires effectifs n’a pas pu aboutir – le représentant légal de la société. Et, lorsque ce représentant légal est lui-même une personne morale, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de cette dernière (in fine jusqu’à remonter à une personne physique).

B – Les entités concernées par le registre des bénéficiaires effectifs

L’article L. 561-46 du CMF précise que les entités concernées14 par le dispositif sont :

  • des sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ;

  • des sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ;

  • des autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

En pratique, toutes les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL, SNC…), les sociétés civiles ou encore les GIE sont concernés, de même que les succursales françaises de sociétés étrangères, les associations tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), mais aussi les filiales non cotées de sociétés cotées15 et les organismes de placement collectif, d’une manière plus générale, toute entité tenue de s’immatriculer au RCS.

Sont exclues les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes16 par la Commission européenne.

II – Modalités déclaratives des bénéficiaires effectifs

Une double obligation est mise à la charge des structures assujetties à cette nouvelle obligation :

  • d’abord, les entités concernées ont désormais l’obligation d’obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs17 ;

  • d’autre part, elles ont également l’obligation de déposer en annexe du registre du commerce un document relatif à ce bénéficiaire effectif18 ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

A – Lieu et délais de dépôt

Deux situations sont à distinguer en fonction de la date d’immatriculation :

  • toutes les entités qui, depuis le 2 août 2017, demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, doivent désormais fournir un document supplémentaire19 ;

  • pour celles déjà immatriculées à la date du 2 août 2017, ces entités disposent d’un délai pour effectuer ce dépôt au plus tard le 1er avril 2018.

L’article R. 561-55 du CMF précise que le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce. Le registre des bénéficiaires effectifs est donc une composante du registre du commerce.

Il est prévu que le document soit déposé :

  • lors de la demande d’immatriculation au registre du commerce (saisine directe du greffe) ;

  • ou dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (saisine du centre de formalités des entreprises).

En cas de modification de l’actionnariat notamment, l’entité concernée est tenue de déposer un nouveau document dans le délai de 30 jours à compter de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui sont mentionnées dans le document initial. À défaut de précisions, il convient de retenir que ce nouveau document doit comporter les mêmes informations et reste soumis au même formalisme que le document initial.

B – Formalisme du dépôt

Le document20 doit être daté et signé (en original) par le représentant légal de l’entité qui effectue le dépôt. Si le dépôt est effectué par un mandataire, le document relatif au bénéficiaire effectif devra comporter la signature du représentant légal et être accompagné du pouvoir accordé au mandataire également signé.

Un arrêté21 précise les coûts applicables suivant les différentes hypothèses.

C – Le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif

Le document doit d’abord comporter des informations relatives au déposant, c’est-à-dire la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

Ensuite, les informations à fournir concernent le ou les bénéficiaires effectifs eux-mêmes :

  • les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

  • les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique (contrôle juridique ou contrôle de fait) ;

  • la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique concernée.

Aux termes de l’article L. 561-47 du CMF, il appartient au greffier du tribunal de commerce de vérifier que « les informations relatives au bénéficiaire effectif (…) sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier ».

À toutes fins utiles, il est précisé que différents modèles de documents permettant de satisfaire à cette déclaration auprès du greffe ont été mis au point22.

D – Sanctions possibles

Aux termes de l’article L. 561-48 du CMF, saisi d’office, à la demande du procureur de la République ou encore par toute personne justifiant y avoir intérêt, le président du tribunal compétent dispose d’un pouvoir d’injonction, au besoin sous astreinte, pour faire déposer au greffe du tribunal le document relatif à ses bénéficiaires effectifs par une entité assujettie à cette obligation.

En application de l’article R. 561-62 du CMF, une ordonnance du président fixera le délai du dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. En cas d’inexécution de l’injonction, il appartiendra au président du tribunal de statuer sur les mesures à prendre (notamment sur la liquidation de l’astreinte).

Outre le risque de devoir fournir au greffe du tribunal sous astreinte financière les informations attendues, le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes peut également conduire au prononcé d’une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de 7 500 €23. Les personnes physiques encourent également les peines d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques. Quant à elles, les personnes morales peuvent être condamnées à une amende d’un montant de 37 500 €.

III – Droit d’accès au document relatif aux bénéficiaires effectifs

A – Liste de personnes pouvant accéder au registre des bénéficiaires effectifs sans justificatif

Bien que publiques, les informations collectées ne seront communiquées qu’à un nombre limité de personnes. À cet égard, l’article R. 561-57 du CMF liste limitativement 18 catégories de personnes habilitées à accéder au document relatif aux bénéficiaires effectifs.

Il s’agit pour l’essentiel des personnes et institutions suivantes :

  • les magistrats de l’ordre judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

  • les agents de TRACFIN ;

  • les agents des douanes ;

  • les agents de la Direction générale des impôts.

Pour ces quatre premières entités, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de la demande et la justification de la qualité. Cette justification devra donc être effectuée par tout moyen, notamment par production d’une carte professionnelle ou d’une réquisition.

Pour les 14 autres entités listées à l’article R. 561-57 du CMF, il est précisé qu’un arrêté interministériel déterminera les modalités selon lesquelles ces personnes mentionnées justifieront de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.

B – Droit de communication du document relatif au bénéficiaire effectif aux personnes assujetties à la LCB/FT

En application de l’article R. 561-58 du CMF, le droit de communication est également ouvert à l’ensemble des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme24, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance auxquelles elles sont soumises, à l’égard de leur clientèle.

Pour être effectif, ce droit d’accès nécessite de faire établir préalablement une déclaration, signée par le représentant légal ou une personne habilitée aux termes de laquelle est notamment précisé :

  • la désignation de la personne assujettie, et le cas échéant de son représentant légal ;

  • l’appartenance à une des catégories des personnes assujetties visées à l’article L. 561-2 du CMF ;

  • que la consultation s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre d’au moins une des mesures de vigilance prévue aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code précité ;

  • la ou les entités, objet de leur demande ;

  • la ou les mesures de vigilances mises en œuvre à l’égard de la ou des entités concernées.

Enfin, les informations contenues dans les registres de bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts pourront être échangées dans le cadre de la coopération entre les États membres puisque les autorités précitées pourront non seulement obtenir communication des informations mentionnées sur le document relatif au bénéficiaire effectif, mais également les communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne sur demande de celles-ci ou à leur initiative.

C – Droit d’accès des tiers sur autorisation judiciaire

Enfin, peut également accéder aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, toute personne justifiant d’un intérêt légitime, autorisée par une décision de justice non susceptible de voie de recours ordinaire.

Ainsi, à condition d’y être autorisée par ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS auprès duquel est immatriculée l’entité, toute personne25, justifiant néanmoins d’un intérêt légitime, pourra également avoir accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

L’article R. 561-59 du CMF encadre précisément cette procédure. La demande est effectuée par le biais d’une requête, remise au greffe, datée et signée par le requérant. Cette requête devra préciser « l’objet et le fondement de la demande, ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée ».

En ce domaine, le magistrat saisi possède plusieurs prérogatives :

  • il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués ;

  • il procède, même d’office, à toutes les investigations utiles ;

  • il a la faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision ;

  • il peut se prononcer sans débat.

L’ordonnance prononcée par le juge commis à la surveillance du RCS sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au bénéficiaire effectif. Cette ordonnance est susceptible d’appel par le requérant26 et/ou le bénéficiaire effectif27. En toute hypothèse, le greffier de la cour d’appel adressera une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Si l’intérêt légitime n’est pas précisé, il faudrait a priori s’attendre à ce qu’il soit recherché et cantonné à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme puisque le décret instaurant cette procédure vient en application de l’ordonnance de 2016 elle-même transposant la 4e directive.

Toutefois, il n’est pas impossible que certains acteurs28 tentent d’utiliser cette disposition pour essayer d’obtenir des renseignements sur l’identité et le taux de détention des titres d’une entité, les bénéficiaires effectifs, à des fins de pression lors d’une acquisition ou encore d’un plan social. De même, l’administration fiscale pourrait utiliser cette procédure pour tenter d’identifier plus facilement les « bénéficiaires réels » de revenus dans le cadre de montages plus ou moins complexes utilisant des sociétés-écrans, localisées à l’étranger par exemple.

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. n° 2017-1094, 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs.
  • 2.
    « Recommandations du GAFI – Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération », mise à jour oct. 2016, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf.
  • 3.
    « Recommandations du GAFI », § 10, b).
  • 4.
    Dir. n° 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
  • 5.
    Cons. nos 14 à 16 de la 4e directive préc.
  • 6.
    Cons. n° 17 de la 4e directive préc.
  • 7.
    Chapitre III : « Informations sur les bénéficiaires effectifs », art. 30 et s. de la 4e directive préc.
  • 8.
    En 2012, l’OCDE avait d’ailleurs adopté un second document de travail intitulé « Clarification de la signification du concept de “bénéficiaire effectif” » dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE.
  • 9.
    Position – Recommandation DOC-2013-05 (dernière version en date du 6 nov. 2014) qui a pour objet de détailler les conditions de mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auxquelles les établissements visés au 6° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier soumis au contrôle de l’AMF doivent se conformer.
  • 10.
    L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin 2 – JO, 10 déc. 2016.
  • 11.
    Ord. n° 2016-1635, 1er déc. 2016, renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • 12.
    C. mon. fin., art. R. 561-1 et C. mon. fin., art. R. 561-2.
  • 13.
    Ce qui suppose d’avoir gardé la trace des actions tentées, certes en vain, pour obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs. Sinon, mettre automatiquement le représentant légal comme bénéficiaire effectif pourrait constituer un risque pouvant être qualifié de manque de diligence par l’autorité de tutelle.
  • 14.
    Celles mentionnées aux 2°, 3° et 5° de C. com., art. L. 123-1.
  • 15.
    Même si les sociétés cotées sont, elles, exclues du régime, v. supra, les obligations de transparence applicables rendant inutile l’adoption de nouvelles contraintes à leur égard.
  • 16.
    Au sens de la dir. n° 2013/50/UE du PE et du Cons. 22 oct. 2013.
  • 17.
    C. mon. fin., art. L. 561-46, al. 1er.
  • 18.
    Ultimate Beneficial Owners Register ou registre UBO.
  • 19.
    V. ci-après.
  • 20.
    Le greffe du tribunal de commerce de Paris fournit une liste de « Modèle de déclarations au registre des bénéficiaires effectifs ».
  • 21.
    A., 1er août 2017, relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce.
  • 22.
    Pour Paris : http://www.greffe-tc-paris.fr/fr/ ; pour Nanterre : http://www.greffe-tc-nanterre.fr/actualites/locale/registre-des-beneficiaires-effectifs-281.html ; pour Lyon : http://www.greffe-tc-lyon.fr/fr/registre-commerce-societe/n-a/registre-des-beneficiaires-effectifs.html.
  • 23.
    C. mon. fin., art. L. 561-49.
  • 24.
    Listées à C. mon. fin., art. L. 561-2, parmi lesquelles on retrouve les banques, les assureurs, les changeurs manuels, les intermédiaires d’assurance, les antiquaires, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les avocats, les agents sportifs…
  • 25.
    Autre que les personnes pouvant déjà accéder aux informations.
  • 26.
    Lorsque l’appel est formé par le requérant, il est alors instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du Code de procédure civile : appel dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance rendue avec représentation obligatoire.
  • 27.
    Lorsque l’appel est formé par le bénéficiaire effectif, il est alors instruit et jugé comme en matière contentieuse, selon les dispositions des articles 931 à 934 du Code de procédure civile : appel dans le mois suivant la notification de la décision, sans représentation obligatoire.
  • 28.
    Par exemple, sans que cette liste soit évidemment exhaustive : salariés, délégué du personnel, syndicats…
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