Vente internationale de marchandise – convention de Vienne – force majeure
T. com. Paris, 19 mai 2017, no 2010057415
La société United Pharmaceuticals (UP) qui commercialise sous la marque Novalac des produits nutritionnels pour nourrissons confie à Industrias Lacteas Asturianas (ILAS) la fabrication de poudre de lait infantile. Le 22 septembre 2008, UP est informée de cas de salmonellose chez des nourrissons ayant consommé du lait Novalac AR Digest. Elle en informe immédiatement Ilas et procède au rappel de l’ensemble des lots du produit concerné.
Generali et AIG, assureurs de UP, se prévalant de la subrogation dans les droits de leur assuré qu’ils ont indemnisé, ont assigné Ilas et son assureur Chubb réclamant divers montants à titre de dommages-intérêts. UP est intervenue volontairement.
Ilas et Chubb soutiennent que la contamination est due à un événement de force majeure, au sens de la loi espagnole applicable au contrat, excluant toute responsabilité.
Le tribunal dit ILAS responsable de la contamination et fait droit aux demandes de dommages-intérêts, à hauteur d’une partie de leurs montants, aux motifs suivants :
« Sur l’application de la convention de Vienne :
Attendu qu’il n’est pas discuté que le contrat est soumis au droit espagnol ; que, sur l’application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, l’Espagne ayant ratifié cette convention, celle-ci fait partie de son ordre juridique interne, l’article 96 de la constitution espagnole disposant que : « les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne… » ; que, sur la convention de Vienne, son article 3 précise son champ d’application : « … sont réputées ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celle-ci n’ait à fournir une partie essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production… » ; que l’objet du contrat convenu entre UP et Ilas stipule : « UP confie à Ilas qui accepte la fabrication en sous-traitance des commandes UP de Produits de l’annexe 1 selon les formules de cahiers des charges signés par les parties sous les marques de l’annexe 2… » ; pour écarter l’application de la Convention de Vienne, Ilas soutient qu’il s’agit d’un contrat de prestations de services sans s’expliquer davantage sur ce point ; que, toutefois, il ressort de ce contrat que son objet est bien de confier à Ilas la fabrication de poudre de lait infantile, la seule circonstance que cette fabrication doive répondre à un cahier des charges détaillé établi par UP, n’ayant pas pour effet de faire perdre à ce contrat son objet de contrat de fabrication, étant précisé que Ilas est seule responsable de fournir la matière première de cette fabrication, à savoir la poudre de lait ; que le tribunal retiendra que ce contrat entre donc dans les prévisions de la Convention ; que, cependant, les parties à un contrat soumis à cette convention peuvent, sur le fondement de son article 6, l’écarter ; qu’il est suffisamment établi par les jurisprudences citées dans l’opinion juridique produite aux débats par UP et à laquelle les pièces de Ilas n’apportent pas de démenti convaincant, qu’en droit espagnol, une telle exclusion de la convention ou de telle ou telle de ses dispositions doit être expresse et ressortir d’une clause du contrat ; qu’il n’est pas discuté que le contrat entre Ilas et UP ne comporte pas une telle clause et, qu’en conséquence, le tribunal dira cette Convention applicable au litige.
Sur le caractère de force majeure de l’événement :
Aux termes de l’article 79 de la Convention de Vienne, qui définit la force majeure, « Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences » ; que, pour Ilas, cette définition analyse la force majeure comme un événement indépendant de la volonté du débiteur, imprévisible et irrésistible, ce que contestent UP et ses assureurs ; que Ilas, qui avait la responsabilité de fabriquer un produit conforme à des spécifications précises et exempt de tout risque pour la santé humaine, doit démontrer que la contamination intervenue d’un lot de boîtes de lait par une bactérie résulte d’un événement de force majeure ; qu’au vu de l’article 79 précité, et contrairement à l’affirmation du défendeur, la force majeure ne se caractérise pas par une double condition d’imprévisibilité et d’irrésistibilité mais par un empêchement d’exécuter indépendant de la volonté de celui qui s’oblige et dont on ne peut par conséquent raisonnablement attendre qu’il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat ou le prévienne ou le surmonte ou en prévienne ou en surmonte les conséquences ; que le risque d’une contamination d’origine bactérienne entre dans les prévisions du contrat puisque l’annexe « Gamme Novalac » qui définit le cahier des charges de fabrication comporte un tableau page 8 qui précise les analyses de conformité des produits au regard d’un certain nombre de risques bactériens dont les salmonelles ; qu’à l’évidence, les risques de contamination par divers micro-organismes étaient pris en considération lors de la conclusion du contrat ; qu’ILAS soutient ensuite que le rapport d’expertise, dans son analyse du sinistre, tend à soutenir l’existence d’un événement insurmontable du fait de son caractère aléatoire et accidentel et ajoute que l’expert M. M. a retenu que la contamination ne pouvait être « qu’aléatoire et accidentelle », relevant encore que l’expert a jugé, au vu du rapport de l’auditeur qui a expertisé les conditions d’hygiène bactériologique de l’usine que : « les procédures, notamment en matière hygiénique, sont sans faille et leur mise en œuvre parfaite » et conclut (page 28) que : « on est typiquement dans le cas d’un phénomène aléatoire, très peu probable, totalement imprévisible et contre lequel rien ne peut prémunir » ; que, cependant, l’expert a retenu que l’origine de la contamination se situe dans l’usine d’ILAS, donc au cours d’un processus de fabrication placé sous sa responsabilité exclusive ; que si UP prétend que des observations postérieures de M. M. jettent un doute sur le caractère prétendument exempt de reproches de l’outil de fabrication à raison d’autres incidents rapportés contre ILAS, le tribunal écartera cet argument que l’expert nuance fortement en indiquant que : « … pour fâcheux que soient ces incidents, ils n’ont a priori aucun rapport avec l’accident qui concerne la présente expertise… » ; que le tribunal jugera que si un événement présente un caractère aléatoire et accidentel, l’origine de l’événement est précisément une contamination dans la fabrication située dans l’usine d’Ilas, point du rapport d’expertise qui n’est pas contesté, et que le tribunal retiendra que le seul caractère aléatoire et accidentel d’un événement n’est pas, au sens de l’article 79, suffisant pour établir qu’il ne pouvait être prévenu ou surmonté, à partir du moment où l’ensemble de la fabrication était sous le contrôle de Ilas et que les hypothèses soumises au débat des parties lors de l’expertise retiennent divers événements internes susceptibles d’être intervenus au cours de la fabrication (la contamination d’une des matières premières entrant dans la composition de la poudre, la contamination d’une série de boîtes dont la stérilisation aurait été inefficace, une recontamination aléatoire et exceptionnelle au niveau du processus, page 71 du rapport) ; que la circonstance indéterminée de la contamination comme son caractère aléatoire n’établissent pas l’existence d’un événement en dehors du contrôle de ILAS, le terme anglais de l’article 79 (« beyond his control ») se référant à la fois à un contrôle se rattachant objectivement à un fait, en l’espèce l’existence d’une contamination au sein de l’usine, et à la capacité subjective de contrôle sur un événement, l’événement ne présentant aucun caractère d’extériorité par rapport au contrôle d’ Ilas sur la fabrication ; que l’obligation essentielle d’Ilas était de livrer un produit conforme et que Ilas, débiteur d’une obligation de résultat, n’établit pas pouvoir s’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure ; que son moyen sera donc écarté et qu’il y a lieu de la tenir responsable de cette contamination ».