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La fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur

Publié le 29/11/2022
Voiture, parking
Oleksandr/AdobeStock

Ne relève pas du domaine d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, l’accident de la circulation qui n’est pas en lien avec la fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteur.

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 21-10945

Selon son premier article, la loi du 5 juillet 1985 bénéficie aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTAM). Dans l’intérêt des victimes, la jurisprudence a interprété largement ce texte. C’est ainsi qu’elle a élargi la notion de VTAM qui est selon le premier alinéa de l’article L. 211-1 du Code des assurances « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée ». En effet, elle a jugé que sont des VTAM une moissonneuse-batteuse1, un chariot élévateur2, une minimoto3 ou encore une nacelle auto-portée fonctionnant dans un atelier4 ou enfin une tondeuse à quatre roues5. À l’inverse, et à juste titre, elle refuse la qualification de VTAM s’agissant d’un fauteuil électrique destiné au déplacement d’une personne à mobilité réduite dans la mesure où on a là affaire à un dispositif médical6. De même, elle rejette cette qualification en ce qui concerne les véhicules-outils lorsque l’accident survient à un moment où seul l’outil est en activité alors que le véhicule est en stationnement7. Une interprétation large de l’article premier susmentionné est aussi admise par les tribunaux s’agissant de l’implication du VTAM dans un accident. De fait, le véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation sans qu’il faille prouver que ce véhicule, en l’absence de heurt avec la victime, a eu un comportement perturbateur8. Cependant, la simple présence du véhicule sur le lieu de l’accident ne permet pas de le considérer comme impliqué9.

En ce qui a trait à la notion de circulation, là aussi la jurisprudence l’entend largement. En effet, elle estime que le stationnement du véhicule sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article premier de la loi Badinter10 ; de même lorsque ce stationnement se situe dans un lieu privé tels qu’un garage11 ou un parking12. Ce n’est que dans l’hypothèse où le stationnement a lieu dans un endroit impropre à la circulation, comme un hall d’immeuble, que la loi susmentionnée est exclue13. Cette analyse est remise en cause par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 202214. En l’espèce, une personne, alors qu’elle effectuait des travaux sur le toit de son garage, chute par la lucarne du garage voisin et se blesse en heurtant le véhicule qui y était garé. La cour d’appel, qui considérait qu’on était ici en présence d’un accident de la circulation, est censurée par la deuxième chambre civile. Cette formation précise que la loi Badinter ne peut être mise en œuvre lorsqu’aucun des éléments liés à la fonction de déplacement du véhicule n’a été à l’origine de l’accident, ce qui était le cas en l’espèce. Cette décision apporte une limitation au champ d’application de la loi Badinter. De fait, ce texte ne sera applicable que si le VTAM stationné, a fortiori dans un lieu privé, n’est intervenu dans l’accident qu’en raison de sa fonction de déplacement. Ce serait le cas, par exemple, d’une automobile garée qui, en raison du mauvais fonctionnement de son frein à main, avance et blesse la personne qui passe devant.

Cette limitation apporte une réponse à l’interrogation posée par Mme G. Viney qui écrivait : « Ne serait-il pas audacieux de rattacher à la circulation routière l’hypothèse, parfois prise comme exemple, d’une victime défenestrée dont le corps viendrait s’écraser sur un véhicule en stationnement ? »15.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 10 mai 1991, n° 90-11377 : Bull. civ. II, n° 137.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 92-19455 : Bull. civ. II, n° 132.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-13994 : Dalloz actualité, 4 nov. 2015, obs. T. de Ravel d’Esclapon.
  • 4.
    Cass. crim., 15 janv. 2008, n° 07-80800 : Dalloz actualité, 15 févr. 2008, obs. J. Speroni.
  • 5.
    Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-20208 : D. 2005, p. 1317, obs. H. Groutel.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551 : LPA 30 sept. 2021, n° LPA201c1, note Y. Dagorne-Labbe ; Dalloz actualité, 21 mai 2021, obs. A. Hacene-Kebir.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-14254 : Dalloz actualité, 4 janv. 2022, obs. H. Conte.
  • 8.
    Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15562 : Dalloz actualité, 21 mars 2017, obs. N. Kilgus.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-19696 : Dalloz actualité, 11 janv. 2013, obs. I. Gallmeister.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n° 93-21221 : D. 1996, p. 163, note P. Jourdain.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-10561 : Dalloz actualité, 6 juin 2014, obs. N. Kilgis.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 3 janv. 2009, n° 08-10074 : Dalloz actualité, 16 janv. 2009, obs. I. Gallmeister.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 26 juin 2003, n° 00-22250 : D. 2003, p. 1881 ; RTD civ. 2003, p. 720, obs. P. Jourdain.
  • 14.
    Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-10945 : Dalloz actualité, 21 sept. 2022, obs. A. Cayol.
  • 15.
    G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les régimes spéciaux de l’assurance de responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, n° 100, p. 132, EAN : 9782275057545.
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