Procédure devant la chambre de l’instruction de la Cour de justice de la République. L’assemblée plénière se prononce
Une ministre est mise en examen par la commission d’instruction du chef de mise en danger d’autrui et placée sous le statut de témoin assisté du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre.
La présidente de la commission d’instruction commet des experts aux fins de procéder à l’examen d’un dossier médical et répondre à diverses questions.
La ministre saisit la commission d’instruction, sur le fondement de l’article 161-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d’une demande de modification ou de complément des questions posées aux experts. Soutenant que la mission excède le champ de la saisine in rem de la commission d’instruction, elle sollicite la suppression de l’ensemble des questions, demande rejetée pat la présidente de la commission d’instruction a rejeté la demande.
Selon l’article 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, la commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, par le président de cette commission.
Selon l’article 21 du même texte, les auditions, interrogatoires et confrontations des membres du gouvernement sont effectués par la commission d’instruction.
L’article 22 du texte précité dispose que les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission d’instruction après réquisitions du procureur général.
Les travaux préparatoires de la loi organique révèlent que l’article 18 de la loi, comportait un alinéa prévoyant que, lorsqu’elle est saisie, la commission d’instruction peut commettre un de ses membres qui a compétence pour prescrire sur tout le territoire de la République tous les actes d’instruction nécessaires. Cet alinéa a été supprimé, afin, selon ce qu’il ressort des débats parlementaires, d’éviter que la commission puisse confier à un seul de ses membres l’examen de l’ensemble du dossier.
Par ailleurs, il s’induit de l’article 18 précité que la commission d’instruction peut donner commission rogatoire à un officier de police judiciaire ou à un juge d’instruction, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, pour procéder aux actes d’information qu’elle estime nécessaires, telle l’audition d’un témoin, non membre du gouvernement.
Par conséquent, il ne résulte pas de la loi organique précitée que tous les actes doivent être accomplis par la commission d’instruction en formation collégiale.
Hors le cas visé par le second alinéa de l’article 18, relatif aux pouvoirs provisoires du président de la commission d’instruction jusqu’à la première réunion de celle-ci, les actes d’administration judiciaire et les actes d’instruction peuvent être effectués par l’un des membres de la commission d’instruction.
Mais l’assemblée plénière a jugé (Cass. ass. plén., 21 déc. 2021, n° 21-85560) qu’il résulte des articles 18, 22 et 24 de la loi organique, éclairés par les travaux préparatoires de cette loi, que les décisions de caractère juridictionnel rendues par la commission d’instruction, juridiction collégiale unique, qui exerce à la fois les fonctions d’instruction et de contrôle de l’instruction, sont des arrêts qui ne peuvent faire l’objet que de pourvois en cassation portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d’instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général.
La présidente de la commission d’instruction a statué seule, par ordonnance, sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l’article 161-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et sans que le procureur général ait pris des réquisitions.
Ainsi, la présidente de la commission d’instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
En effet, cette décision, qui tranche une contestation relative à la mission d’expertise, est une décision de caractère juridictionnel.
L’annulation est par conséquent encourue de ce chef.
Sources :