Handicap mental : le droit de vote repose sur la capacité à évaluer les conséquences
Tout d’abord, la CEDH constate que la Conv. EDH est un traité international et qu’elle doit établir le sens ordinaire à attribuer aux termes figurant dans le texte de la Convention. La Cour rappelle que la Convention ne constitue pas l’unique cadre de référence dans l’interprétation des droits que celle-ci contient et qu’elle prend ainsi en considération également les règles et le droit international applicables aux relations entre les États.
La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n° 1 garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote, bien qu’une latitude limitée soit laissée aux États en la matière. Aucune des conditions imposées ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif. La présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au plus grand nombre.
Toutefois, l’objectif de garantir que seuls les citoyens capables d’apprécier les conséquences de leurs décisions et de prendre des décisions conscientes et judicieuses participent aux affaires publiques est légitime. Elle constate que tel était le but de la décision de priver une jeune femme handicapée mentale du droit de vote.
Au regard des décisions rendues par les tribunaux nationaux à plusieurs degrés de juridiction, la Cour estime également que les autorités ont procédé à une mise en balance des intérêts en jeu et se sont fondées sur la méconnaissance personnelle qu’avait l’intéressée de la signification d’un vote ainsi que sur le risque qu’elle ne soit influencée.
La différence de traitement entre la fille de la requérante et une personne bénéficiant du droit de vote repose sur la capacité mentale de chaque personne. Ainsi, il n’y a pas eu de discrimination au sens de la Convention.
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