Portée de la convention d’arbitrage

Publié le 28/03/2022

Il résulte de l’article 1506 du Code de procédure civile qu’en matière d’arbitrage international, ont un caractère simplement supplétif les dispositions de l’article 1448 du même code aux termes desquelles, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La dérogation à ce principe doit être expresse et non équivoque.

Dès lors qu’il est soutenu devant elle que la renonciation aux dispositions de l’article 1448 précité résulte non pas d’une stipulation expresse mais de la seule désignation de Londres comme siège de l’arbitrage et du droit anglais comme loi de la procédure arbitrale, la cour d’appel, qui écarte l’exception d’incompétence en constatant que la clause compromissoire n’est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable, justifie légalement sa décision.

Et lorsque les dommages se sont matérialisés à bord d’un navire, l’État du pavillon doit nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices (CJUE, 5 févr. 2004, n° C-18/02).

Sources :
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