Immunité des États et saisie attribution : les limites
Sur le fondement du jugement d’un tribunal hollandais, condamnant une banque, émanation de l’État irakien, à lui payer diverses sommes, une banque américaine fait pratiquer, entre les mains d’un organisme européen, une saisie conservatoire de créances, convertie en saisie-attribution à la suite de l’exequatur de la décision néerlandaise.
La banque irakienne saisit le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie.
Selon le droit international coutumier, tel que reflété par l’article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, à défaut de renonciation à l’immunité d’exécution, ou d’affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande, les biens d’un État étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, en vertu d’un jugement ou d’une sentence arbitrale, que s’il est établi que ces biens, situés sur le territoire de l’État du for, sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
La cour d’appel de Paris énonce à bon droit qu’il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par cette Convention, qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’ils soient saisissables, que les biens de l’émanation d’un État aient un lien avec la demande en justice, mais que ceux-ci doivent avoir un lien avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée, justifiant ainsi légalement sa décision de valider l’acte de conversion.
Après avoir rappelé que l’insaisissabilité est de principe à l’égard des biens d’un État ou de ses émanations et qu’il incombe donc au créancier poursuivant de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel retient que les fonds saisis ont été déposés par la société irakienne sur un compte ouvert au titre de la constitution d’un gage-espèces, qu’il résulte d’une expertise financière que ce compte a été constitué à une époque où il était constant que cette société se présentait comme une banque indépendante de l’État irakien, réalisant des opérations commerciales courantes, ce qui constitue d’ailleurs toujours une partie de son activité, enfin que les mesures de gel des avoirs irakiens résultant des sanctions prononcés par l’ONU excluaient que les fonds déposés à titre de gage-espèces aient pu changer d’usage et que des mouvements aient pu ultérieurement affecter le compte litigieux.
La cour d’appel peut en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’actif saisi, instrument de garantie bancaire constitué à l’occasion d’opérations commerciales, était, par nature, destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales, l’élément intentionnel invoqué par l’État irakien cherche vainement à ajouter à la loi.
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