Les frontières territoriales de la saisie-attribution
À l’occasion de deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation est venue clarifier sa position relative à la délicate application du principe de territorialité des procédures d’exécution à la saisie-attribution. Rappelant que la saisie-attribution ne peut produire d’effet que si le tiers saisi est établi en France en vertu du principe de territorialité, la deuxième chambre civile énonce, dans une formulation inédite, qu’« est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre ». Ces deux arrêts contribuent ainsi à préciser le régime de la saisie-attribution pratiquée dans un contexte international.
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, no 18-17937, ECLI:FR:CCASS:2020:C201368
Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, no 19-10801, ECLI:FR:CCAS:2020:C201366
Après un arrêt retentissant rendu en 2008 dans lequel a été admise la saisie-attribution pratiquée au siège social d’une banque française sur des fonds détenus par une succursale située à l’étranger1, la deuxième chambre civile n’était plus revenue sur cette solution malmenant le principe de territorialité de l’exécution. Ces deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 lui permettent de clarifier et compléter sa position en la matière.
Le premier arrêt (n° 18-17937) concerne une saisie-attribution, pratiquée par deux créanciers de l’État américain sur des loyers dus à ce dernier par une société américaine pour son établissement, situé en France, dans un immeuble appartenant à l’État américain. Contestant la validité de cette voie d’exécution, l’État débiteur essuie un revers en première instance, puis obtient de la cour d’appel de Paris un arrêt infirmatif ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution pour violation du principe de territorialité de l’exécution.
Le second arrêt (n° 19-10801) est, quant à lui, relatif à la saisie-attribution d’un compte bancaire ouvert au nom de l’État panaméen et de l’une de ses émanations signifiée à la succursale française d’une banque britannique. Cette dernière a cependant indiqué à l’agent d’exécution que les fonds visés par la saisie étaient détenus par une succursale américaine de la banque. La banque et l’émanation de l’État panaméen sont déboutées en première instance ainsi qu’en appel2 de leur demande en mainlevée de la saisie et en dommages et intérêts.
Interrogée sur la conformité de ces deux mesures au principe de territorialité des voies d’exécution3, la Cour de cassation énonce, sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du principe de territorialité des procédures d’exécution, qu’une saisie-attribution ne peut produire d’effet que si le tiers saisi est établi en France, en y ayant soit son siège social, soit une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre. Le premier pourvoi est ainsi couronné de succès par la cassation de l’arrêt d’appel, ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, tandis que le second pourvoi est rejeté.
Importants et destinés à une large publication (PBI), ces deux arrêts sont l’occasion pour la deuxième chambre civile de rappeler la nécessaire application du principe de territorialité des voies d’exécution à la saisie-attribution (I) et d’énoncer les critères de localisation de la créance saisie lorsque le tiers saisi est une société multinationale (II).
I – La réaffirmation de la territorialité de la saisie-attribution
Les procédures civiles d’exécution impliquent l’exercice du pouvoir légitime de contrainte dont l’État est seul titulaire. Ce lien que l’exécution forcée entretient avec la souveraineté de l’État justifie l’existence d’un principe de territorialité des voies d’exécution, reconnu de longue date par le droit international public4. Dès lors, la loi française est applicable et les juridictions françaises sont compétentes relativement à la saisie d’un bien situé en France, et vice versa, la compétence française cesse dès lors que le bien à saisir se situe à l’étranger5.
Simple à déterminer lorsque le bien visé par la saisie est un bien corporel, la localisation se complique singulièrement lorsque le bien est incorporel. La situation des droits est une question épineuse du droit international privé6 puisque, s’agissant de valeurs dépourvues de support matériel, il est inévitable d’opérer un rattachement fictif7. Ainsi, lorsqu’une créance monétaire fait l’objet d’une saisie-attribution, le lieu de rattachement majoritairement retenu en doctrine est le domicile du tiers saisi8.
Les deux arrêts rendus le 10 décembre 2020 ne dérogent pas à cette conception : rappelant solennellement le principe de territorialité des procédures d’exécution déduit de la souveraineté des États, la Cour de cassation affirme qu’une saisie-attribution « ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France ». La réaffirmation de ce critère de rattachement amène donc, dans le premier arrêt, la Cour de cassation à casser l’arrêt d’appel qui s’était basé sur la loi du contrat donnant naissance à la créance saisie – contrat de bail de droit américain – pour retenir la localisation américaine de cette dernière et ordonner ainsi la mainlevée de la saisie-attribution.
Ce rappel solennel de la nécessaire territorialité de la saisie-attribution et du rattachement de la créance objet de la saisie au lieu d’établissement du tiers saisi vient ainsi répondre à un courant doctrinal relativisant la portée du principe de territorialité des voies d’exécution. Selon cette doctrine, le principe de territorialité ne se justifierait que pour les mesures impliquant une contrainte matérielle, et non pour les voies d’exécution telles que la saisie-attribution, qui consistent en une simple contrainte intellectuelle exercée sur un bien insusceptible d’être matériellement localisé9. Influente, cette idée de relativisation du principe de territorialité semblait avoir trouvé un certain écho en jurisprudence. Il a, en effet, pu être remarqué10 – et parfois déploré11 – que la Cour de cassation, dans l’arrêt Exsymol du 14 février 200812, avait délibérément ignoré ce principe en jugeant que la circonstance selon laquelle des fonds saisis avaient été déposés dans une succursale d’une banque française située à l’étranger était « sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance » saisie. En se fondant explicitement sur la territorialité des procédures d’exécution pour rappeler que la créance objet de la saisie se situe au lieu d’établissement du tiers saisi, la Cour de cassation réaffirme donc, par ces deux arrêts, la nécessaire application de ce principe à toutes les procédures d’exécution, y compris à celles qui se manifestent par une contrainte « seulement » intellectuelle.
Ce rappel du caractère absolu du principe de territorialité des procédures d’exécution ne signifie pas pour autant que la Cour de cassation est revenue à une interprétation orthodoxe de la règle appliquée à la saisie-attribution.
II – Des précisions apportées sur la localisation de la créance saisie
Énoncer qu’une saisie-attribution ne peut produire d’effet que si le tiers saisi est établi en France est une chose, déterminer comment localiser ce tiers saisi lorsqu’il s’agit d’une société multinationale en est une autre. C’est sur ce point que la deuxième chambre civile était particulièrement attendue, près de 13 ans après le controversé arrêt Exsymol.
Les affaires ayant donné lieu aux deux arrêts du 10 décembre 2020 n’exigeaient pourtant pas que la Cour de cassation se prononce dans des termes très généraux : il y était question de saisies-attributions pratiquées entre les mains de succursales de sociétés ayant leur siège social à l’étranger, et non, comme dans l’affaire Exsymol, d’une saisie-attribution pratiquée au siège social français d’une banque sur un compte détenu par une succursale située à l’étranger.
La Cour de cassation a tout de même saisi l’occasion de formuler un attendu de principe précisant comment le lieu d’établissement du tiers saisi devait être déterminé : « Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre ».
De cette manière, la deuxième chambre civile consolide, d’abord, la solution de l’arrêt Exsymol13 en affirmant à nouveau que la créance saisie est localisée en France si le tiers saisi y a son siège social. Cette première partie d’énoncé implique ainsi d’admettre la saisie-attribution de créances détenues par les succursales étrangères d’une personne morale dès lors que son siège social est en France. Fondée sur l’unité du patrimoine et de la personnalité juridique de la société multinationale14, cette interprétation du principe de territorialité des voies d’exécution a le mérite de revaloriser le titre exécutoire en le dotant d’une efficacité redoutable15. Elle comporte toutefois un certain nombre de défauts. Contraindre une succursale étrangère à transférer la créance objet de la saisie au saisissant alors que la loi locale n’a pas reconnu l’effet attributif de la mesure, c’est l’exposer au risque d’un double paiement : le débiteur est, en effet, en droit de réclamer à son tour, en application de la loi du for, la restitution des sommes déposées auprès de la succursale. En outre, il n’est pas à exclure que la saisie-attribution autorisée par l’ordre juridique français se heurte à une loi de police locale, tout particulièrement le secret bancaire16 que lui opposerait la succursale pour s’abstenir de toute déclaration17 sous peine de sanctions pénales18.
Ces différents écueils sont la raison pour laquelle la solution retenue par la jurisprudence française n’est pas partagée par les droits étrangers. La majorité des autres États reconnaît, en matière d’exécution forcée, une autonomie des succursales19. Cette interprétation stricte du principe de territorialité des voies d’exécution est même appuyée par l’Association de droit international : une résolution adoptée en 2012 et accueillie favorablement par la doctrine20 préconise de traiter les succursales comme des entités indépendantes dans le cadre de procédures d’exécution forcée. Malgré ces multiples arguments militant en faveur d’un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation persiste donc à reconnaître l’effet d’une saisie-attribution pratiquée au siège social français d’une personne morale sur une créance détenue par une succursale située à l’étranger21.
La seconde partie de l’énoncé constitue, quant à elle, un apport inédit : la créance saisie est également localisée en France si le tiers saisi dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre. L’entité en question n’a donc pas besoin d’être pourvue de la personnalité juridique, dès lors qu’elle détient elle-même les fonds destinés au paiement de la créance objet de la saisie22. Une connexité entre l’entité française d’une société étrangère tiers saisi et le débiteur est exigée. Cette condition est, par exemple, remplie lorsque la succursale française d’une banque étrangère subit la saisie d’avoirs bancaires qu’elle détient pour le compte du débiteur saisi, ce qui n’était pas le cas, en l’espèce, dans le second arrêt, aucun compte n’ayant été ouvert par le débiteur saisi auprès de la succursale française. Elle est également remplie, comme l’illustre le premier arrêt, lorsque la saisie est pratiquée sur une créance de loyers due par l’établissement français d’une société étrangère pour l’immeuble qu’elle occupe en France et qui appartient au débiteur. Cet apport opéré par la Cour de cassation – qui évoque la théorie des gares principales – est directement inspiré d’une jurisprudence relative à la saisie de compte bancaire de droit interne : il est en effet admis qu’une saisie soit pratiquée entre les mains d’une agence et non au siège social de la banque, à condition que la mesure d’exécution porte sur les fonds déposés par le débiteur dans un compte ouvert auprès de cette agence23. Cette solution est ainsi étendue à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’entité française d’une société ayant son siège social à l’étranger.
Il est toutefois permis de s’interroger quant à la cohérence de ces deux critères de localisation de la créance saisie énoncés par la Cour de cassation. L’un se fonde sur l’unité de personnalité de la société multinationale, tandis que l’autre, au contraire, se fonde sur l’autonomie de l’entité. Or soit l’autonomie des succursales est complètement reconnue, et la jurisprudence Exsymol doit alors être abandonnée ; soit l’unique fondement de la solution est l’unité de la personnalité juridique de la société, et l’on devrait alors considérer comme ne relevant pas de la compétence française la saisie d’une créance pratiquée entre les mains de l’entité française d’une société ayant son siège social à l’étranger.
La deuxième chambre civile retient, en somme, une interprétation opportuniste de la localisation de la créance saisie, destinée à faire primer l’efficacité du titre exécutoire français sans se départir du principe de territorialité des voies d’exécution. S’ils ne manqueront pas de faire réagir, ces arrêts apportent en tout état de cause des précisions importantes en droit international de l’exécution.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 05-16167, Exsymol : Bull. civ. II, n° 36 ; D. 2008, p. 686, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2008, p. 2383, obs. J.-M. Sommer ; D. 2008, p. 2567, obs. L. D’Avout et S. Bollée ; D. 2009, p. 1049, obs. H. Synvet ; D. 2009, p. 1175, obs. A. Leborgne ; RTD civ. 2008, p. 357, obs. R. Perrot ; RTD com. 2008, p. 601, obs. D. Legeais ; RTD com. 2009, p. 648, obs. P. Delebecque ; JDI 2008, comm. 15, note S. Bollée ; Gaz. Pal. 30 sept. 2008, n° A0779, p. 22, note C. Brenner ; Dr. & patr. mensuel 2008, n° 09, p. 99, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 37, note S. Piédelièvre ; RLDA 2008/06, p. 29, obs. G. Cuniberti ; Defrénois 15 nov. 2009, n° 39025, p. 2091, obs. P. Théry.
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2.
CA Paris, pôle 4, ch. 8, 24 mai 2018, n° 17/08685 : RLDA 2019/05, p. 53, obs. M. Combet et M. Lahouazi.
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3.
Il est remarquable que, s’agissant d’affaires dans lesquelles les débiteurs étaient des États étrangers, le litige n’ait pas porté sur l’immunité d’exécution dont bénéficient ces derniers (CPCE, art. L. 111-1, al. 3), qui fait l’objet d’un contentieux nourri.
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4.
CPJI, 7 sept. 1927, série A, n° 10, France c/ Turquie (affaire du Lotus), p. 18.
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5.
Cass. civ., 12 mai 1931 : S. 1932, 1, p. 137, note J.-P. Niboyet ; DP 1933, 1, p. 60, note E. Silz ; JDI 1932, p. 387, note. J. Perroud – Cass. 1re civ., 4 mai 1976 : Rev. crit. DIP 1977, p. 352, note D. Mayer.
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6.
V. not. la contribution substantielle de W. Wengler, « La situation des droits », Rev. crit. DIP 1957, p. 185 et 409.
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7.
Ce problème se posait déjà dans l’ancien droit : v. J.-P. Niboyet, Manuel de droit international privé, 2e éd., 1928, Sirey, n° 701.
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8.
R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013, Dalloz, Hors cours, n° 38 ; P. Lagarde, note sous Cass. 1re civ., 1er juill. 1981 : Rev. crit. DIP 1982, p. 336 et s., spéc. p. 346 ; A. Huet, JCl. International 2019, fasc. 582-30, n° 47 ; E. Guinchard in S. Guinchard et T. Moussa (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, 2019, n° 1711.13 ; J.-J. Ansault, Procédures civiles d’exécution, 2019, LGDJ, Manuel, n° 29 ; P. Hoonakker, Procédures civiles d’exécution, 9e éd., 2020, Bruylant, Paradigme, n° 23. Comp. les propositions de W, « La situation des droits », Rev. crit. DIP 1957, spéc. p. 419 ; G.-S. Hök, « Saisie de compte et de créance transfrontalière », Rev. crit. DIP 2006, p. 301.
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9.
G. Cuniberti, « Le principe de territorialité des voies d’exécution », JDI 2008, doctr. 9 ; G. Cuniberti, C. Normand et F. Cornette, Droit international de l’exécution, 2011, LGDJ, Droit des affaires, nos 12 et s. ; L. D’Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, 2006, Economica, préf. H. Synvet, nos 168 et s. ; B. Audit et L. D’Avout, Droit international privé, 2018, LGDJ, n° 433 ; S. Bollée, note sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : JDI 2008, comm. 15.
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10.
G. Cuniberti, spéc. n° 41 s. ; P. Delebecque, obs. sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : RTD com. 2009, p. 648 ; L. D’Avout et S. Bollée, obs. sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : D. 2008, p. 2560 ; H. Synvet, obs. sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : D. 2009, p. 1044.
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11.
M. Donnier et J.-B. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 9e éd., 2017, LexisNexis, n° 1021.
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12.
V. supra, note 1.
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13.
Solution déjà énoncée dans des arrêts antérieurs relatifs à la portée de la déclaration du tiers saisi, qui n’avaient cependant pas été publiés : Cass. com., 30 mai 1985 : Rev. crit. DIP 1986, p. 329, note H. Batiffol – Cass. 2e civ., 30 janv. 2002, n° 99-21278 : JCP E 2003, 587, note G. Cuniberti ; RD bancaire et fin. 2003, p. 179, note J.M. Delleci.
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14.
Retenant cette justification : G. Couchez, « Les incidences de la réforme des voies d’exécution sur le droit international privé », in Travaux du Comité français de Droit international privé, t. 13, 2000, p. 123 et s., spéc. p. 136 ; P. Théry, Rép. internat. Dalloz, v° Voies d’exécution, 2013, n° 56-57 ; R. Perrot, obs. sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : RTD civ. 2008, p. 357 ; C. Brenner, obs. sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 05-16167 : Gaz. Pal. 30 sept. 2008, n° A0779, p. 22 ; D. Legeais, obs. sous Cass. 2e civ., 14 févr. 2008 : RTD com. 2008, p. 601.
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15.
G. Couchez, « Les incidences de la réforme des voies d’exécution sur le droit international privé », in Travaux du Comité français de Droit international privé, t. 13, 2000, p. 136.
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16.
O. Cachard et P. Klötgen, Droit international privé, 8e éd., 2019, Bruylant, Paradigme, Bruylant, n° 791.
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17.
Le tiers saisi doit en effet justifier d’un motif légitime pour ne pas déclarer à l’agent d’exécution l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, sous peine d’être condamné, à la demande du créancier, au paiement des causes de la saisie (CPCE, art. R. 211-5).
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18.
V. Cass. 2e civ., 30 janv. 2002, n° 99-21278, dans lequel le tiers saisi était une succursale monégasque d’une banque française. Cette dernière a invoqué, en vain, le risque qu’elle encourait d’être condamnée par les juridictions monégasques du chef de violation du secret bancaire pour motiver son refus de fournir des renseignements à l’huissier de justice.
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19.
G. Affaki, « L’extraterritorialité en droit bancaire », RD bancaire et fin. 2015, dossier 50, spéc. nos 10 et s., l’auteur citant les droits allemand, anglais, américain et italien.
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20.
Résolution relative aux principes de compétence juridictionnelle sur les succursales de banques situées à l'étranger en matière de saisies ayant un effet extraterritorial (Résolution n° 3/2012, 30 août 2012, session de Sofia), sur laquelle v. Banque et droit 2012, p. 21, obs. G. Affaki et J. Stoufflet ; D. 2013, p. 2293, pan. S. Bollée et L. D’Avout ; Dr. & patr. mensuel 2013, n° 04, p. 76, chron. J.-P. Mattout et A. Prüm.
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21.
Pour une application récente de cette jurisprudence par une juridiction du fond : CA Paris, pôle 1, ch. 5, 9 mai 2018, n° 17/12591.
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22.
Le terme « entité » a sans doute été choisi par la Cour de cassation afin de couvrir plusieurs notions telles que la succursale, l’agence, l’établissement.
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23.
Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 05-12569 : Bull. civ. II, n° 87 ; D. 2006, p. 1189 ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 141, note S. Piédelièvre ; Procédures 2006, comm. 135, note R. Perrot. Sur cette question, v. R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013, Dalloz, Hors cours, n° 447.