Immunité d’exécution des États : mise en échec d’une QPC relative à des mesures exécutoires

Publié le 07/02/2020

La question prioritaire de constitutionnalité ne peut être transmise au Conseil constitutionnel que si la disposition législative visée était applicable. Or la demande adressée à la Cour de cassation vise les dispositions de la loi Sapin II qui n’étaient que des références d’interprétation. Elles n’étaient en vigueur ni à la formation du contrat litigieux ni au jour de la mesure conservatoire querellée. Cette demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité doit être alors rejetée.

Cass. 1re civ., 2 oct. 2019, no 19-10669

Immunité d’exécution des États : mise en échec d’une QPC relative à des mesures exécutoires
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De 2015 à aujourd’hui, l’affaire Commisimpex domine l’actualité jurisprudentielle du droit commun de l’exécution forcée1. Elle a donné lieu à une construction prétorienne de la renonciation à l’immunité d’exécution des États étrangers en France2. En cela, si l’on considère la nouvelle doctrine de la Cour de cassation selon laquelle, pour être régulière, la renonciation doit être expresse et spéciale, comme un alignement sur les prévisions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II), on était en droit de penser que le débat était clos. Mais il n’en est rien ! L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2019 suscite de nouveaux questionnements dans cette même affaire3.

Tout est parti d’une saisie-attribution de comptes ouverts au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO. La société Commisimpex, poursuivant l’exécution d’une sentence arbitrale, avait fait pratiquer cette saisie en se fondant sur une lettre d’engagement par laquelle la République du Congo avait renoncé à « invoquer (…) toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution ». Malgré cet engagement, l’État congolais, pour obtenir la mainlevée de la saisie, oppose le privilège de son immunité d’exécution à laquelle il prétend n’avoir jamais renoncé de façon spéciale.

Le contentieux issu de cette exécution a donné lieu à deux arrêts historiques de la Cour de cassation dont les solutions éclairent le sens de la décision sous étude.

Le premier, censurant sèchement un arrêt confirmatif d’appel, a énoncé « que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution »4.

Le second, rendu le 10 janvier 2018, opère un revirement spectaculaire en subordonnant la validité de la renonciation par un État à son immunité d’exécution à la double condition de la renonciation expresse et spéciale5. Il a été rendu au visa « des articles 22 et 25 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, des règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des États et des articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution »6.

Par la suite, alors que cet arrêt semblait constituer l’épilogue de cette affaire, le contentieux s’est poursuivi avec un nouvel arrêt de la cour d’appel de Paris qui a été déféré à la censure de la Cour de cassation. C’est à l’occasion de ce pourvoi que la société créancière, par un mémoire spécial et motivé, demande à la haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur l’application de l’article L. 111-1-3, issu de la loi du 9 décembre 2016. Elle avance, à l’appui de sa demande, que l’interprétation dudit article par la juridiction de cassation méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de la liberté contractuelle, de sécurité juridique et du droit à l’exécution des décisions de justice en ce sens qu’elle a entraîné l’application rétroactive de cette loi qui n’était en vigueur ni au jour de la saisie conservatoire ni à la date du contrat litigieux.

La Cour avait pourtant énoncé que ces textes législatifs ne s’appliquaient pas au litige en cause, même si, par soucis de cohérence et de sécurité, il était nécessaire de revenir à sa jurisprudence antérieure qui exige que la renonciation à l’immunité d’exécution soit expresse et spéciale7.

Elle avait donc, non pas à contrôler la régularité de la renonciation à l’immunité d’exécution, mais à vérifier les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. De ce fait, la Cour de cassation est-elle tenue de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire lorsque la disposition visée n’était pas applicable ?

La réponse de la Cour est sans ambages. Il n’y a pas de question prioritaire de constitutionnalité à transmettre puisque le texte visé n’était pas applicable. Il s’agit d’une décision qui ne manque ni de cohérence formelle (I) ni de cohérence substantielle (II).

I – La cohérence formelle de la décision

La cohérence formelle de la décision, c’est l’harmonie avec les sources et l’adhésion de la solution judiciaire aux prévisions du droit positif. Ici, la cohérence de l’arrêt peut s’apprécier à l’aune des dispositions législatives et jurisprudentielles. Mais il importe d’exposer préalablement les termes de la décision de la haute juridiction.

Selon le mémoire de la demanderesse du renvoi de la QPC, la Cour de cassation, par le jeu de l’interprétation, a appliqué l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution à des mesures d’exécution antérieures à son entrée en vigueur. Elle fait apparaître cela dans les motifs de sa demande en dénonçant « la portée effective de l’interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution (…) auquel il a été donné une portée rétroactive en l’appliquant à des mesures d’exécution entreprises avant son entrée en vigueur »8. La demande de renvoi était donc fondée sur ce postulat d’application rétroactive de cette loi.

Dans sa réponse, la haute juridiction, pour déconstruire ce postulat, précise que la référence à ces dispositions législatives dans le visa des arrêts en date du 109 et 24 janvier 201810 n’emporte pas leur application. Elle n’a pour rôle que de renforcer l’application des dispositions pertinentes de la convention de Vienne visées. À cet égard, l’on découvre dans son raisonnement que « le visa de ce texte se borne à conforter, dans la situation particulière, l’application des articles 22 et 25 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et des règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des États, seuls fondements juridiques de ces décisions »11. L’article L. 111-1-3 n’avait donc pas été appliqué et c’est à bon droit que la Cour s’oppose au renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité.

Cette solution, sur le plan législatif, est en harmonie avec l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la constitution. Selon le texte de cet article, la juridiction saisie d’une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité ne peut y accéder que si « la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure »12. Or, dans le présent cas, l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Il en résulte que la décision de ne pas renvoyer la demande de question prioritaire est en cohérence avec l’exigence dudit article 23-2. Elle l’est davantage au regard de la jurisprudence.

Le refus de renvoyer la question prioritaire au Conseil constitutionnel ne manque pas non plus de pertinence au regard de la jurisprudence antérieure. Dans la motivation de l’arrêt dont le fondement est remis en cause par l’auteur de la question prioritaire, il est manifeste que les juges ont précisé expressis verbis que « ces dispositions (…) ne s’appliquent pas au présent litige ». Dès lors, il est logique que la demande de renvoi de la question prioritaire qui vise ces dispositions ne soit pas transmise au Conseil constitutionnel.

Au demeurant, non seulement la décision de la Cour est en cohérence avec le droit positif, mais elle lève de plus le doute sur sa technique de cassation qui consiste à faire référence à un texte sans pour autant l’appliquer. Le cas échéant, les textes visés sans être appliqués constituent exclusivement « des références d’interprétation »13. Il s’agit là d’un particularisme technique des arrêts de la haute juridiction qui échappe à beaucoup de lecteurs. Il faut signaler que dans le visa de l’arrêt du 10 janvier, l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution se situait à la fin des textes cités et séparé des autres articles visés par le substantif « ensemble »14.

L’enjeu de la décision du 2 octobre 2019 est aussi la clarification implicite de la technique de cassation utilisée dans l’arrêt du 10 janvier 2018. Toutefois, la cohérence n’est pas que formelle. Elle est aussi substantielle.

II – La cohérence substantielle de la décision

Le but inavoué de la question prioritaire de constitutionnalité serait d’introduire une disharmonie dans la jurisprudence de la renonciation à l’immunité d’exécution. En visant l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est l’inapplicabilité de la double exigence que la renonciation soit expresse et spéciale qui est visée. Et ne pouvant pas justifier d’une renonciation spéciale puisque l’État congolais ne s’était engagé que d’une façon générale à renoncer à son immunité, il fallait trouver un moyen pour faire tomber l’exigence de spécialité. Évoquer alors l’application rétroactive d’une loi à des mesures d’exécution forcée antérieures serait donc la parade trouvée. Il s’agit d’une véritable stratégie contentieuse qui n’avait pour dessein que de remettre en cause la jurisprudence du 10 janvier 2018 qui a (re)consacré cette double exigence. Il n’était donc pas possible de suivre la société créancière dans son interprétation sans remettre en cause le fond de cet arrêt.

En substance, excepté la solution de l’arrêt du 13 mai 2015, qualifié par la Cour de cassation elle-même de « doctrine isolée »15, la jurisprudence antérieure soumettait la renonciation à la double exigence de renonciation expresse et spéciale16. Ainsi, le seul consentement à une convention d’arbitrage17 ou la seule renonciation à l’immunité d’exécution18 ne sont plus suffisants à justifier les voies d’exécution sur les biens de l’État. La règle de la double exigence est donc générale. Elle ne se limite pas au seul domaine des immunités diplomatiques. Elle vise la protection des intérêts financiers de l’État qui consiste à limiter les effets de la renonciation à des biens précis.

Eu égard à ce qui précède, accepter la transmission de la question prioritaire équivaut, a priori, à une acceptation de l’application de l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle aurait pour conséquence la remise en cause de la double exigence de renonciation expresse et spéciale. Le rejet de la demande de renvoi de la question prioritaire était bien logique.

En définitive, la demande de question prioritaire de constitutionnalité visant la remise en cause des mesures d’exécution forcée pratiquée ne remplit pas les conditions de sa transmission au Conseil constitutionnel. Réaffirmant alors les dispositions de la loi et par fidélité à sa propre jurisprudence, la Cour a jugé qu’il n’y a pas de QPC lorsque les dispositions visées ne sont pas applicables.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 13-17751, Sté Commissions import-export c/République du Congo : D. 2015, p. 1936, obs. Gallmeister I., note Bollée S. –Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 2 oct. 2019, n° 19-10669 : Dalloz actualité, 27 oct. 2019, obs. Mélin F.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 13-17751, Sté Commissions import-export c/République du Congo : D. 2015, p. 1936, obs. Gallmeister I., note Bollée S. ; D. 2015, p. 2031, obs.D’avout L. et Bollée S. ;D. 2015, p. 2588, obs. Clay T. ;Rev. crit. DIP 2015, p. 652, note Muir Watt H.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 2 oct. 2019, n° 19-10669 : Dalloz actualité, 27 oct. 2019, obs. Mélin F.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-16511.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 12.
    Pour un regard sur les conditions de transmission de la QPC, v. l’ensemble du texte de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : JO, 7 févr. 1959, p. 1683.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 2 oct. 2019, n° 19-10669 : Dalloz actualité, 27 oct. 2019, obs. Mélin F.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22494 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Payan G. ; D. 2018, p. 541, note Haftel B. ; D. 2018, p. 966, obs. Clavel S.et Jault-Seseke F. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; D. 2018, p. 1934, obs. D’Avout L. et Bollée S. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2018, p. 315, note Alland D. ; RTD civ. 2018, p. 353, obs. Usunier L. et Deumier P. ; D. 2018, p. 474, obs. Théry P. ; JCP G 2018, 157, obs. Nourissat C. ; JCP G 2018, 294, concl. Ancel N. ; JCP G 2018, 295, note Laazouzi M. ; Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m9, p. 38, obs. Brenner C.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 09-72057, NML Capital : D. 2011, p. 2412 ; Rev. crit. DIP 2012, p. 124, note Gaudemet-Tallon H. ; JDI 2012, comm. , p. 9, note Cuniberti G. – Cass. 1re civ., 28 mars 2013, nos 11-10450, 10-25938 et 11-13323, NML Capital : D. 2013, p. 1728, note Martel D. ; D. 2013, p. 1574, obs. Leborgne A. ; RTD civ. 2013, p. 437, obs. Perrot R. ; Rev. crit. DIP 2013, p. 671, note Muir Watt H. ; RDC 2013, p. 1845, note Laazouzi M. ; D. 2014, p. 672 et D. 2014, p.1466, obs. Leborgne A.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2000, n° 98-19068 : D. 2000, p. 209 et D. 2001, p. 2139, chron. Moury J. ; RTD com. 2001, p. 409, obs. Loquin É. ; Rev. arb. 2001, p. 114, note Leboulanger P. ; JCP G 2001, II 10512, note Kaplan C. et Cuniberti G. ; Gaz. Pal. 12 juin 2001, n° C4087, p. 18, chron. Théry P.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 13-17751, Sté Commissions import-export c/République du Congo : D. 2015, p. 1936, obs. Gallmeister I., note Bollée S. ; D. 2015, p. 2031, obs. D’avout L. et Bollée S. ; D. 2015, p. 2588, obs. Clay T. ; Rev. crit. DIP 2015, p. 652, note Muir Watt H.