Office du juge dans la détermination de la juridiction européenne compétente en matière familiale
Alors que sa famille, un époux de nationalité belge et trois enfants nés en Belgique, se trouvait en France, l’épouse française saisit le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. Un arrêt rendu sur renvoi après cassation constate l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur cette requête.
L’époux belge assigne son épouse en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner une expertise psychiatrique des membres de la famille et voir fixer les modalités de son droit de visite et d’hébergement, tandis que l’épouse française sollicite reconventionnellement l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la condamnation du père à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou encore la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou enfin la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La compétence internationale en matière de responsabilité parentale dépend d’éléments de fait et de droit distincts de ceux qui commandent la compétence en matière de désunion. Il s’en déduit la compétence à l’égard de la demande d’obligation alimentaire, lorsqu’elle est accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale.
La cour d’appel d’Orléans, pour décider que les juridictions françaises sont incompétentes, retient qu’après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs trois enfants, les époux se sont installés en Inde avec eux et qu’à l’occasion d’un séjour de la famille en France, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en divorce. Elle en déduit que les enfants n’avaient pas leur résidence habituelle en France, pas plus que leur père, par ailleurs ressortissant belge.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si à la date de l’assignation en la forme des référés relative à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la résidence habituelle des enfants n’était pas située en France.
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