Office du juge français concernant la compétence subsidiaire en matière de succession
Les trois enfants d’une première union du défunt assignent l’épouse de celui-ci devant le président d’un TGI statuant en la forme des référés afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral en invoquant la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, au motif que la résidence habituelle du défunt au jour de son décès était située en France.
Selon l’article 10 § 1, sous a), du règlement précité, titré « Compétences subsidiaires », lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.
La CJUE a dit pour droit (CJUE, 7 avril 2022, n° C-645/20) que ce texte « doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition. ».
Viole le texte précité la cour d’appel de Versailles qui, pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession et désigner un mandataire successoral, retient que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni, alors qu’il résulte de ses constatations que le défunt avait la nationalité française et possédait des biens situés en France, et qu’elle aurait dû relever d’office sa compétence subsidiaire.
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