Absences de l’OPJ durant les visites et saisies
Des JLD autorisent l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la fraude de trois sociétés.
Selon ce texte, la visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération de visite et de saisies et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts.
Après avoir constaté que l’officier de police judiciaire s’était absenté du local où se déroulaient les opérations de visite domiciliaire à onze reprises durant les quinze heures qu’ont duré les opérations, pendant cinq à dix minutes à chaque heure, en restant à proximité du local où elles se déroulaient, et que, si ces absences n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos et ce procès-verbal a été signé sans que des observations eussent été formulées, l’ordonnance relève que l’officier de police judiciaire, demeuré à proximité du local et à tout moment joignable, est resté à la disposition des participants aux opérations de visite, même durant ses courtes absences, et n’a pas eu à intervenir dans les opérations.
C’est à bon droit que le premier président déduit de ces constatations dont l’exactitude n’est pas contestée, et dès lors que la société appelante n’invoque aucune atteinte aux intérêts que l’officier de police judiciaire a pour mission de protéger, rendue possible par les absences de ce dernier, qu’il n’y pas lieu à annulation des opérations.
Sources :