Violences conjugales : publication du décret sur les mesures de surveillance applicables aux auteurs lors de leur libération

Publié le 28/12/2021

Le décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d’infractions commises au sein du couple est paru au Journal officiel du 28 décembre 2021.

Le texte précise les modalités d’application des dispositions du Code de procédure pénale prévoyant des mesures de surveillance à l’égard des personnes non incarcérées, afin de renforcer la protection des victimes de violences ou d’infractions commises au sein du couple.

Il vise ainsi à ce que l’autorité judiciaire avise la victime d’infractions commises au sein du couple de la sortie de détention d’une personne poursuivie ou condamnée, et si, dans cette hypothèse, elle doit décider de mesures de surveillance et renforcer la protection de la victime par l’octroi d’un téléphone grave danger ou le prononcé d’une mesure de bracelet anti-rapprochement.

Le décret précise également que les obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d’un bracelet anti-rapprochement prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire demeurent applicables, lorsque la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, jusqu’à ce qu’elle soit incarcérée ou que la peine fasse l’objet d’une mesure d’aménagement, afin d’éviter toute rupture dans la surveillance de cette personne, notamment en cas de violences au sein du couple.

Il détaille les modalités d’application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l’autorité judiciaire en cas d’incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l’incarcération, en application de l’article 132-43 du Code pénal.

Il précise que l’obligation de porter un bracelet anti-rapprochement est levée durant le temps de l’incarcération mais que la pose du bracelet doit de nouveau intervenir au moment de la libération de la personne détenue ou de sa sortie de l’établissement pénitentiaire sans surveillance, notamment en cas de permission de sortir.

Enfin, il prévoit la possibilité pour le président de la chambre de l’application des peines de saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin d’obtenir des éléments actualisés sur la situation personnelle de la personne condamnée.

 

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