Saisie immobilière : preuve de la réalité de l’adresse déclarée dans les conclusions

Publié le 26/01/2022

Le Trésor public délivre à une société, tiers détenteur, un commandement de payer ou de délaisser après avoir délivré un commandement de payer au débiteur.

Le jugement d’orientation d’un juge de l’exécution valide la procédure de saisie immobilière, ordonne la vente forcée et fixe la date d’adjudication. Sur appel de la société et du débiteur, la cour d’appel confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu’elle réduit.

En application de l’article 961 du Code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.

Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.

Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.

La cour d’appel qui retient souverainement que, dans sa déclaration d’appel et ses écritures, le débiteur se disait domicilié en Floride, mais qu’il résulte des pièces produites par le créancier poursuivant qu’il s’agit d’une propriété vacante, que le débiteur ne conteste pas ne pas résider à cette adresse et que dans ses dernières écritures, il se disait être domicilié au Panama, sans justifier de l’effectivité de ce domicile, déclare à bon droit ses conclusions irrecevables.

Et il ne résulte ni de l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ni d’aucun autre texte qu’en cas de saisie immobilière entre les mains d’un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doive être assigné à l’audience d’orientation.

Par ailleurs, le débiteur est recevable à former tierce opposition contre le jugement d’orientation, et est, préalablement à la procédure judiciaire, destinataire, en application de l’article R. 321-5 du même code, d’un commandement de payer mentionnant la délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur.

Il est donc mis en mesure de faire valoir ses droits.

Sources :
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