Le Code de la sécurité intérieure et la vie privée
Par une QPC, une association prétend qu’en autorisant le partage d’informations entre services de renseignement et la communication d’informations à ces derniers par certaines administrations sans encadrer ces pratiques, le législateur aurait méconnu le droit au respect de la vie privée, la protection des données personnelles, le secret des correspondances ainsi que la liberté d’expression.
Concernant l’échange d’information entre services de renseignements, les services de renseignement mentionnés aux article L. 811-2 et L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure peuvent partager, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 863-2, toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Le troisième alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités et les conditions d’application de ce partage.
D’abord, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
Ensuite, le partage d’informations ne concerne ainsi que des services concourant à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et le service de renseignement détenteur d’une information ne peut la partager que si cette information est nécessaire à l’accomplissement des missions du service destinataire.
Enfin, d’une part, les informations ainsi partagées sont soumises au respect des règles encadrant les traitements de données à caractère personnel, d’autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle au contrôle susceptible d’être exercé, par les autorités compétentes, sur les informations partagées.
Il en va autrement concernant la communication d’informations aux services de renseignement.
Si le législateur, au deuxième alinéa du texte, a entendu améliorer l’information des services de renseignement, et ce faisant mettre en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, cette transmission peut avoir lieu, le cas échéant, à la seule initiative d’autorités administratives dont les missions peuvent être sans lien avec celles des services de renseignement.
En outre, peuvent être communiquées aux services de renseignement toutes les « informations utiles » à l’accomplissement des missions de ces derniers sans que le législateur n’ait précisé la nature des informations concernées et la communication d’informations ainsi autorisée peut porter sur toute catégorie de données à caractère personnel, dont notamment des informations relatives à la santé, aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes.
Or, le législateur n’a prévu aucune garantie encadrant ces transmissions d’informations. Ce deuxième alinéa de l’article L. 863-2 méconnaît donc le droit au respect de la vie privée et doit être déclaré contraire à la Constitution.
Sources :