QPC : incompatibilité entre la profession d’avocat et les fonctions de mandataire judiciaire
Le premier alinéa de l’article L. 812-8 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, selon lequel la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, est conforme à la Constitution.
En effet, une telle profession est distincte de celle d’administrateur judiciaire chargée, en application de l’article L. 811-1 du même code, d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans leur gestion et qui représente, à ce titre, les intérêts du débiteur dans le cadre d’une procédure collective.
En conséquence, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
Sources :