QPC : inconstitutionnalité du droit de suite du Trésor public

Publié le 18/05/2022

Le législateur peut apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

En application du 1 de l’article 1920 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1984, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

Toutefois, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, elles permettent au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement d’une créance de taxe foncière auprès du nouveau propriétaire, alors qu’il n’en est pas le redevable légal. Selon la question prioritaire de constitutionnalité, elles porteraient ainsi une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel répond qu’en effet, en mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, n’étant plus en vigueur, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.

Sources :
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