QPC : la géolocalisation et le rôle du procureur

Publié le 29/09/2021

Le Code de procédure pénale prévoit qu’il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités d’une procédure. Cette opération est autorisée par le procureur de la République, pour des délais variables, à l’issue desquels cette opération est autorisée par le JLD à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Une QPC reproche à ces dispositions de permettre au procureur de la République d’autoriser, sans contrôle préalable d’une juridiction indépendante, le recours à une opération de géolocalisation dans le cadre d’une enquête qu’il dirige et de porter ainsi atteinte à la vie privée, aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel répond que ces dispositions sont conformes à la Constitution pour trois points.

D’abord, ce procédé n’implique pas d’acte de contrainte sur la personne visée, ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son.

Ensuite, d’une part, le procureur de la République est un magistrat de l’ordre judiciaire auquel l’article 39-3 du Code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits. D’autre part, il ne peut autoriser une mesure de géolocalisation que lorsque l’exigent les nécessités d’une enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, d’une procédure d’enquête aux fins de recherche des causes de la mort ou de la disparition ou d’une procédure de recherche d’une personne en fuite.

Enfin, le procureur de la République ne peut l’autoriser, dans le cadre d’une procédure de recherche ou d’une enquête pour une infraction relevant de la criminalité organisée, que pour une durée maximale de quinze jours consécutifs, et, dans les autres cas, pour une durée qui ne peut excéder huit jours consécutifs. À l’issue de ce délai, la géolocalisation est autorisée par le JLD pour une durée maximale d’un mois renouvelable, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans en matière de criminalité organisée ou un an dans les autres cas.

Sources :
X