QPC non renvoyée : indemnisation de l’expropriation

Publié le 21/07/2022

Les dispositions de l’article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision n° 2021-915 QPC du 11 juin 2021 dans la mesure où l’exproprié peut exercer un recours contre la décision d’utilité publique devant les juridictions administratives.

Il ne résulte pas de la décision rendue par le Conseil d’État, statuant au contentieux, (Cons. État, 22 mars 2022, n° 448610), selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors, d’une part, que cette décision ne constitue pas une modification de la jurisprudence antérieure et, d’autre part, que le Conseil constitutionnel ne s’est pas fondé, pour les déclarer conformes à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sur l’existence d’un recours contre la déclaration d’utilité publique pouvant être exercé devant le juge administratif en cas de plus-value certaine et excédant les besoins du projet, réalisée par l’autorité expropriante au détriment de l’exproprié.

Dès lors, aucun changement des circonstances de droit ou de fait n’est intervenu qui, affectant la portée des dispositions contestées, en justifierait le réexamen.

Sources :
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