QPC : permis de communiquer aux avocats
Le requérant à une QPC reproche au premier alinéa de l’article 115 du Code de procédure pénale de permettre au juge d’instruction de refuser la délivrance d’un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l’avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu’elle ne les a pas nominativement désignés. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense. En outre, en laissant au juge d’instruction toute latitude pour délivrer ou non un tel permis de communiquer, les dispositions renvoyées seraient contraires au principe d’égalité devant la justice. Enfin, le requérant, rejoint par certaines parties intervenantes, soutient que ces dispositions méconnaîtraient l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
Le Conseil constitutionnel répond, en premier lieu, que ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat.
En second lieu, d’une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l’information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu’ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d’un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d’instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ou d’un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier.
D’autre part, chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d’un permis de communiquer que le juge d’instruction est tenu de lui délivrer.
Par conséquent, les mots « le nom de l’avocat choisi par elles » figurant au premier alinéa de l’article 115 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sont conformes à la Constitution.
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