QPC : purge des vices de procédure par l’ordonnance de mise en accusation
Le quatrième alinéa de l’article 181 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
Ce mécanisme de purge des nullités rend irrecevable, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance.
Même si la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté et que les parties peuvent également exercer ce recours dans un délai d’un à trois mois après la réception de l’avis de fin d’information qui leur est notifié par le juge d’instruction et la personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’exercice de ces voies de recours suppose que l’accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information ou de l’ordonnance de mise en accusation.
Or, les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.
Dès lors, elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.
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