QPC : limitation des droits des parties en matière d’infractions de presse
Les requérants reprochent au dernier alinéa de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de priver, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information, la personne mise en examen pour un délit d’injure ou de diffamation publiques de la possibilité de présenter une demande d’acte, des observations écrites ou des requêtes en nullité de pièces ou d’actes de la procédure. Ils font valoir que, dans ce dernier cas, du fait de l’application du mécanisme de la purge des nullités, elle ne pourrait pas non plus soulever de telles nullités devant le tribunal correctionnel saisi sur renvoi de la juridiction d’instruction. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense. En outre, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un procès équitable.
En effet, juge le Conseil constitutionnel, en cas de renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, si les parties peuvent toujours formuler des observations ou solliciter un supplément d’information devant le tribunal correctionnel, il résulte de l’article 385 du Code de procédure pénale qu’elles ne sont plus recevables, en principe, à soulever les nullités de la procédure antérieure.
Dès lors, en matière d’injure ou diffamation publiques, les parties sont privées, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure qui serait entaché d’une irrégularité affectant leurs droits.
Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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