Droit de préemption forestier : faut-il accorder plus de pouvoirs aux communes ?
Le député Jean-Bernard Sempastous, par une question ministérielle, attire l’attention du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sur le droit de préemption des parcelles boisées par les communes. Selon lui, il est important de protéger les espaces boisés en offrant à la commune de les acquérir par priorité alors qu’ils constituent des foyers de biodiversité, et qu’ils sont également des outils pour la modération des vagues caniculaires du fait du changement climatique. Le député interroge le ministre sur la pertinence d’accroître les prérogatives de la commune et de simplifier les outils dont elle dispose, notamment en ne la dotant que du droit de préemption forestier et en étendant son champ d’application par la suppression des critères exigés par l’article L. 331-22 du Code forestier.
Le ministère de l’Agriculture estime qu’aucune raison objective ne permet à la commune du seul fait que la propriété en vente se trouve sur son territoire, de disposer d’un droit supérieur au propriétaire privé dont la propriété est contiguë à celle mise en vente et va donc permettre l’agrandissement. La commune dispose déjà d’un avantage sur les autres propriétaires puisqu’elle peut exercer le droit de préférence sans avoir à justifier d’un agrandissement en l’absence de condition de contiguïté. Il est légitime en conséquence que le propriétaire de la parcelle en vente puisse choisir librement entre deux motifs d’intérêt général : la vente à la commune qui permet l’application du régime forestier, la vente aux propriétaires voisins qui permet l’agrandissement. L’objectif poursuivi par le droit de préférence est en effet en premier lieu l’agrandissement et la lutte contre le morcellement. Supprimer la condition de contiguïté, pour permettre l’exercice du droit de préemption par les communes, reviendrait à bouleverser l’équilibre subtil des droits de préférence et de préemption entre leurs différents titulaires.
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