À la recherche d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique

Publié le 21/11/2016

Prive sa décision de base légale au regard des articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil, la cour d’appel qui ordonne une expertise biologique et rejette l’action en contestation de paternité sans rechercher si le caractère tardif de l’action est inopérant et si l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-22848, FS–PB

1. Proclamée avec emphase, l’expertise biologique ne cesse de sillonner les chroniques judiciaires. Au cas d’espèce1, Ilham R. avait été inscrite au registre de l’état civil comme étant née en date du 31 août 2006 de Mme Y et de M. X, son époux2. M. Z avait assigné devant le TGI de céans, en 2010, en contestation de la paternité de M. X et en établissement judiciaire de sa paternité. Par un jugement du 21 juin 2011, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise biologique présentée par M. Z à laquelle M. X et Mme Y n’avaient pas déféré, le tribunal avait considéré que M. X n’était pas le père de l’enfant. Le tribunal estime que cette mesure est de droit en matière de filiation et que M. X et Mme Y, n’ont pas démontré l’existence d’un motif légitime de ne pas l’ordonner. Les juges d’appel infirment le jugement ayant ordonné une expertise biologique en retenant que M. Z a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n’est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Y qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité bafoue l’intérêt supérieur de l’enfant, M. X et Mme Y justifiaient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique.

2. La Cour de cassation casse l’arrêt ainsi rendu en considérant qu’« en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l’action, et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

3. De la solution adoptée par la haute juridiction judiciaire, on peut admettre que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas en soi un motif de refus de l’expertise biologique (I), mais que de surcroît la tardiveté de l’action en contestation de paternité est un motif inopérant pour refuser l’expertise biologique (II).

I – Motif légitime de refus de l’expertise biologique

4. La Cour de cassation, tout en s’efforçant de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique (B), permet de préciser la notion d’expertise biologique (A).

A – Notion d’expertise biologique

5. La doctrine ayant relevé avec brio qu’il convenait de parler de « réalité génétique » plutôt que de « réalité biologique »3, il est incontestable que se trouve très sérieusement fragilisée la notion d’expertise biologique utilisée par la jurisprudence civile en la matière. En effet, l’acide désoxyribonucléique est une preuve scientifiquement fiable du lien de filiation établi sur la seule réalité génétique4. Sans que soit affaiblies les règles gouvernant le droit de la filiation, ces dispositions légales ont été complétées par le mécanisme de l’expertise biologique.

6. À n’en pas douter, tous les auteurs conviendront de l’importance de ce mode de preuve qui donne une visibilité que le droit de la filiation n’avait pas auparavant5. Pour autant, ce mode de preuve ne résout pas les difficultés des structures familiale et sociale. En d’autres termes, le droit de la filiation devrait doter des personnes sans lien de filiation avec l’enfant d’attributs parentaux. En l’occurrence, selon la haute juridiction, l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait à lui seul constituer un motif légitime de refus d’expertise. Il en résulte que le père biologique ne se heurte à aucune interdiction pour établir sa paternité à l’égard de l’enfant6. La haute juridiction se réfère manifestement à une décision du 23 mai 2013 qui précise que : « Attendu que, pour rejeter l’action en contestation de paternité formée par Mme X et refuser d’ordonner l’expertise, l’arrêt énonce que celle-ci ne produit aucune pièce autre que l’acte de naissance de l’enfant et son livret de famille, qu’elle n’invoque pas avoir entretenu des relations intimes avec un autre homme pendant la période de conception, qu’il n’est pas contesté qu’elle ait vécu en concubinage avec M. Y pendant la période de conception, que ce dernier s’est toujours occupé de l’enfant, enfin qu’il n’est ni justifié ni allégué que la contestation soit formée dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il existe un motif légitime de s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un motif légitime de refuser l’expertise et qui, de surcroît, a dénaturé les conclusions de Mme X exposant avoir investi dans une nouvelle relation dans le courant de l’année 2000, a violé les textes susvisés (…) »7.

B – L’intérêt supérieur de l’enfant et le refus de l’expertise biologique

7. Une controverse est apparue en droit de la filiation entre une vérité objective, celle de l’ADN, et une vérité subjective, celle de l’affection et du vécu8. On a souligné avec pertinence que l’arrêt d’espèce renforce le caractère objectif du contentieux relatif à la filiation9 puisque le père biologique a obtenu la possibilité de procéder à une expertise biologique. Ce faisant, l’arrêt d’espèce s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui ne cesse de rappeler une controverse entre la Cour de cassation et certaines juridictions du second degré qui avaient tenté de soutenir la solution inverse. C’est ainsi que dans un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juillet 2007, l’intérêt de l’enfant a été retenu par les juges du fond10 qui précisent qu’« attendu que la Convention de New York relative aux droits de l’enfant est entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990 ; qu’aux termes de celle-ci, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que cette disposition est d’applicabilité directe devant les juridictions françaises ; qu’ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant peut constituer un motif légitime de refus de la mesure sollicitée (…) ».

8. Force est d’admettre avec la doctrine dominante, qu’en l’espèce, l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui précise que : « (…) dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) = », n’est pas pris en considération11. On perçoit donc, dès une première analyse, que même si l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer12, la jurisprudence ne tient pas toujours forcément compte de ce concept.

II – Motif inopérant de refus de l’expertise biologique

9. La Cour de cassation valide le motif tiré de la tardiveté de l’action en contestation de paternité retenu par la cour d’appel (A). Allant plus loin, si l’on considère que cette action était abusive, on pourrait même soutenir qu’une action en réparation du préjudice subi par la mère et l’enfant serait envisageable (B).

A – Motif tiré de la tardiveté de l’action en contestation de paternité

10. La tardiveté est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond13. L’appréciation de la tardiveté de l’action en contestation de paternité relève donc de son pouvoir souverain qui n’est pas aisée à apprécier14. Quant à la jurisprudence récente en la matière, on relèvera un arrêt rendu par la haute instance le 14 janvier 201515, dont la difficulté la plus sérieuse concernait la tardiveté de l’action. La Cour de cassation a jugé aux visas des articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil que : « Attendu que, pour rejeter l’action en contestation de paternité et refuser d’ordonner l’expertise, l’arrêt énonce que M. Y n’explique pas la tardiveté de son action, qu’il produit des attestations rédigées en termes trop vagues et trop généraux pour démontrer la certitude de ses relations avec la mère de l’enfant et que, Cindy ayant subi durant l’année 2011 un « battage médiatique orchestré par une famille d’accueil », la procédure aurait, sur cette enfant grandement traumatisée, un retentissement important causé par la découverte, alors qu’elle n’a que sept ans, d’un prétendu père qui ne s’est jamais intéressé à elle et qu’elle n’a jamais vu, de sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un motif légitime de refuser l’expertise, a violé les textes susvisés (…) ». En d’autres termes, le caractère tardif de l’action ne caractérisait pas un motif légitime de refuser l’expertise biologique16.

11. En l’espèce, les magistrats du Quai de l’Horloge estiment : « (…) Qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l’action, et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique, la cour d’appel a violé les textes susvisés (…) ». L’affaire est entendue, le caractère tardif de l’action n’est pas un motif légitime de refus de l’expertise biologique. Une telle solution ne peut-elle pas engendrer un préjudice à la mère et l’enfant ?

B – Réparation du préjudice lié à la tardiveté de l’action en contestation de paternité

12. Il est vrai que la jurisprudence de la cour d’appel de Bourges décide précisément que : « (…) L’action en désaveu de paternité engagée plus de 10 ans après le divorce et plus de 28 ans après la naissance de l’enfant cause, de par la tardiveté de l’action, un préjudice moral à la mère et l’enfant qui peut être réparé par l’allocation, à chacun, d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts (…) »17. Certes, l’écoulement du temps peut rendre la filiation indiscutable18. Pour autant, sur le fondement du nouvel article 1240 du Code civil19, la mère et l’enfant pourraient démontrer les manœuvres dilatoires et l’intention de nuire du demandeur, ces dernières seraient alors constitutives d’un abus d’agir en justice.

13. Il est clair, bien entendu, que, à bien des égards, l’on pourrait ainsi dire que si l’expertise biologique est de droit, l’écueil du motif légitime de refus s’avère donc particulièrement difficile à surmonter par les parties.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Da Silva V., « L’intérêt de l’enfant, un motif en soi insuffisant au rejet des demandes d’expertise biologique », Dalloz actualité, 31 août 2016.
  • 2.
    Lexbase Hebdo n° 664, 21 juill. 2016, « Motif légitime de refus de l’expertise biologique en matière de filiation : l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus ».
  • 3.
    Montillet–de Saint-Pern L., La notion de filiation en droit comparé droit français et droit anglais, 2013, thèse, Panthéon-Assas, n° 50.
  • 4.
    Ibid. n° 84.
  • 5.
    Ibid. n° 85.
  • 6.
    « L’expertise biologique est de droit dans le cadre d’une action relative à la filiation », JCP N 2016, n° 35, act. 972.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-15901.
  • 8.
    Montillet-de Saint-Pern L., La notion de filiation en droit comparé droit français et droit anglais, op. cit., n° 11.
  • 9.
    Gouttenoire A., JCP G 2016, doctr. 992.
  • 10.
    Montillet de Saint-Pern L., La notion de filiation en droit comparé droit français et droit anglais, op. cit., n° 492.
  • 11.
    Gouttenoire A., JCP G 2016, art. préc.
  • 12.
    Moutel B., L’« effet horizontal » de la Convention européenne des droits de l’Homme en droit privé français. Essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, 2006, thèse, Limoges, n° 213, p. 185.
  • 13.
    Tribunal de commerce de Versailles, « Vade-mecum des notions de tardiveté d’atteinte aux droits de la défense et de motif légitime », in http://files.avocats.fr.s3.amazonaws.com/member/gilles.huvelin/707920F2-2D4D-41C5-A4C4-92606F702960.file.pdf?120316060814.
  • 14.
    Pimont S., « À propos du dépassement du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés », RDC janv. 2012, p. 125.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-28256.
  • 16.
    Chaminade D., « Contestation de paternité : quel motif pour refuser une expertise biologique ? », 12 sept. 2016, Bulletin du Patrimoine, éd. Lefebvre, http://www.efl.fr/a.
  • 17.
    Murat P., « Agir tardivement en contestation de filiation peut coûter cher ! », Dr. famille 2005, comm. 264.
  • 18.
    Dionisi-Peyrusse A., « Les fondements de la filiation. – Tentative de synthèse du colloque des 10 et 11 mars 2016 à l’université du Havre, Dr. famille 2016, étude 13.
  • 19.
    « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». (Anciennement article 1382 du Code civil).
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