Affaire Maison de la Poésie, épilogue : liberté de créer des droits réels ad tempus
Dès lors que les parties à l’acte de vente d’un immeuble avaient entendu instituer par cet acte un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi par le Code civil et que ce droit avait été concédé pour la durée d’une personne morale existante, et non à perpétuité, il en est exactement déduit que ce droit, qui n’est pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil, n’est pas expiré et qu’aucune disposition légale ne prévoit qu’il soit limité à une durée de trente ans.
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, no 14-26953, Fondation La Maison de la Poésie c/ SACD, FS–PB
1. Le rideau est tombé, ce 8 septembre 2016, sur l’ultime épisode judiciaire de la libre constitution de droits réels1, par un rebondissement, comme dans les meilleurs feuilletons : le sauvetage, quelque peu inattendu selon nous, d’un arrêt de renvoi2 qu’aurait pu menacer sérieusement la censure prononcée peu après lui, mais dans une autre affaire, par la même troisième chambre civile3.
Pour permettre d’apprécier l’exacte portée de ce sauvetage, qu’il nous soit permis un bref rappel des épisodes jurisprudentiels précédents, sur les cinq dernières années :
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le 23 mai 2012, la troisième chambre juge que la concession d’un « droit au bois, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, pris sur le sol d’un lot » à la suite d’un acte de partage remontant à 1837 est une « prérogative concédée (…) perpétuelle [qui] ne pouvait s’éteindre par le non-usage trentenaire »4. Bien que certains commentateurs y aient vu, avec le pourvoi, un droit réel de jouissance démembré de la propriété du fonds, nous l’avions pour notre part analysé en un droit de superficie, c’est-à-dire en l’une des modalités du droit de propriété dont la perpétuité ne se discute pas… tout au moins pour l’instant5 ;
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le 31 octobre 2012, dans la présente affaire, dite communément Fondation Maison de la Poésie, la troisième chambre casse un arrêt de la cour de Paris qui avait analysé en un droit d’usage et d’habitation – dont la durée ne peut excéder trente ans lorsqu’il est accordé à une personne morale – le droit que s’était réservé la Fondation, lors d’une vente immobilière en 1932, de jouissance et d’occupation des locaux où elle était installée, ou de locaux de remplacement, pendant toute la durée de son existence. L’affaire était renvoyée devant la cour de Paris, autrement composée6 ;
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le 18 septembre 2014, sur renvoi, la cour de Paris suit le refus de la troisième chambre d’analyser en un simple droit d’usage et d’habitation, expiré au terme de trente ans, la prérogative que s’était réservée la fondation. Mais elle croit devoir ajouter que cette prérogative « s’exercera de manière exclusive pendant toute la durée de l’existence de la fondation, (…) ce droit réel de jouissance spéciale ne s’éteignant que par l’expiration du temps pour lequel il a été consenti »7 – affirmation peut-être imprudente tant au regard de l’imprescriptibilité du droit qu’au regard de la perpétuité qu’elle laisserait entendre ;
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or, le 28 janvier 2015, la troisième chambre, dans une affaire distincte, décide de mettre fin à une jurisprudence séculaire, dans le fil de laquelle se situaient pourtant ses plus récents arrêts8 : tout en confirmant, pour le principe, qu’un « propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien », elle affirme, en diffusant largement sa décision, que « ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil »9. Il en ressortait, selon nous, une fragilisation certaine de la solution précédemment retenue dans l’affaire Fondation Maison de la Poésie10 ;
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cependant, en rejetant le pourvoi formé contre la décision du 18 septembre 2014, le présent arrêt ne renie pas sa position du 31 octobre 2012, ni celle de la cour de renvoi, s’insère habilement dans l’évolution marquée par la rupture du 28 janvier 2015, répond à certaines critiques… mais pas à toutes.
2. Tout d’abord, on ne peut manquer de relever que les hauts magistrats visent désormais, pour caractériser le droit qui « avait été concédé pour la durée de la fondation », « un droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation » et non plus « un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien » formulation à l’évidence plus réductrice que visait la décision du 31 octobre 2012, et que l’on trouve aussi dans celle du 28 janvier 2015 qui pose pour règle la limitation de ce droit de jouissance spéciale dans le temps.
Les optimistes y verront, avec nous, un retour à la liberté séculaire de créer des droits réels autres que ceux énumérés dans le Code civil, et éventuellement autres que le droit réel de jouissance spéciale où les dernières décisions et une partie de la doctrine semblaient vouloir enfermer la liberté de création. Ainsi pourrait avoir été dissipée le 8 septembre 2016 une crainte que nous paraissait susciter l’arrêt du 28 janvier 201511.
3. D’autre part, la motivation de cet arrêt du 28 janvier 2015, qui entend en toute hypothèse limiter dans le temps la concession d’un droit réel de jouissance spéciale, et le visa exprès de l’article 619 du Code civil nous semblaient avoir pour conséquence que, quelles que soient les circonstances de création d’un tel droit au bénéfice d’une personne morale, la durée de ce droit ne saurait excéder trente ans12.
Le rejet ici prononcé balaye cette menace en retenant une autre approche de la limite du droit dans le temps, qui pourrait être celle de la durée d’existence de la personne morale bénéficiaire. En l’espèce, nous ne pouvons que nous réjouir de la levée du butoir trentenaire. Nous relevons aussi, avec un autre observateur attentif de cette jurisprudence13, que ce rejet, pas davantage que la cassation prononcée en 2015, ne remettent explicitement en question l’existence de droits réels perpétuels autres que le trop fameux droit de jouissance spéciale, qui serait nécessairement constitué ad tempus, selon ces deux décisions.
4. Demeure, en effet, ce problème de durée du droit réel réservé à la Fondation Maison de la Poésie, en l’espèce, ou du « droit de jouissance spéciale » auquel se réfèrent tant l’arrêt du 31 octobre 2012 que celui du 28 janvier 2015. Il ressort de ces deux décisions que ce droit qui ne peut être, ou avoir été, constitué à perpétuité est nécessairement limité dans le temps, soit par la commune volonté de ceux qui l’ont créé, soit, à défaut, par le décès du bénéficiaire, personne physique, ou par l’expiration du délai de trente ans, jugé d’ordre public14, si le bénéficiaire est une personne morale.
Les premiers commentateurs15 n’ont pas manqué de souligner, à juste raison, que sa décision de 2015 a contraint la troisième chambre civile à jouer quelque peu, en la présente espèce, les illusionnistes : le droit litigieux ayant été constitué pour la durée de la fondation, il n’est certes pas « perpétuel », au sens plein du vocable, puisqu’un terme a été ainsi déterminé par les parties à l’acte constitutif. Néanmoins, la survenance de ce terme est incertaine – d’autant qu’une prorogation n’est ni inconcevable, ni impossible si les parties ne l’ont pas exclue de sorte que la durée du droit constitué au profit d’une personne morale pour le temps de son existence est indéfinie… sans être perpétuelle16 : n’est-ce pas du sophisme et la constitution à perpétuité d’un droit réel de jouissance, chassée par la porte en 2015, ne revient-elle pas par la fenêtre en 2016 ?
Pour notre part, nous ne le regrettons pas. Mais il est piquant de relever qu’à une époque où la prohibition des engagements perpétuels est entrée dans le Code civil avec un nouvel article 1210, venu conforter une jurisprudence qui estimait perpétuel tout engagement couvrant la durée moyenne de la vie humaine ou celle de la vie professionnelle d’une personne physique, la troisième chambre civile juge que n’est pas perpétuel le droit concédé pour la durée d’existence d’une personne morale. L’anthropomorphisme, lui, a des limites…
Notes de bas de pages
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1.
V. égal. : D. 2016, p. 1817 ; JCP G 2016, act. 978, obs. Milleville S. ; Lexbase Hebdo n° 670, 29 sept. 2016, chron. Droit des biens, obs. Beaussonie G.
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2.
CA Paris, 18 sept. 2014, n° 12/21592 : D. 2014, p. 1874, obs. Andreu L. ; RTD civ. 2014, p. 920, obs. Dross W. ; RDI 2014, p. 634, obs. Bergel J.-L. ; Defrénois 15 janv. 2015, n° 118k7, p. 10, obs. Tranchant L. ; RTDI 2015/1, obs. Pezzella V. ; D. 2015, p. 1873, obs. Reboul-Maupin N.
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3.
Cet arrêt est intervenu, dans l’affaire Fondation Maison de la Poésie, sur renvoi de : Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304, FS-PBR : JCP G 2012, doctr. 1400, note Testu F.-X. ; JCP G 2013, 124, spéc. n° 2, obs. Mekki M. ; D. 2012, p. 2596, obs. Tadros A. ; RDI 2013, p. 80, note Bergel J.-L. ; Defrénois 15 janv. 2013, n° 111g2, p. 12, note Tranchant L. ; RLDC 2013/2, n° 101, p. 7, note Dubarrry J. et Julienne M. ; LPA 16 janv. 2013, p. 11, note Agostini F.-X. ; LPA 12 juin 2013, p. 11, note Barbièri J.-F. ; LPA 29 oct. 2013, p. 10, note Thomassin N. ; RTD civ. 2013, p. 141, obs. Dross W. ; RDC 2013, p. 584, obs. Libchaber R., RDC 2013, p. 627, obs. Seube J.-B. ; JCP G 2013, 429, spéc. n° 12, obs. Périnet-Marquet H. ; D. 2013, p. 53, note d’Avout L. et Mallet-Bricout B. ; D. 2013, p. 2134, obs. Reboul-Maupin N. ; AJDI 2013, p. 540, obs. Cohet-Cordey F. ; RTDI 2014/1, p. 11, note Painchaux M.
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4.
Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10013, FS-PBRI : D. 2015, p. 263 ; D. 2015, p. 599, note Mallet-Bricout B. ; D. 2015, p. 995, obs. Méano A.-L. ; D. 2015, p. 1873, obs. Reboul-Maupin N. ; RTD civ. 2015, p. 413, obs. Dross W. ; JCP E 2015, act. 117 ; JCP G 2015, act. 148, obs. Milleville S. ; JCP G 2015, 250, p. 413, rapp. Feydeau M.-T. ; JCP G 2015, 251, avis Sturlèse B. ; JCP G 2015, 252, note Revet T. ; JCP N 2015, 1083, obs. Dubarry J. et Julienne M. ; Defrénois 30 avr. 2015, n° 119n6, p. 419, note Andreu L. et Thomassin N. ; LPA 3 mars 2015, p. 11, note Barbièri J.-F. ; LPA 1er juill. 2015, p. 7, note Eeckhoudt M. ; BRDA 3/15, n° 7, p. 11 ; RDI 2015/4, p. 175, obs. Bergel J.-L. ; JCP G 2015, 546, spéc. n° 7, obs. Périnet-Marquet H. ; JCP E 2015, 1390, note Le Normand-Caillère S. ; AJDI 2015, p. 304, obs. Le Rudulier N.
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5.
Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-13202, FS-PB : LPA 14 août 2012, p. 17, note approbative Agostini F.-X. ; LPA 24 oct. 2012, p. 12, note approbative Barbièri J.-F. ; D. 2012, p. 1934, note d’Avout L. ; D. 2012, p. 2138, obs. Mallet-Bricout B. ; JCP G 2012, 930, note critique Dross W. ; JCP G 2012, 1186, spéc. n° 2, obs. Périnet-Marquet H. ; RTD civ. 2012, p. 553, obs. Revet T. ; Defrénois 15 nov. 2012, n° 40637, p. 1067, obs. Danos F. Rappr., trois ans plus tôt, sur l’imprescriptibilité du « droit au bois bourgeois » qui ne saurait se perdre par un non-usage plus que trentenaire : Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-16525, F-PB : Bull. civ. III, n° 111.
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6.
V. notre annotation sous Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-13202, préc., spéc. n° 4.
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7.
Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304, FS-PBR, préc. supra, note 2.
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8.
CA Paris, 18 sept. 2014, n° 12/21592, préc. supra, note 2.
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9.
Pour la jurisprudence des XIXe et XXe siècles, v. nos obs. sous Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304, préc., spéc. n° 4, et les arrêts cités notes 6, 7 et 8. V. aussi récemment, pour un droit de jouissance privatif sur les parties communes d’un immeuble en copropriété, analysé en un droit réel et perpétuel qui peut être acquis par prescription : Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 06-19260 : Bull. civ. III, n° 183. De même, pour un droit de jouissance exclusif sur des emplacements de stationnement dans une copropriété : Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-20310, FS-PB : D. 2010, p. 17, obs. critiques Forest G. ; D. 2011, p. 205, obs. Atias C. ; AJDI 2010, p. 644, obs. Tomasin D. ; RDI 2010, p. 315, obs. Bergel J.-L. Le dernier arrêt de la lignée, selon l’interprétation que certains en ont, pourrait être celui prononcé le 23 mai 2012, préc. supra, note 4.
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10.
Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10013, FS-PBRI, préc. supra, note 3.
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11.
V. notre annotation sous Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10013, préc., spéc. nos 4 et 5.
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12.
V. notre annotation sous Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10013, préc., spéc. n° 3.
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13.
V. notre annotation sous Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 14-10013, préc., spéc. n° 5.
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14.
Milleville S., obs. préc. supra, note 1.
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15.
Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12568, FS-PB : D. 2007, p. 2084, note Julienne F. ; D. 2007, p. 2497, obs. Reboul-Maupin N. ; JCP G 2007, I, 179, spéc. n° 1, obs. Caussain J.-J., Deboissy F. et Wicker G. ; JCP G 2007, I, 197, spéc. n° 11, obs. Périnet-Marquet H. ; JCP N 2007, 1219, note Hovasse H. ; Dr. et patr. févr. 2008, p. 96, obs. Seube J.-B. et Revet T.
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16.
Milleville S. et Beaussonie G., obs. préc. supra, note 1.
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17.
Milleville S. : « Indéfini n’est pas perpétuel ! », obs. préc.