Épargne retraite : la déshérence des contrats à l’ordre du jour
Un stock de 13 Mds€ d’épargne retraite ne serait pas remis à leurs bénéficiaires. Des voix s’élèvent pour que le cadre juridique de la déshérence soit adapté et que des mesures soient prises pour que les assureurs chargés de liquider les droits aient accès à des données fiables et puissent faire connaître leurs droits aux 13 millions de Français qui ont souscrit une retraite par capitalisation.
13 Mds€ : telle est l’estimation de l’encours des contrats épargne retraite en déshérence, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Fichiers dégradés rendant les recherches impossibles, bénéficiaires mal informés voire ignorants de leurs droits, etc., les causes sont nombreuses pour expliquer la déshérence des contrats d’épargne retraite.
C’est dans ce contexte qu’une proposition de loi (proposition de loi relative à la déshérence des retraites supplémentaires n° 2516) a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, afin de mettre en place un cadre législatif permettant de lutter contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire anciens. Débattue en séance le 30 janvier dernier, la proposition portée par la députée d’Indre-et-Loire Sophie Auconie a été rejetée.
Simultanément, le Comité consultatif du secteur financier s’est saisi de la question et a émis des recommandations rendues publiques le 3 février.
Le paysage de l’épargne retraite
Les produits d’épargne sont utilisés par une partie croissante des Français. Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 13,1 millions de personnes détiennent un contrat de retraite supplémentaire en cours de constitution auprès de sociétés d’assurance en 2017 (Drees, Les retraités et les retraites, édition 2019). Leur nombre progresse d’année en année. Contrairement aux idées reçues, les rentes de retraite supplémentaire ne bénéficient pas aux personnes les plus fortunées : en 2017 le montant moyen de la rente annuelle s’établissait à 2 340 €, soit 195 € par mois.
Les contrats de retraite supplémentaire représentent 228,9 Mds€ d’encours, la majorité d’entre eux étant des produits d’épargne collectifs à destination des salariés.
Contrats « article 82 », « article 83 », « Madelin », Perco, Perp, Préfon, Fonpel, Carel…, et maintenant PER : l’épargne retraite est opaque et peu lisible. « Au gré des changements d’entreprise et de domicile ou à cause de la multiplication des adhésions, les assurés finissent par oublier l’épargne qu’ils ont pu constituer, faute d’une information accessible et régulière concernant leurs droits acquis », constate Sophie Auconie, rapporteur de la proposition de loi. « Il apparaît donc indispensable d’agir afin que la confiance des épargnants envers ces produits soit maintenue, en garantissant leur capacité à liquider leur rente ou leur capital ».
Opportunément, la loi Pacte a procédé à un remaniement profond du paysage de l’épargne retraite, créant de nouveaux plans d’épargne retraite (PER) intégralement portables et transférables tout au long de la vie. Ces derniers se trouvent donc moins exposés au risque de déshérence que les produits qu’ils remplacent.
L’ampleur du phénomène de déshérence
Dans son rapport au Parlement (ACPR, Contrats d’assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, 24 mai 2018), l’ACPR effectue une analyse fine de l’ampleur du phénomène. Les encours de contrats non liquidés par les assurés qui ont passé l’âge de 70 ans sont particulièrement dynamiques (avec une hausse de 5 % entre 2015 et 2016), ce qui laisse supposer des difficultés pour régler ces contrats. Aussi la majorité des encours non liquidés par les assurés qui ont passé l’âge de 70 ans relèvent de contrats à adhésion obligatoire. Il est permis de penser que les assurés, du fait du caractère automatique de leur adhésion, n’ont pas pu prendre connaissance ou ont oublié l’existence d’une épargne constituée en leur faveur.
Aussi, la disparition des entreprises souscriptrices ou l’absence d’information communiquée par l’entreprise sur les salariés assurés compliquent la tâche des assureurs pour retrouver les titulaires de contrats de retraite supplémentaire. Enfin, la présomption de déshérence est fonction croissante de l’âge de l’assuré, dans la mesure où le taux de liquidation des stocks d’encours non réclamés diminue à mesure que l’âge de l’assuré augmente.
L’angle mort de la règlementation
La déshérence a été encadrée en matière de comptes bancaires et contrats d’assurance-vie.
Rappelons qu’appliquée à l’épargne, la déshérence renvoie à un capital qui a été formé auprès d’une compagnie d’assurances, mutuelle ou institution de prévoyance, et qui n’est jamais réclamé ou restitué à son propriétaire, son ayant droit ou son bénéficiaire.
La première réforme a été adoptée en 2005, avec la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Puis le cadre s’est amélioré, gagnant en efficacité avec la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi Eckert (JO n° 0137, 15 juin 2014, p. 9951), effective depuis 2016, qui facilite la recherche de bénéficiaires et accélère leur règlement des fonds. Mais la loi Eckert ne traite que des contrats comportant un terme, point de départ des obligations de règlement des assureurs. Or les contrats de retraite supplémentaire sont sans terme et prévoient en outre pour la plupart une sortie sous forme de rente viagère. Pour les contrats de retraites supplémentaires, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II (JO n°0287, 10 déc. 2016), a instauré un premier cadre sur la déshérence de ces contrats en créant une obligation d’information de la part des assurances envers les bénéficiaires : à compter de l’âge légal de départ à la retraite, ces derniers doivent être informés annuellement de la possibilité de liquider les prestations prévues par leur contrat.
Perte de contact avec les bénéficiaires
L’ACPR constate que, la majorité des organismes d’assurance se sont conformés à ces nouvelles obligations, en envoyant chaque année un courrier relatif à la possibilité d’exécuter le contrat, ou en incluant une mention spécifique dans les relevés de situation annuelle communiqués aux assurés. Mais ils rencontrent une difficulté majeure pour retrouver les titulaires ou bénéficiaires des contrats d’assurance liée au manque de fiabilité des données relatives aux assurés. Les assureurs disposent en effet de fichiers d’information dégradés, les informations sont souvent tronquées et ne permettent pas de retrouver la trace des bénéficiaires. Selon l’ACPR le nombre de plis non distribués atteindrait 75 % pour les personnes concernées âgées de plus de 70 ans.
La Cour des comptes, qui pointe un « gisement de déshérence potentielle à prendre en compte » (Cour des comptes, Rapport annuel 2019), constate que les contrats ne font pas l’objet de recherche de bénéficiaires. Et si le décès n’est pas connu de l’assureur, la créance n’est jamais éteinte et les fonds correspondants ne sont pas transférés à la Caisse des dépôts.
Aussi, la Cour des comptes relève des spécificités propres à ces contrats, qui ne doivent pas être systématiquement considérés comme étant en déshérence du seul fait qu’ils ne soient pas liquidés. En effet cette situation peut correspondre à un choix de l’assuré, de reculer volontairement la date de liquidation pour accroître le montant de sa rente. Toutefois, ces contrats sont davantage exposés par l’absence de terme à la relation contractuelle ou, s’agissant des contrats collectifs à adhésion obligatoire, en raison de la méconnaissance par l’assuré de l’existence de ses droits.
Interpellé par la Cour des comptes, le ministre de l’Économie et des Finances avait répondu que « des évolutions législatives pourront ainsi être envisagées, après expertise approfondie », mais qu’il ne lui « paraît cependant pas opportun, à ce stade, de prévoir une obligation de compte rendu annuel des établissements bancaires sur leurs stocks de comptes inactifs à l’ACPR ». Le ministre a considéré que l’obligation prévue par l’article R. 312-21 du Code monétaire et financier qui obligent les établissements bancaires à publier dans un rapport annuel ou sur un autre document durable le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes, ainsi que le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs déposés à la CDC et enfin, le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés, apparaissent suffisamment précises. Par suite, les manquements constatés peuvent faire l’objet de sanctions.
Tentative législative avortée
Pour retrouver les bénéficiaires dont les informations les concernant sont détériorées et anciennes, la proposition de loi visait à mettre en place un cadre pour lutter contre la déshérence sur plusieurs plans. Tout d’abord, elle visait à améliorer les capacités de recherche des organismes d’assurance pour retrouver les bénéficiaires des comptes. Afin de consolider leurs données, les assureurs auraient eu la possibilité d’interroger en plus des fichiers fiscaux, ceux des caisses de retraite par le biais du groupement d’intérêt public Union Retraite (art. L. 166 E LPF).
Ensuite, la proposition de loi réduisait le délai de déclenchement du processus de déshérence (C. ass. art. L. 132-27-2 et C. mutualité art. L. 223-25-4). Depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, lorsque l’assureur n’a pas connaissance du décès de l’assuré, la déshérence est caractérisée lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de 120 années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années. La proposition de loi entendait faire passer cette date par défaut à 90 ans.
Aussi, au bout de 10 années de recherches infructueuses, les encours d’un contrat sont transférés à la Caisse des dépôts. La proposition de loi prévoyait de réduire ce délai à 3 ans.
Par ailleurs, le texte proposait de mettre en place un dispositif expérimental pour une durée de 2 ans sur la recherche des bénéficiaires, afin de recourir à des organismes de recherche, tels que des généalogistes ou enquêteurs, pour qu’ils puissent mener des enquêtes approfondies sur un certain nombre de dossiers transférés à la Caisse des dépôts. Enfin, la proposition appelait le gouvernement à mettre en place une campagne de communication grand public sur le rôle du site Ciclade qui permet à chaque français de rechercher s’il possède des encours transférés à la Caisse des dépôts, campagne qui aurait été financée par les assureurs proposant des contrats de retraite supplémentaire. Rappelons que le portail public Ciclade (https://ciclade.caissedesdepots.fr) permet à la Caisse des dépôts de mettre les données des contrats en déshérence à disposition des citoyens, et donc et de restituer les sommes après vérification de l’identité du bénéficiaire.
L’opposition du gouvernement
La proposition de loi a été rejeté avec 20 votes pour et 20 votes contre, faute de reccueilir la majorité gouvernementale. Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances a expliqué son opposition au texte : « Nous partageons l’objectif de poursuivre cette action contre la déshérence, mais le dispositif proposé ici soulève des interrogations techniques importantes, en matières d’opportunité et de faisabilité. La consultation des différentes parties prenantes, notamment au sein du Comité consultatif du secteur financier il y a quelques jours encore, montre que les solutions proposées ne font pas à ce stade l’objet d’un consensus suffisant, et qu’elles méritent d’être approfondies ».
Hasard du calendrier ou pas, le CCSF a publié sa recommandation concernant les contrats de retraite supplémentaire en déshérence le 3 février 2020.
Les recommandations du CCSF
Le Comité s’est réuni en novembre 2019 et janvier 2020 pour travailler sur des pistes d’amélioration de la déshérence des contrats d’épargne retraite. Sur la question de l’extension de la loi Eckert aux contrats d’assurance retraite supplémentaire ne prévoyant pas de terme, le CCSF a rappelé que le législateur a complété le dispositif au travers de la loi Pacte et que son application sera effective dans les prochains mois.
Le Comité a également relevé que, via l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), les assureurs disposent désormais de toutes les informations nécessaires sur l’identification des bénéficiaires lorsque ceux-ci sont décédés, grâce à un accès aux fichiers de domiciliation fiscale. La mise en œuvre de cette disposition devrait être pleinement opérationnelle courant 2020. En revanche, la principale difficulté identifiée par le CCSF réside dans la recherche des bénéficiaires vivants pour lesquels les organismes d’assurance n’ont plus d’adresse postale à jour. Le CCSF a écarté la possibilité de donner un accès à des fichiers publics tels que les fichiers fiscaux ou le numéro de sécurité sociale, à des établissements commerciaux, pour des individus vivants, en raison des réglementations relatives à la protection des données personnelles et de la législation sur le droit à l’oubli.
Le comité a également constaté que l’application des textes relatifs à l’information des consommateurs qui s’imposent aux organismes d’assurance était rendue difficile, en particulier pour les contrats anciens, du fait de l’impossibilité de retrouver les bénéficiaires, faute d’un accès à des fichiers publics.
Dans sa recommandation du 21 janvier 2020, le CCSF propose de mettre au centre du dispositif un tiers de confiance public, le GIP Union Retraite, « qui ferait le lien entre les organismes d’assurance ou gestionnaires et les bénéficiaires des contrats et sur un élargissement des obligations d’information aux entreprises dans le cadre des contrats collectifs ». Via le site Info Retraite, toute personne pourrait connaître, en temps réel, l’ensemble des droits dont il pourrait bénéficier en matière de retraite, qu’il s’agisse de sa retraite de base, sa retraite complémentaire et de son éventuelle retraite supplémentaire (contrats d’assurance, épargne salariale retraite ou plans d’épargne). Pèserait alors sur les assureurs et gestionnaires d’actifs, l’obligation de transmettre l’information au GIP Union Retraite.
Le comité recommande toutefois que l’information du bénéficiaire soit également assurée par l’entreprise. « Pour permettre d’éviter cette rupture de contact, le comité propose de faire figurer dans le solde de tout compte du salarié, des informations relatives à cette retraite supplémentaire pour en rappeler l’existence au bénéficiaire ainsi que la possibilité de transférer leur épargne retraite d’un contrat collectif vers un contrat d’épargne retraite individuel ».