Chronique de jurisprudence de droit des régimes matrimoniaux (janvier 2020 – juin 2020)
Le premier semestre de l’année 2020 est particulièrement riche en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2020, la haute juridiction judiciaire revient sur l’appréciation de la date de report des effets du divorce (5). Dans la même veine, la Cour de cassation précise que la détermination judiciaire de la date de jouissance divise doit s’apprécier au regard des intérêts respectifs des copartageants (6). Le recel civil, qui est un grand classique du contentieux patrimonial de la famille, n’est pas oublié (7). La délicate question de la prescription d’une créance due à l’indivision suscite de nouveaux débats en matière de droit transitoire de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (8). Le droit international privé des régimes matrimoniaux continue de défrayer la chronique tant en matière de conflits de lois (1) que de conflits de juridictions (2). Sur la composition active et passive des masses de la communauté, la cour d’appel de Rennes, a interprété la notion de retour à meilleure fortune de la caution (3). Concernant les régimes conventionnels, le régime de la séparation de biens nous permet de constater la nécessaire articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des obligations (9). Le régime de la participation aux acquêts n’en finit pas de susciter des controverses (10). Le régime de la communauté universelle illustre d’une part, le lien étroit qu’il entretient avec le droit des successions (11) et d’autre part, le cas échéant, la difficulté à rédiger la clause de reprise par les héritiers du conjoint prédécédé (12). La mise à jour de la loi de programmation n° 2018-2022 et de réforme pour la justice visant à offrir une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables prévue par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réforme la procédure civile et étend la procédure de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel conventionnel à la séparation de corps (4).
I – Régime impératif de base
A – Contribution aux charges du mariage
(…)
B – Le logement de la famille
(…)
C – Dettes ménagères
(…)
D – Les autres mesures du régime primaire
(…)
II – Détermination du régime matrimonial
A – Droit international privé des régimes matrimoniaux
1 – Conflits de lois
1. La comparution personnelle du futur époux à son mariage n’est pas requise à peine de nullité et, partant, n’est pas contraire à l’ordre public international (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11573, FS-PB)1. Cette décision rapportée invite à déambuler en droit international privé de la famille qui reste un sujet complexe et d’actualité. M. I., de nationalité française, et Mme H., de nationalité marocaine, se sont mariés en 2004 à Fès (Maroc). Leur mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil consulaire par le consul de France à Fès le 23 mars 2004. De leur union sont nés trois enfants. En 2014, Mme H. a obtenu la nationalité française. Après avoir déposé une requête en divorce le 27 janvier 2015, Mme H. a assigné son époux en divorce pour faute le 4 février 2016. Le 30 juin 2016, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation du mariage. Pour ce faire, le mari soutient qu’en vertu de l’article 12 des dahirs du droit marocain de la famille2, le tuteur matrimonial ne peut conclure le mariage sans avoir reçu mandat de la femme à cette fin ; que la femme mandate son wali3 pour la conclusion de l’acte de mariage et qu’en l’espèce, le mari estime qu’une telle règle serait contraire à l’ordre public international. Les juges du fond ne font pas droit à cet argument. La haute cour rejette le pourvoi du mari en considérant : « L’arrêt relève que B. était de nationalité marocaine au jour du mariage, de sorte que les conditions de fond du mariage étaient régies, pour elle, par la loi marocaine. Il ajoute que cette loi, dans sa rédaction applicable à la date du mariage, prévoit que la future épouse mandate son wali pour la conclusion de l’acte de mariage, sans imposer sa présence. Il constate que l’acte de mariage litigieux mentionne que B., qui n’était pas présente, a donné son autorisation, son consentement et la procuration à cette fin à son père. Il relève encore qu’elle a vécu plus de 13 années avec son époux avant de déposer une demande en divorce et a créé une famille en ayant eu trois enfants. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a constaté la réalité du consentement à mariage, a exactement déduit, sans violer l’ordre public international, que le mariage était régulier… Le moyen n’est donc pas fondé ». On sait que la jurisprudence admet couramment que d’après les règles de conflit de loi du for, la comparution personnelle des futurs époux relève de la loi nationale de chaque époux4. Pour la Cour de cassation, les deux adouls témoins5 ayant reçu la déclaration de l’épouse à cette fin, le consentement au mariage n’est pas contraire à l’ordre public international. Cette notion est contingente et relative et semble être une question qui ne peut être résolue que pour un temps donné, dans un pays déterminé, eu égard aux mœurs politiques de ce pays. L’ordre public international est une notion bien relative, au contenu souvent élastique, qui permet au juge interne de l’adapter aux évolutions de la société. C’est ainsi qu’en droit des successions, même si la Cour de cassation estime que la loi étrangère qui ignore la réserve successorale n’est pas contraire à l’ordre public international, la haute juridiction l’admet à condition que les demandeurs ne se trouvent dans une situation de précarité économique ou de besoin telle, que cela heurterait les principes du droit français considérés comme essentiels6. En principe, le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence selon l’article 164-1 du Code civil. Or en l’espèce, la future épouse lors de la célébration du mariage était marocaine, si bien que la rigueur de ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer.
2 – Conflits de juridictions
2. Élément d’extranéité quant au partage d’un immeuble situé en France : compétence juridictionnelle du juge français, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24646, PB)7. En l’espèce, la société Metelmann & co, société allemande ayant son siège social à Hambourg, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d’un bien immobilier situé à Issy les Moulineaux, propriété indivise de M. et Mme Z., mariés sous le régime de la séparation de biens. La société a contesté la décision qui a constaté l’incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclare compétent le tribunal de grande instance de Nanterre. Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28344 : Bull. civ. I, n° 125) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux Z. résidaient en Algérie, a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l’incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 1070 du Code de procédure civile. Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que : « En statuant ainsi, alors que, s’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l’un des parents ou époux, n’était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ». Le partage d’immeubles dans l’ordre international8, on le sait, est une notion complexe et donc particulièrement féconde pour la jurisprudence, puisque la mise en œuvre d’un partage d’un immeuble situé en France présentant un élément d’extranéité génère un contentieux particulièrement abondant. Il est de jurisprudence constante qu’en matière de liquidation du régime matrimonial à la suite d’un divorce la loi applicable au bien immobilier indivis est la loi du lieu de sa situation9. Une jurisprudence constante et bien établie depuis 1962 parle de l’extension des règles de compétence territoriale interne10. Pour bien comprendre le raisonnement de la Cour de cassation, il n’est pas inutile de rappeler qu’en droit international privé c’est la compétence territoriale du juge aux affaires familiales qu’il fallait vérifier11. Très logiquement, la Cour de cassation avait estimé que la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales12. C’est la même rigueur qui se mesure dans l’arrêt rapporté car la Cour de cassation, en censurant les juges du fond, témoigne d’une certaine sensibilité pour des « considérations pratiques de proximité » et pour le « principe d’effectivité ». À ce propos, il n’est pas inutile d’évoquer les nouvelles lois applicables en droit international privé des régimes matrimoniaux à compter du 29 janvier 201913.
|
Droit international privé français |
Convention de La Haye du 14 mars 1978 |
Règlement européen du 24 juin 2016 |
---|---|---|---|
Couple marié avant le 1er septembre 1992 |
OUI |
NON |
NON |
Couple marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 |
NON |
OUI |
NON |
Couple marié après le 29 janvier 2019 |
NON |
NON |
OUI |
B – Droit interne et régime matrimonial
1 – Choix
(…)
2 – Changement de régime matrimonial
(…)
III – Le régime légal
A – Composition active et passive des masses de la communauté
1 – Actif de communauté
(…)
2 – Passif de communauté
3. Absence de preuve d’un retour à meilleure fortune de la caution (CA Rennes, 17 mars 2020, n° 17/01750)14. Suivant acte du 24 octobre 2002, la SARL Lit’Iroise ouvrait un compte courant professionnel auprès de la société Banque Populaire de l’Ouest (BPO). Suivant deux actes distincts en date du 3 juin 2009, MM. B. et Y, co-gérants de la SARL, se portaient caution solidaire de tout engagement pris ou à prendre par la société auprès de la BPO, chacun dans la limite d’une somme de 42 000 €. Par jugement du 18 mai 2010, la SARL était placée en redressement judiciaire. La BPO déclarait alors ses créances auprès du mandataire judiciaire, dont un solde de compte courant débiteur. Par jugement du 17 novembre 2015, la SARL était placée en liquidation. La BPO déclarait alors sa créance actualisée auprès du liquidateur et mettait en demeure les deux cautions de s’acquitter de leurs engagements. En première instance, le jugement a débouté la banque de ses demandes dirigées à l’encontre de M. Y. La cour d’appel confirme le jugement. Le retour à meilleure fortune signifie que, lors de l’appel en paiement, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation15. Selon les juges rennais : « L’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l’acte litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même. Ce n’est qu’ensuite, et seulement dans l’hypothèse où le cautionnement a été jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu’il appartient alors au créancier professionnel, s’il persiste à s’en prévaloir, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation ». Le professeur Gérard Cornu a défini la proportionnalité dans le Vocabulaire juridique16, comme « une juste mesure à observer dans l’application à un litige de deux principes antinomiques d’égale valeur qui ont l’un et l’autre vocation à gouverner la solution »17. Le législateur n’a pas jugé utile de définir la notion de proportionnalité laissant, semble-t-il, aux juges du fond le pouvoir de l’apprécier selon une méthode souple et casuistique. Pour autant cette notion de proportionnalité a généré un important débat doctrinal tant sur le plan judiciaire18 qu’au niveau européen19. Plus fondamentalement, la notion de proportionnalité telle qu’elle est dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation renvoie à des notions de justice, d’équilibre, d’adéquation, voire de modération20. En droit de la consommation, la notion de proportionnalité a fait florès, jusqu’à ce que la jurisprudence considère que si l’engagement de la caution est 35 fois supérieur à ses revenus annuels, la disproportion est manifeste et doit être sanctionnée21. Le contrôle de proportionnalité appliqué à la caution mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts conduit le juge, en vertu de l’article 1415 du Code civil, à limiter le droit de gage des créanciers en cas de cautionnement consenti par un époux seul à ses seuls biens propres et revenus22. Il est en effet acquis en droit des régimes matrimoniaux que le consentement du conjoint doit être exprès, à tout le moins manifesté de manière non équivoque23. Dans l’arrêt rapporté, le choix opéré en faveur de l’extension de l’assiette du gage des créanciers servi par une formule bien ciselée, était quelque peu prévisible, tant la haute juridiction n’a eu de cesse au cours des derniers mois de renforcer les conditions d’appréciation de la disproportion de la caution mariée. On sait, en effet, que la Cour de cassation estime « que le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ; que le moyen n’est pas fondé »24. Cette question est particulièrement prégnante dans la recherche de la masse des biens comprise dans l’assiette du gage des créanciers25. S’il est aisé d’admettre que l’appréciation de la disproportion de la caution mariée relève du pouvoir souverain des juges du fond, tel n’est pas le cas de la nature de l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution mariée. On enseigne généralement que « la disproportion s’apprécie de manière objective, indépendamment de toute référence à l’existence d’une erreur, d’une contrainte ou d’une défaillance des facultés mentales ; le parallèle doit être fait avec l’appréciation objective de la lésion »26. Malgré cette assise jurisprudentielle, la polémique doctrinale ne se tarit pas au regard de l’appréciation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 201627. Afin de justifier la subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement, Christophe Juillet fait appel à l’arrêt du 3 mai 2016 qui, selon lui, confirme cette tendance à l’appréciation subjective28. La question qui se pose alors est celle de savoir si le nouvel article L. 343-4 du Code de la consommation29 conduit à une appréciation objective de la disproportion de l’engagement de la caution, au regard de son patrimoine existant au moment de la signature du cautionnement, ou si le juge doit tenir compte du comportement des parties au contrat de cautionnement30. En l’espèce, la cour d’appel semble de nouveau soucieuse de marquer son intérêt pour la question de l’inadéquation du montant du cautionnement au patrimoine commun et personnel de la caution mariée. On sait que législateur autorise le créancier à soulever l’exception de retour à meilleure fortune en édictant l’article L. 343-4 du Code de la consommation31. Il incombe à la banque de rapporter la preuve pour la caution du retour à meilleure fortune au grand dam d’une frange de la doctrine qui estime : « Était-ce vraiment l’objectif du législateur lorsqu’il a introduit l’exception de retour à meilleure fortune ? Rien n’est moins sûr. La caution s’est engagée à payer : lorsqu’elle est appelée, ne serait-ce pas plutôt à elle de prouver qu’elle ne peut toujours pas payer ? »32. Force est de conclure que l’articulation entre le contrat de cautionnement et l’article 1415 du Code civil issu du droit des régimes matrimoniaux pose un certain nombre d’incertitudes qui en obscurcissent la compréhension et laissent présager de nouvelles difficultés d’application avec les dispositions de l’article L. 343-4 du Code de la consommation33.
B – Gestion des biens et pouvoir des époux
1 – Cogestion
(…)
2 – Gestion concurrente
(…)
3 – Gestion exclusive
(…)
C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial
1 – Dissolution de la communauté
(…)
2 – Séparation de corps
4. Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 : généralisation du divorce par consentement mutuel et application des articles 229-1 à 229- 4 du Code civil à la procédure de séparation de corps. La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu à l’article 229-1 du Code civil une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel conventionnel, conférant ainsi une fonction authentifiante à l’acte de dépôt au rang des minutes du notaire34. Abstraction faite du divorce par consentement mutuel conventionnel issu de la loi du 18 novembre 2016, le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 a comblé les silences concernant la possibilité de procéder à une séparation de corps par consentement mutuel sans intervention judiciaire35. En effet, le nouvel article 298 du Code civil dispose qu’« en outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ». À l’instar du divorce par consentement mutuel conventionnel, le législateur a créé une séparation de corps conventionnelle sans juge.
3 – Liquidation du régime matrimonial
a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux
5. L’appréciation de la date de report des effets du divorce (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10155, D)37. La notion de report des effets du divorce est complexe38 et donc particulièrement féconde en matière de contentieux. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration. Les faits d’espèce se révélaient d’une simplicité déconcertante : le juge prononce le divorce d’époux mariés sous le régime conventionnel de la séparation de biens. Les juges du fond fixent au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 261-1 du Code civil en considérant que ces derniers en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par D. à C. pour lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation n’a de cesse de rappeler que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration39. On sait qu’aux termes de l’article 261-1 du Code civil si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet. On connaît tout l’intérêt de l’article 261-1 du Code civil pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts40. À ce propos, il n’est pas inutile de rappeler que la réforme du 18 novembre 2016, qui a modifié en profondeur la procédure du divorce par consentement mutuel, nécessite d’adapter la clause de report de la date de dissolution stipulée par la pratique notariale. Il peut être recommandé de rédiger la clause de report de la date de dissolution :
En l’espèce, les époux avaient adopté un régime séparatiste, si bien que l’article 261-1 du Code civil présentait un grand intérêt notamment en matière de contribution aux charges du mariage42. En l’espèce, l’épouse soutenait que la collaboration a perduré après leur séparation physique jusqu’en 2009, ayant dû en 2007 contracter un prêt au profit de son époux pour acheter l’officine de Morlaix sur sa part lui revenant à la suite de la vente de la maison de Thorigné-Fouillard. La difficulté consiste à mesurer la poursuite de la collaboration entre époux après la rupture de la cohabitation43. C’est ainsi que la haute cour a pu juger que l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux. En effet, dans cette affaire, les juges du fond avaient relevé qu’après la séparation en 1994, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, la cour d’appel a donc pu en déduire la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation44. Dans la même veine, aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 janvier 2017, le juge aux affaires familiales fixe dans l’ordonnance de non-conciliation, la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux le 22 juin 2006. Les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, et ont continué à alimenter le compte joint jusqu’en janvier 2007. De plus, ils ont établi une déclaration de revenus commune, et se sont concertés au cours de l’automne 2006, s’agissant de la gestion de la résidence secondaire. Pour autant M. X ne s’est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l’article 255, 10°, du Code civil, propose dans son rapport, de fixer ces effets à cette même date. En appel, les juges versaillais, dans un arrêt du 27 mars 2014, décident de reporter la date des effets du divorce au 5 avril 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation. La haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 262-1 du Code civil qui dispose : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-
lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-
lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-
lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge »45.
De même, le fait de réaliser une déclaration commune de revenus, de continuer à faire fonctionner un compte joint ou de gérer un bien indivis n’est pas constitutif d’une collaboration46 permettant d’obtenir un report de la date des effets du divorce. À ce propos, le nouvel article 262-1 du Code civil issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice47 énonce que « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1°, de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ». En somme, le point de départ des effets patrimoniaux dans les divorces contentieux est la date de la demande en divorce48.
6. Détermination judiciaire de la date de jouissance divise au regard des intérêts respectifs des copartageants (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-17324)49. En l’espèce, N. T. et M. X, mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu quatre enfants : V., Q., K. et D. Par un testament authentique du 22 avril 2006, N. T. a privé son époux de tout droit dans sa succession. Elle est décédée le 23 juin 2007, en laissant ses enfants pour lui succéder. La cour d’appel homologue le projet d’état liquidatif que le juge a fixé conformément à l’article 829 du Code civil et notamment la jouissance divise a été établie à une date plus ancienne car cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage. Au décès de N. T., M. X s’est trouvé en indivision avec ses enfants en ce qui concerne les biens relevant de l’ancienne communauté. Pour justifier la fixation de la date de jouissance divise de l’indivision post-communautaire au décès de N. T., la cour d’appel s’est référée au fait que M. X était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison appartenant en propre à son épouse. Le pourvoi en cassation est rejeté car selon l’article 829 du Code civil, la date de la jouissance divise est la plus proche du partage et le juge peut la fixer à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité et que la date du décès de N. T., proposée par le notaire comme date de la jouissance divise, était la plus conforme à l’égalité du partage. En effet, il est acquis en jurisprudence que la fixation judiciaire de la date de la jouissance divise se détermine eu égard aux intérêts respectifs des copartageants50.
7. Le recel civil : un grand classique du contentieux patrimonial de la famille (Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 18-25592). Dans notre affaire, Marie-Jeanne B. et Abderrahmane P., mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement les 9 janvier 1976 et 13 décembre 2012, laissant pour leur succéder, d’une part, leurs filles Z., F., D., N. et L., ainsi que, pour le second, son fils issu d’un précédent mariage, Ammar (les consorts P.), d’autre part, son épouse survivante, Q., et ses enfants issus du mariage avec cette dernière, M., Y. et Ma. Par acte notarié du 12 septembre 1990, Abderrahmane P. avait vendu à son frère, N., un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d’avec Marie-Jeanne B. Ce dernier a revendu ce fonds le 20 mars 1991 à Q., laquelle l’a cédé à M. Y. P. le 21 décembre 2009. Les consorts P. ont assigné en partage des deux successions et en responsabilité M., Y. et Ma. et la société civile professionnelle de notaires S. De C. – C. M. – S. T.-M.n, successeur du notaire ayant dressé l’acte du 12 septembre 1990. N. P. étant décédée en cours d’instance, ses enfants, S., et K., sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers, en ses lieu et place. F. soutenait à ce que soient appliquées les peines du recel successoral à Abderrahmane P. pour avoir vendu à son seul profit le fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre lui et Marie-Jeanne B. alors « que les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d’héritier dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 724, 731, 767 et 792 du Code civil en leur rédaction applicable en l’espèce ». La Cour de cassation rejette le pourvoi et en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu’être rejetée. En effet, pour la Cour de cassation, la sanction prévue à l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage. S’agissant de l’exclusion du recel successoral, la Cour de cassation a été amenée à rejeter le pourvoi sur le fondement de l’article 792 du Code civil (devenu depuis C. civ., art. 778) sous couvert d’interprétation tant du champ d’application rationæ personæ que rationæ materiæ du délit de recel successoral. Sur l’inapplication rationæ personæ du délit de recel successoral, il convient de rappeler que les héritiers légaux peuvent être poursuivis pour avoir dissimulé des biens successoraux, voire un héritier ayant vocation à hériter51. La formule employée par la haute juridiction dans un arrêt remarqué et très important du 5 janvier 1983 précise clairement : « (…) en sa qualité de légataire universelle, les peines du recel successoral, alors que la sanction du recel, peine privée d’interprétation stricte ne peut être appliquée qu’aux héritiers soumis à rapport et non à un légataire non-héritier soumis seulement à une éventuelle réduction ; mais attendu que les peines édictées par l’article 792 du Code civil s’appliquent à toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel et que c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application des sanctions du recel à F. R. dont la qualité de légataire universelle n’est pas contestée ; que le moyen n’est donc pas fondé »52. Aussi bien, ne saurait-on s’étonner que sous l’empire de la loi ancienne (C. civ., art. 792 anc.), la haute juridiction avait censuré une cour d’appel dans les termes suivants : « qu’en statuant ainsi, alors que les libéralités consenties par le de cujus à M. et Mme Y n’étaient pas rapportables et qu’en l’absence d’héritier réservataire, elles n’étaient pas non plus susceptibles d’être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d’appel a violé le texte susvisé »53. Toutefois, il convient d’exclure du champ d’application rationæ personæ du délit de recel successoral les donataires et les légataires à titre particulier54. En l’espèce, c’est la qualité d’indivisaire dans l’indivision post-communautaire qui était querellée, si bien que la qualification du recel successoral était inapplicable ratione personæ. Concernant l’inapplication rationæ materiæ du délit de recel successoral, il faut préciser que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, avant comme après la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral55. On peut y voir une importante distinction qui est désormais de jurisprudence constante. C’est ainsi ce qui résulte d’un arrêt rendu le 25 mai 2016 qui précise : « attendu que, pour décider que M. Michel Y a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété de la villa d’Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, l’arrêt retient que le donataire les a dissimulées à M. Jean-Claude Y en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l’équilibre du partage au détriment de ce dernier ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu’elle n’avait pas constaté qu’elles étaient réductibles, la cour d’appel a violé le texte susvisé »56. En l’espèce, par acte notarié du 12 septembre 1990, Abderrahmane P. avait vendu à son frère, N., un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d’avec Marie-Jeanne B. Ce dernier a revendu ce fonds le 20 mars 1991 à Q., laquelle l’a cédé à M. Y. P. le 21 décembre 2009. Force est de conclure que la notion de recel est largement absente du Code civil de 1804. Il s’agit plutôt de l’œuvre créatrice de la jurisprudence, qui comme en l’espèce, a progressivement construit la définition de ce délit civil57 en essayant de l’articuler avec le recel successoral.
8. Question de prescription d’une créance due à l’indivision (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-1086058). En l’espèce, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 qui a mis à la charge de M. I. le paiement d’une indemnité mensuelle pour l’occupation d’un bien commun. Après le prononcé du divorce, devenu irrévocable le 19 mai 1999, Mme V. a, le 26 juin 2015, assigné celui-ci pour obtenir le paiement à l’indivision post-communautaire des indemnités d’occupation échues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999. La cour d’appel considère que la créance due à l’indivision n’est pas prescrite, l’arrêt retient que le délai pendant lequel Mme V. peut poursuivre l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, qui était de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été réduit à 10 ans par ce texte, calculé à compter du jour de son entrée en vigueur. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en considérant qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la créance résultant des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était prescrite, et qu’ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Cette décision est rendue conformément à l’article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Désormais depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la jurisprudence la plus récente considère que « si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu »59. Dans le même ordre d’idées, le problème qui fut longtemps débattu est celui du mécanisme de l’interversion des prescriptions. On rappellera que pour la créance échue, la décision de condamnation substitue à la prescription d’origine de la créance la prescription de droit commun60. C’est en ce sens que la cour suprême avait déjà considéré que « seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision ; qu’après avoir relevé que l’arrêt du 26 février 1997 était passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme X, la cour d’appel a retenu à bon droit que ce n’était que pour la période postérieure à cet arrêt que s’appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l’indivision ne pouvait prétendre au paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période qui avait couru du 27 février 1997 au 17 décembre 2003 ; que le moyen n’est donc pas fondé »61. On s’accorde généralement à penser que la solution jurisprudentielle résultant du mécanisme d’interversion des prescriptions se justifie par l’idée même qu’il y a une différence de nature juridique entre la prescription de l’action en paiement et celle de l’exécution du titre exécutoire62. On signalera qu’antérieurement soumise à une durée de 30 ans, la prescription du titre exécutoire est devenue décennale en vertu de l’article 2222 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 200863. Force est de reconnaître que de beaux débats en perspective se dessinent pour les interprètes de la volonté du législateur en matière de droit transitoire de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
b – Prestation compensatoire
(…)
c – Les récompenses
(…)
d – Donation entre époux
(…)
4 – Partage
(…)
IV – Les régimes conventionnels
A – La communauté conventionnelle
(…)
B – Le régime de la séparation de biens
1 – Séparation de biens pure et simple
9. Droit des régimes matrimoniaux et droit des obligations (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11475, D)64. Dans sa remarquable thèse pour le doctorat soutenue en 199365, le professeur Lecuyer avait analysé les interactions entre le droit des obligations et le droit des régimes matrimoniaux si bien que la doctrine autorisée considère qu’« il existe indéniablement des relations entre le droit des obligations et le droit des régimes matrimoniaux, dès lors que les époux sont amenés à conclure non seulement et forcément entre eux avec des tiers mais aussi entre eux »66. L’arrêt d’espèce en donne une illustration à travers un jugement ayant prononcé le divorce de Z et de X, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. X fait grief à l’arrêt de fixer à 69 152,31 € le montant de la créance de Z à son encontre au titre des sommes versées pour rembourser le prêt contracté pour l’acquisition d’un immeuble personnel alors « que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l’obligation de celle-ci à les restituer ; qu’en jugeant que l’existence du prêt allégué par Z était établie au seul motif que A. n’avait pas apporté la preuve de l’intention libérale, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ». La haute cour censure les juges du fond au visa de l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. On s’accorde à considérer qu’un prêt consenti entre particuliers et en l’occurrence entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens engendre des difficultés probatoires au stade de la remise des fonds. À ce propos, les rapporteurs du 113e congrès des notaires de France avaient pu considérer que « le prêt de somme d’argent n’est pas par nature un acte à titre onéreux ou à titre gratuit ; il s’agit plutôt d’un acte neutre ». On trouve dans la doctrine la qualification de « contrat de bienfaisance ». S’agissant du prêt entre particuliers, la Cour de cassation considère que ce prêt est un contrat réel qui se forme par la remise de la somme. Ce contrat ne crée en réalité qu’une seule obligation à l’égard de l’emprunteur : celle de rembourser et éventuellement de payer les intérêts. Le prêteur a, pour sa part, rempli toutes ses obligations dès lors qu’il a remis les fonds. La notion même de prêt de somme d’argent implique l’existence de remboursements effectifs et la capacité financière de celui qui y recourt à effectuer des remboursements (…) »67. Le régime de la séparation de biens présente de nombreuses difficultés probatoires comme l’illustre un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 201968. On sait que l’article 1538 du Code civil énonce : « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont un effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Il est de jurisprudence constante que par application des dispositions de l’article 1538 du Code civil, il existe une primauté du titre sur le financement et il est habituellement jugé que les époux qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée69. À l’instar de la présomption d’acquêt existant dans le régime de la communauté légale prévue à l’article 1401 et suivants du Code civil, l’article 1538 dudit code instaure une présomption d’indivision70. Le principe est donc que l’époux doit prouver la propriété exclusive du bien meuble ou immeuble, et à défaut, la présomption d’indivision s’applique. Au cas d’espèce, il appartenait aux héritiers de prouver que les comptes bancaires avaient été alimentés uniquement par les pensions de retraite du défunt, ainsi que les rentes viagères et les loyers reçus au titre de la location d’immeubles dont il détenait l’usufruit71. Dans l’arrêt rapporté, la question posée à la Cour de cassation concernait également la charge de la preuve. Selon la locution latine Idem est non-esse et non probari, et l’alinéa 1er de l’article 1353 du Code civil72, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En matière de contrat de prêt, il existe deux obligations déterminantes : la remise des fonds incombe au prêteur et la restitution des deniers prêtés pèse sur l’emprunteur. Pour la jurisprudence, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise de la somme73. Il ressort de cette jurisprudence que la remise préalable des fonds constitue une condition ad validitatem du contrat de prêt74. De plus, la remise des fonds entre parents ou alliés ne s’analyse pas nécessairement comme un contrat de prêt75 mais comme une libéralité. En l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour la période antérieure au mariage, que l’existence du prêt allégué par Z était établie aux motifs que ce dernier avait été seul à régler les échéances du prêt souscrit en 1997 par les concubins pour l’acquisition du bien immobilier situé à Viriat et que A. ne rapportait pas la preuve que ces remboursements constituaient une libéralité à son profit. La Cour de cassation censure ce raisonnement en considérant qu’en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, pour la haute juridiction76, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don77.
2 – Séparation de biens avec société d’acquêts
(…)
C – La participation aux acquêts
10. « Ce qui va sans dire va mieux en le disant »78 (Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-25115, D)79. En l’espèce, A. a épousé X le 30 juillet 2001 sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, reçu le 18 juillet 2001 par Me Y, membre de la société P. et G. -S. (la société), titulaire d’un office notarial. Deux ans plus tard, le 16 janvier 2003, A. et X ont constitué la société civile immobilière A.-X, dans laquelle A., détentrice de 99 % du capital social, était désignée gérante. Elle a ensuite emprunté, seule, une somme de 250 147 €, qu’elle a apportée en compte courant d’associée en vue de financer l’acquisition, par la SCI, d’un immeuble à usage professionnel destiné à l’exercice de sa profession de médecin, selon acte reçu par le notaire, le 30 janvier 2003. X et A. ayant engagé une procédure de divorce, le projet de liquidation du régime matrimonial a fait apparaître que celle-ci devait verser à son ancien époux la moitié de la valeur des parts de la SCI. Soutenant que le notaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil, A. l’a assigné, ainsi que la société, en responsabilité et indemnisation. La cour d’appel retient qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention de A. sur la contradiction possible entre la détention par elle de 99 % des parts de la SCI, correspondant au financement intégral de l’acquisition immobilière, de surcroît destinée à son activité professionnelle, et le fait qu’en cas de dissolution du régime, il lui faudrait reverser la moitié de la valeur de ces parts qui constituaient un acquêt. Il ajoute que le notaire ne démontre pas avoir fourni l’information requise et que, par suite de ce manquement, A. a perdu une chance de ne pas réaliser l’opération ou de faire modifier soit le contrat de mariage soit le régime matrimonial. Le notaire fait un pourvoi en cassation. La haute juridiction rejette le pourvoi en estimant que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir le caractère certain du préjudice de A., justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil. On sait que le notaire n’est pas tenu à une obligation de renseignements en matière successorale comme il pourrait l’être en matière contractuelle80. En effet, les impératifs de bonne foi et d’équité qui ont conduit la jurisprudence à incorporer une obligation de renseignement et d’information à une obligation principale81 ne se retrouvent pas en droit des successions. En revanche, le droit des régimes matrimoniaux présente des relations étroites avec le droit des obligations82 si bien que le manquement à l’obligation de conseil du notaire peut générer sa responsabilité civile83. Comme l’on sait, les conséquences du manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil en matière de montage en droit des régimes matrimoniaux peuvent s’analyser en une perte de chance dès lors que mieux informés, les époux se seraient trouvés dans une situation différente et plus avantageuse84. Cette question trouve une nouvelle illustration dans l’arrêt rapporté. En l’espèce, la cour d’appel estime que le notaire ne démontre pas avoir fourni l’information requise et que, à la suite de ce manquement, A. a perdu une chance de ne pas réaliser l’opération ou de faire modifier soit le contrat de mariage, soit le régime matrimonial. Comme le révèle la doctrine autorisée : « (…) le risque et la perte d’une chance sont très proches. En effet, dans les deux cas, l’acte reproché au défendeur a compromis la situation de la victime, mais sans qu’on puisse mesurer avec précision les incidences de cette atteinte qui dépendent pour une part du hasard ou de circonstances inconnues »85. La haute juridiction en fait une application notamment à l’égard des notaires. On enseigne généralement que la perte d’une chance constitue « la disparition d’une éventualité favorable »86. Cette théorie de la chance perdue est fréquemment invoquée dans le domaine de la responsabilité notariale. C’est ainsi qu’il a été jugé que le notaire a manqué à son devoir de renseignement en matière de bail rural à long terme générateur d’exonérations fiscales de droits de mutation à titre gratuit et dont le bénéfice est subordonné à une condition d’immobilisation du bien agricole qui en est grevé pendant un délai légal87. Dans la même veine, il a été jugé que l’impossibilité de réaliser une vente à la date et aux conditions prévues ou de voir un engagement de caution ou une garantie réelle mis en œuvre a été réparée au titre de la perte d’une chance88. Un auteur s’est interrogé, en l’espèce, de savoir : « En quoi la modification du régime matrimonial — qui passe par une modification du contrat de mariage — aurait-elle donc pu permettre à l’épouse de conserver la valeur de ses parts ? »89. La notion de perte d’une chance n’est pas aisée à appréhender. Il arrive que la perte d’une chance soit écartée par les juges du fond. C’est ainsi que les juges du fond ayant souverainement retenu que, même en présence de l’information litigieuse, les époux auraient opté pour le régime de communauté universelle, la perte de chance ne saurait être retenue. En effet, l’application de la perte de chance permet la réparation du préjudice subi du fait de la perte effective de chance90. Aussi ne peut-on s’étonner de constater que le processus de chance est interrompu par le fait que la préoccupation principale des époux, lors de la signature du contrat de mariage, était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire91. Dans l’arrêt rapporté, les époux avaient adopté le régime de la participation aux acquêts qui « n’a conquis ni la doctrine ni le notariat, chacun rivalisant d’inventivité pour stigmatiser la complexité, réelle ou supposée, de la participation aux acquêts qui serait un régime “pour acrobates” »92. Aujourd’hui encore, on s’interroge sur la question de savoir si, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, l’entreprise créée par l’un des époux est comprise comme un acquêt (un bien commun)93. On ne saurait tirer argument de la stipulation de la clause d’exclusion pure et simple des biens professionnels de la créance de participation tant cette clause est hermétique à la qualification d’avantage matrimonial94, d’autant plus qu’en l’espèce les deux époux A. et X ont constitué la société civile immobilière dont A., détentrice de 99 % du capital social, était désignée gérante95. Il est évident que face à un client profane, il y a lieu, a priori, de s’exprimer en des termes clairs et précis. L’arrêt d’espèce posant un problème particulier, il revient dès lors au notaire et sous son entière responsabilité de faire signer à ses clients une reconnaissance d’avis donné.
D – Communauté universelle
11. Entre droit des régimes matrimoniaux et droit des successions (CA Montpellier, 6 févr. 2020, n° 16/01356)96. On notera d’emblée que les faits de l’espèce étaient d’une grande complexité. Le 11 juillet 1997, C. et Mme G., ont, préalablement à leur union, adopté le régime de la communauté universelle des biens meubles et immeubles présents et à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code civil avec des clauses particulières figurant aux articles 5 et 6. Aux termes de l’article 5, à titre de convention de mariage et conformément aux articles 1524 et 1525 du Code civil : « Les futurs époux stipulent pour le cas exclusif de la dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, que tous les biens meubles et immeubles qui composeront cette communauté appartiendront en pleine propriété au survivant sans aucune exception ni réserve. Les héritiers de l’époux prédécédé n’auront aucun droit à la reprise des apports et capitaux entrés dans la communauté du chef de celui-ci. L’époux survivant bénéficiera de cette stipulation qu’il existe ou non des enfants du mariage ». Par jugement du 24 décembre 2015, le tribunal a dit que l’immeuble situé …, cadastré D n° 1068, 1069 et 413, est un bien propre à C. qui n’a pas à être compris dans la succession d’H., épouse D., dit que ce bien est compris dans la succession de C. et doit en conséquence être attribué à Y., veuve D. La cour d’appel de Montpellier réforme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’immeuble sis … à Thézan-les-Beziers cadastré (anciennement) D n° 1068, 1069 et 413 est un bien propre à C. qui n’a pas à être compris dans la succession de G., épouse D. En d’autres termes, la cour d’appel de Montpellier confirme la décision des premiers juges. Le régime de la communauté universelle prévue à l’article 1526 du Code civil énonce que « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ». Bien souvent, les époux y adjoignent une clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant97. Ce recours, d’utilisation fréquente, n’a pas livré tous ses secrets comme l’illustre la présente décision rapportée. En l’espèce, C. avait apporté à la communauté universelle l’immeuble de La Malhaute à Béziers qui lui appartenait en propre pour l’avoir acquis avant son mariage, cet immeuble était devenu commun et il appartiendrait au dernier vivant des époux en raison de la clause d’attribution intégrale de communauté. En effet, l’on s’est toujours accordé à reconnaître que « l’apport d’un bien en communauté constituerait le premier avantage matrimonial, dans la mesure où il prend effet pendant le mariage »98. Il en résulte que cet avantage matrimonial obéit aux dispositions de l’article 1527 du Code civil. En dépit des vifs débats doctrinaux99 qu’il a en leur temps suscités, l’avantage matrimonial présente une nature hybride : un caractère onéreux de principe résultant des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Cependant, l’avantage matrimonial peut être qualifié de libéralité en présence d’enfants non issus des deux époux. Sur le plan civil, en effet, cet « apport » à la communauté peut constituer un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement100 en présence d’enfants du premier lit de l’époux « apporteur »101. Au cas d’espèce, les enfants du conjoint prédécédé souhaitaient remettre en cause l’héritage. Mmes C. Z. et E. A. en tant qu’héritières de leur mère, voulaient faire reconnaître leurs droits à la succession de leur mère tant sur les comptes bancaires que sur l’immeuble sis à la Malhaute à Thézan-les-Béziers et exercer une action en retranchement si leur réserve était entamée. Or cette action en retranchement est déclarée irrecevable à cause de la prescription. En effet, l’article 921 du Code civil prévoit que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. En l’espèce, l’ensemble des délais est expiré depuis longtemps, Mme G. étant décédée le 31 décembre 2002, et l’acte de liquidation partage de la succession de Mme G. ayant été dressé les 21 et 22 décembre 2004 sans que ne figure à l’actif de la succession l’immeuble de Thézan-les-Béziers, tandis que l’assignation a été lancée le 17 février 2016. X est donc irrecevable en son action en retranchement. À cet égard, le rôle du notaire revêt toute son importance, comme le relève la cour d’appel en soulignant que l’acte de notoriété contient un avertissement aux ayants-droit ainsi libellé « à cet égard, les comparants déclarent que la succession ne comprend aucun bien ou droit réel immobilier », le notaire rappelant aux parties l’obligation qui leur est imposée par l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 de faire constater par une attestation notariée la transmission de la constitution par décès à leur profit des droits réels immobiliers dépendant de la succession. En ce qui concerne la demande en partage complémentaire, la cour constate que du fait de son régime matrimonial et de la clause d’attribution intégrale de communauté à laquelle C. n’a pas renoncé, X ne peut revendiquer que le bénéfice d’une indemnité de retranchement. Il en résulte donc que les héritières de Mme G. ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant C., il ne peut être ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme G.
12. Retour sur la clause de reprise par les héritiers du conjoint prédécédé (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25030, D)102. D. et C. se sont mariés en 1957 sous le régime de la séparation de biens. Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant selon convention du 26 décembre 2002, homologuée le 19 avril 2004. D. est décédé le 7 janvier 2011, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, A., E., Y et B. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la communauté et de la succession, E. a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. La cour d’appel rejette sa demande tendant à voir reconnaître l’absence, dans l’acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, d’exclusion claire et formelle du droit de reprise par les héritiers des apports en capitaux de l’époux prédécédé entré du chef de celui-ci dans la communauté. La Cour de cassation rejette le pourvoi de E. en estimant que la clause d’attribution intégrale de la communauté figurant à l’acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002 stipulait « qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit », la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci. Il ne saurait être question de relater ici la jurisprudence abondante en matière de clause de reprise par les héritiers du conjoint prédécédé. On signalera simplement que la communauté par contrat de mariage ne doit pas être confondue avec les clauses d’ameublissement103. On sait qu’en droit des régimes matrimoniaux, la pratique notariale a exercé et exerce encore un rôle important104 et même majeur dans la vie sociale. Les praticiens ont imaginé des clauses – stipulation de propres, ameublissement… – consacrées ensuite expressément par le législateur. En l’espèce, il était question de la validité de la clause de reprise. À ce propos, l’on s’est toujours accordé à reconnaître que « l’apport d’un bien en communauté constituerait le premier avantage matrimonial, dans la mesure où il prend effet pendant le mariage »105. Il en résulte que cet avantage matrimonial obéit aux dispositions de l’article 1527 du Code civil. Cependant, l’avantage matrimonial peut être qualifié de libéralité en présence d’enfants non issus des deux époux. Sur le plan civil, en effet, cet « apport » à la communauté peut constituer un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement 106 en présence d’enfants du premier lit de l’époux « apporteur »107.
Exemples de clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par décès108 :
Clause d’apport bénéficiant au conjoint survivant |
« Conformément à l’article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’interdisent de faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ». |
Clause privant le conjoint survivant de l’apport du défunt |
« Conformément à l’article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’autorisent à faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ». |
Notes de bas de pages
-
1.
Garé T., « Le mariage célébré à l’étranger sans la comparution personnelle de l’épouse n’est pas contraire à l’ordre public français », RJPF 2020/5 ; Péroz H., « Absence de contrariété à l’ordre public international français d’un mariage par procuration célébré à l’étranger », JCP N 2020, act. 425 ; « Mariage célébré au Maroc sans la présence de l’épouse », Dalloz actualité, 5 mai 2020, obs. Mélin F.
-
2.
Le dahir est un décret royal marocain portant notamment promulgation de la loi relative au droit de la famille.
-
3.
Le représentant.
-
4.
Garé T., « Le mariage célébré à l’étranger sans la comparution personnelle de l’épouse n’est pas contraire à l’ordre public français », RJPF 2020/5.
-
5.
En effet, en droit marocain, les deux futurs époux doivent constituer un dossier de mariage qu’ils communiquent aux adouls. Ces derniers vérifient le contenu des dossiers et l’envoient au tribunal du lieu de la conclusion de l’acte qui va « homologuer le dossier final ».
-
6.
Niel P.-L. et Morin M., « L’exception d’ordre public de la réserve successorale s'atténue ma non troppo ! » LPA 4 janv. 2018, n° 131n1, p. 8.
-
7.
Godechot-Patris S., « Compétence juridictionnelle en matière d’action en partage d’un immeuble situé en France », RJPF 2020/5 ; Mélin F. ; « Action en partage d’un bien immobilier situé en France : appréciation du critère de compétence territoriale » Dalloz actualité, 10 avr. 2020 ; obs. Desolneux M., JCP N 2020, act. 324, « Partage des biens indivis et compétence spéciale du JAF », RLDC 2020, n° 180.
-
8.
Revillard M., « Le partage d’immeubles dans l’ordre international », Defrénois 28 févr. 2009, n° 38900, p. 429.
-
9.
Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 15-28588 : Godechot-Patris S., « Compétence juridictionnelle en matière d’action en partage d’un immeuble situé en France », RJPF 2020/5.
-
10.
Cass. 1re civ., 30 oct. 1962, Scheffel : Rev. crit. DIP 1963, p. 387, note Francescakis ; D. 1963, p. 109, note Holleaux G. ; Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, n° 37 cité in JCl. Droit international, fasc. 571-25, obs. Ngoumtsa Anou G.
-
11.
Godechot-Patris S., « Compétence juridictionnelle en matière d’action en partage d’un immeuble situé en France », RJPF 2020/5.
-
12.
Cass. 1re civ., 3 déc. 1985, n° 84-11209 : Sebagh F., Archer D. et Groussard A.-E., « Échec à l’extension à l’ordre international des règles de compétence territoriale interne : à propos de l’action en partage d’un bien immobilier situé en France », 3 avr. 2020, www.gbvfd-avocatsauxconseils.com.
-
13.
Guillaud-Bataille S., « Droit international privé : mariage et divorce, les enjeux internationaux », JCP N 2014, 1180 ; Lerond S., « Les couples dans un contexte international », Francis Lefebvre Formation, www.flf.fr/sites/default/files/medias/documents/2019 01/Les_couples_contexte_international.pdf.
-
14.
Dubarry J. et Fragu E., « Cautionnement et biens communs : l’appréciation du retour à meilleure fortune », RJPF 2020/5.
-
15.
Bourassin M., « Proportionnalité du cautionnement : appréciation de l'exception de retour à meilleure fortune lors de l'appel en paiement », Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 342f2, p. 61.
-
16.
Niel P.-L., « Appréciation stricte de la disproportion de l’engagement de la caution mariée », LPA 24 mai 2017, n° 126f4, p. 6.
-
17.
Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF, Quadrige, p. 156.
-
18.
Niel P.-L., « Effet de l’article 8 de la Conv. EDH à l’égard des dispositions de l’article 333, alinéa 2, du Code civil », LPA 17 nov. 2016, n° 121w6, p. 10, en particulier nos 12 et 13.
-
19.
Sudre F., « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’Homme – De quoi est-il question ? », JCP G 2017, doctr. 289
-
20.
Ella Andoume W., Le cautionnement donné à une société, 2010, thèse Nancy Loraine, p. 215.
-
21.
CA Aix, 8 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-043889.
-
22.
Waterlot M., « L’appréciation de la proportionnalité des cautionnements consentis solidairement par des époux séparés de biens », Dr. & patr. hebdo, n° 257, p. 24 et s.
-
23.
Terré F. et Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Dalloz, Précis, p. 332, n° 424.
-
24.
Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14915.
-
25.
Marraud des Grottes G., « Cautionnement : rappel sur le contour de mise en garde de la banque et l’appréciation de la disproportion de la caution, Documentation expresse », Jour. Not. 2017, n° 05, p. 7.
-
26.
Bout R., Bruschi M., Luby-Gaucher M., Poillot-Péruzzetto S. et Soltani S., « Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement », Le Lamy Droit Économique 2016 ; Raymond G., note sous CA Paris, 27 mai 1997 : Contrats, conc. consom. 1998, comm. 47.
-
27.
Juillet C., « La subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement », note sous Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25820, FD, C. c/ Sté Banque populaire Loire et Lyonnais : Rev. sociétés 2016, p. 660.
-
28.
Juillet C., « La subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement », note sous Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25820, FD, C. c/ Sté Banque populaire Loire et Lyonnais : Rev. sociétés 2016, p. 660.
-
29.
C. consom., art. L. 343-4 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Créé par ord. n° 2016-301, 14 mars 2016), (ex : C. consom., art. L. 341-4).
-
30.
Juillet C., « La subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement », note sous Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25820, FD, C. c/ Sté Banque populaire Loire et Lyonnais : Rev. sociétés 2016, p. 660.
-
31.
Dubarry J. et Fragu E., « Cautionnement et biens communs : l’appréciation du retour à meilleure fortune », RJPF 2020/.
-
32.
Routier R., « Disproportion manifeste : sur qui pèse la charge de la preuve que la caution peut payer lorsqu’elle est appelée ? », LEDB juin 2014, n° 75, p. 4.
-
33.
Niel P.-L., « Appréciation stricte de la disproportion de l’engagement de la caution mariée », LPA 24 mai 2017, n° 126f4, p. 6.
-
34.
Niel P.-L., « Divorce par consentement mutuel conventionnel déposé au rang des minutes d’un notaire : entre l’efficacité de l’instrumentum notarié et la validité du negotium sous seing privé contresigné par l’avocat », LPA 5 mai 2017, n° 126g4, p. 12.
-
35.
« Publication du décret réformant le divorce et la séparation de corps », Dalloz actualité, 19 déc. 2019, obs. Torricelli-Chrifi S. et Tani A.
-
36.
Niel P.-L., Nouvelle pratique notariale en droit du divorce, 2020, Ellipses, p. 34 et s.
-
37.
Fragu E., « Report de la date des effets du divorce : application au régime de la séparation de biens », RJPF 2020/3.
-
38.
Bénabent A., Buffelan-Lanore Y. et Gil G., « Effets du divorce – Date à laquelle se produisent les effets du divorce », JCl. Civil Code, art. 260 à 262-2, fasc. unique ; Morin M. et Niel P.-L., « Chronique de régimes matrimoniaux (octobre 2016-janvier 2017) », LPA 12 avr. 2017, n° 125f8, p. 10.
-
39.
Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-21438.
-
40.
Colliot J., « Report de la date des effets patrimoniaux du divorce : une nouvelle illustration », Dr. famille 2019, comm. 99.
-
41.
Niel P.-L., Nouvelle pratique notariale en droit du divorce, 2020, Ellipses, p. 14.
-
42.
Fragu E., « Report de la date des effets du divorce : application au régime de la séparation de biens », RJPF 2020/3.
-
43.
Larribau-Terneyre V., « Éléments caractérisant la poursuite de la collaboration entre époux », Dr. famille 2013, comm. 4.
-
44.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-30522, F-PB.
-
45.
Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19978.
-
46.
Blanc C., « Report des effets du divorce : la Cour de cassation adopte une conception stricte de la collaboration », www.actualitesdudroit.fr, 16 janv. 2017
-
47.
Fragu E., « Report de la date des effets du divorce : application au régime de la séparation de biens », RJPF 2020/3.
-
48.
Fragu E., « Report de la date des effets du divorce : application au régime de la séparation de biens », RJPF 2020/3.
-
49.
Simler P., Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2020, doctr. 612 ; « Distinction entre date de dissolution de la communauté et date de jouissance divise », Dalloz actualité 25 juillet 2011, obs. Fleuriot C. ; Casey J., « Date de jouissance divise et partage : unicité de principe, dualité par exception », AJ fam. 2019, p. 597.
-
50.
Simler P., Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2020, doctr. 612 ; « Fixation de la date de jouissance divise au regard des intérêts respectifs des copartageants », RLDC 2013/n° 108.
-
51.
Niel P.-L., « Une limite à la responsabilité du notaire en matière de recel successoral », LPA 4 juin 2014, p. 19 ; Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », RLDC 2011, n° 84.
-
52.
Cass. 1re civ., 5 janv. 1983, n° 81-16655 : Niel P.-L. et Morin M., « Le délit civil de recel successoral n’est pas constitué en cas de soustraction de donations non rapportables et non réductibles », LPA 23 sept. 2016, n° 120j7, p. 15.
-
53.
Leprovaux J., « Le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral », RJPF 2011/1.
-
54.
Mésa R., « Du domaine et de la sanction du recel en droit patrimonial de la famille », RLDC 2011, n° 84.
-
55.
Leprovaux J., « Le légataire qui dissimule une libéralité ni réductible ni rapportable ne commet pas un recel successoral », RJPF 2011/1.
-
56.
Niel P.-L. et Morin M., « Le délit civil de recel successoral n’est pas constitué en cas de soustraction de donations non rapportables et non réductibles », LPA 23 sept. 2016, n° 120j7, p. 15.
-
57.
De Vregille A. et Tissot F., « Les recels en droit de la famille », https://consultation.avocats.fr.
-
58.
Peterka N., « Prescription de l’action en paiement d’indemnités payables à termes périodiques pour l’occupation du bien commun », LEFP juin 2020, n° 112x0, p. 6.
-
59.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19614, FS–PB : Niel P.-L. et Morin M., « Des précisions sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux », LPA 19 sept. 2016, n° 120k2, p. 9.
-
60.
Vernières C., « Le délai de prescription d’une indemnité d’occupation fixée par décision de justice », AJ fam. 2013, p. 520, note sous Cass. 1re civ., 10 juill. 2013.
-
61.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-13850, FS-PBI : Bull. civ. I, n° 754.
-
62.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-13850.
-
63.
« Prescription applicable en cas de condamnation à une indemnité d’occupation », Dalloz actualité, 1er juill. 2016, obs. Avena-Robardet V.
-
64.
Fragu E., « Séparation de biens : la remise des fonds ne suffit pas à prouver le prêt », RJPF 2020/5.
-
65.
Lecuyer H., La théorie générale des obligations dans le droit patrimonial de la famille, thèse, 1993, Paris II.
-
66.
Terré F. et Simler P., Régimes matrimoniaux, 2019, Dalloz, Précis, p. 4, n° 6.
-
67.
Vancleemput F. et a., « Les solidarités intrafamiliales face au vieillissement », RJPF 2017/7-8.
-
68.
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-13762.
-
69.
CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2007, n° 05/23870.
-
70.
Fragu E., « Compte joint des époux : comment échapper à la présomption d’indivision ? », RJPF 2019, RJPF 2019/4.
-
71.
Niel P.-L., « Chronique des régimes matrimoniaux (janvier 2019-juin 2019) », LPA 8 avr. 2020, n° 147d5, p. 15.
-
72.
C. civ., art. 1315 anc.
-
73.
Vancleemput F. et a., « Les solidarités intrafamiliales face au vieillissement », RJPF 2017/7-8.
-
74.
A contrario un contrat de prêt, contrat consensuel et non réel, se prouve par tous moyens, et sa formation et sa validité ne sont pas subordonnées à la remise des fonds. CA Paris, 5-6, 15 déc. 2017, n° 16/10596 : Fragu E., « Séparation de biens : la remise des fonds ne suffit pas à prouver le prêt », RJPF 2020/5.
-
75.
Fragu E., « Séparation de biens : la remise des fonds ne suffit pas à prouver le prêt », RJPF 2020/5.
-
76.
Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 01-13900.
-
77.
Fragu E., « Séparation de biens : la remise des fonds ne suffit pas à prouver le prêt », RJPF 2020/5.
-
78.
De Talleyrand C.-M., phrase historique prononcée au congrès de Vienne – 1814.
-
79.
Dubarry J. et Fragu E., « Possibilité d’aménagements contractuels de la participation aux acquêts et exigence de pédagogie notariale », RJPF 2020/4.
-
80.
Niel P.-L., « Précisions sur l’étendue du devoir d’information du notaire en matière de stock-options », LPA 8 août 2014, p. 17.
-
81.
Saint-Pau J.-C., JCl. Civil Code, art. 1146 à 1155, fasc. 15.
-
82.
Lecuyer H., La théorie générale des obligations dans le droit patrimonial de la famille, thèse, 1993, Paris II.
-
83.
Cardillo C. et Niel P.-L., « Perte de chance consécutive à l’adoption d’un nouveau régime matrimonial », LPA 2 juill. 2014, p. 8.
-
84.
Cardillo C. et Niel P.-L., « Perte de chance consécutive à l’adoption d’un nouveau régime matrimonial », LPA 2 juill. 2014, p. 8.
-
85.
Viney G. et Jourdain P., Les conditions de la responsabilité, 2e éd., 1998, LGDJ, p. 71, n° 278.
-
86.
Aubert J.-L., La responsabilité civile des notaires, 4e éd., 2002, Defrénois, n° 43.
-
87.
CA Orléans, 12 nov. 2000 : Dr. famille 2002, comm. 25, obs. Grillet-Ponton D.
-
88.
Biguenet-Maurel C., « Étendue des obligations notariales et caractères du préjudice indemnisable », JCP N 2005, 1000.
-
89.
Dubarry J. et Fragu E., « Possibilité d’aménagements contractuels de la participation aux acquêts et exigence de pédagogie notariale », RJPF 2020/4.
-
90.
Cardillo C. et Niel P.-L., « Perte de chance consécutive à l’adoption d’un nouveau régime matrimonial », LPA 2 juill. 2014, p. 8.
-
91.
Cardillo C. et Niel P.-L., « Perte de chance consécutive à l’adoption d’un nouveau régime matrimonial », LPA 2 juill. 2014, p. 8.
-
92.
Beignier B., « Causes du désintérêt », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 160.
-
93.
« Marié sous le régime de la participation aux acquêts, l’EURL créée par mon conjoint est-elle comprise comme un acquêt (un bien commun) ? », https://www.notaires.fr.
-
94.
Binet J.-R., « Clause d’exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquêts. Un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce », JCP G 2020, 225.
-
95.
Dubarry J. et Fragu E., « Possibilité d’aménagements contractuels de la participation aux acquêts et exigence de pédagogie notariale », RJPF 2020/4.
-
96.
Dubarry J., « Le juge et le notaire : quand l’exigence de méthode simplifie la motivation et le manque de cohérence oblige à indemnisation », RJPF 2020/4.
-
97.
Choisir la communauté universelle, www.notaires.fr.
-
98.
Riche R., « Révocation des donations entre époux, réversion d’usufruit, clause de reprise d’apports, quotité spéciale entre époux : la réforme des réformes », JCP N 2006, 1307.
-
99.
Vareille B., « Avantage matrimonial », n° 58 ; « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019, obs. Guiguet-Schielé Q.
-
100.
C. civ., art. 1527.
-
101.
Lafond J., JCl. Notarial Formulaire, « Séparation de biens. – Composition des patrimoines », fasc. 10.
-
102.
Fragu E., « Communauté universelle et reprise des apports par les héritiers : souplesse quant à la rédaction de la clause d’exclusion », RJPF 2020/3.
-
103.
« Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation Expresse, n° 18.
-
104.
« Affectation d’un bien à la communauté par contrat de mariage : pas de récompense ! », Documentation Expresse, n° 18.
-
105.
Riche R., « Révocation des donations entre époux, réversion d’usufruit, clause de reprise d’apports, quotité spéciale entre époux : La réforme des réformes », JCP N 2006, 1307.
-
106.
C. civ., art. 1527.
-
107.
Lafond J., JCl. Notarial Formulaire, « Séparation de biens. – Composition des patrimoines », fasc. 10.
-
108.
Niel P.-L., « La détention d’une créance sur l’indivision post-communautaire n’est pas une cause génératrice du droit à récompense », LPA 24 mars 2020, n° 149u8, p. 13.