Chronique de jurisprudence de droit des régimes matrimoniaux (juin 2020 – décembre 2020)

Publié le 10/05/2021

Dans le régime primaire impératif, l’article 214 du Code civil continue de défrayer la chronique comme en témoigne un arrêt du 18 novembre 2020 qui revient sur l’épineuse question de la présomption de la contribution aux charges du mariage (I). Dans un arrêt remarqué de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 septembre 2020, cette dernière considère que les créanciers des époux ne peuvent se voir opposer l’article 215, alinéa 3, du Code civil (II). En droit international privé, il résulte que pour l’assignation en divorce, ayant eu lieu le 23 juillet 2009, l’article 42 du Code de procédure civile est applicable et non pas le règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (III). Une jurisprudence importante concerne le sort d’un bien commun appartenant pour moitié en pleine propriété à un époux, marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, déclaré coupable d’abus de confiance (IV). Une question prioritaire de constitutionnalité concernant la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère indexée est transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel aux termes d’un arrêt rendu le 15 octobre 2020 (V). En matière d’évaluation du profit subsistant d’un bien propre qui se retrouve partiellement dans le patrimoine emprunteur, la Cour de cassation délivre une méthode originale de calcul des récompenses (VI). En matière de séparation de biens, il appartient au juge aux affaires familiales de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci (VII). Reprenant sa jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que la liquidation à laquelle il est procédé par le juge aux affaires familiales, en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage (VIII).

I – Régime impératif de base

A – Contribution aux charges du mariage

1. Retour sur la nature de la présomption de la contribution aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15353, FS-PB1). Au regard du statut impératif de base, la Cour de cassation revient, en l’espèce, sur l’épineuse question de la présomption de la contribution aux charges du mariage d’époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, en instance de divorce. Au cas d’espèce, deux époux ont adopté le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes duquel ils ont aménagé la clause de contribution aux charges du mariage en stipulant que « les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». À la suite de difficultés relatives au remboursement d’une créance entre époux selon lesquelles M. K. W. aurait dû assumer 61 % du montant total des remboursements du crédit immobilier qui ont été assumés exclusivement par Mme S. M. à hauteur de 84 522,96 €, soit une dépense globale de 51 559 €, et que Mme S. M. doit ainsi bénéficier d’une créance sur son conjoint, qui obéit aux dispositions de l’article 1543 du Code civil, qui renvoie à l’article 1479, alinéa 2, du même code lequel renvoie à son tour à l’article 1469, alinéa 3, du Code civil ; qu’il en résulte que, par dérogation au principe du nominalisme monétaire, la créance entre époux doit être réévaluée en fonction de la valeur actuelle du bien et ne peut être moindre que le profit subsistant ; que pour déterminer la créance de Mme S. M., il convient dès lors de prendre en compte le montant du coût de la construction correspondant au capital emprunté, soit 117 300 €, ainsi que la plus-value actuelle apportée au terrain par la construction évaluée par le GVEN à 170 000 €, et de procéder au calcul suivant : (51 559 × 170 000 €) ÷ 117 300 € = 74 723,19 € ; qu’il sera ainsi fait droit à la demande de Mme S. M. de condamnation de M. K. W. au paiement d’une créance au titre des fonds propres investis dans la construction du bien immobilier appartenant en propre à son épouse, cette créance étant fixée à la somme de 74 723,19 €. Les juges du fond accueillent les prétentions de l’ex-épouse. La haute juridiction censure les juges du fond aux visas des articles 214 et 1537 du Code civil. Assurément, les clauses aménageant la contribution aux charges du mariage n’en finissent pas d’agiter la Cour de cassation, peut-être parce qu’elles sont emblématiques d’un texte du régime primaire aménageable contractuellement. La doctrine reconnaît la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive2. Quid de la force de la présomption ? La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »3. Quelques années plus tard, elle a jugé dans le même sens : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »4. Plus récemment encore, la haute juridiction a considéré : « Attendu que, pour débouter M. X de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 F (40 535,43 €) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé »5. La pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante : « Durant le mariage, les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives en vertu des articles 214 et 1537 du Code civil ». À ce propos, la haute juridiction a été amenée, dans deux arrêts des 15 mai 20136 et 25 septembre 20137 à se prononcer sur l’étendue des charges du mariage en considérant que le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage8. La doctrine dominante admet généralement que : soit « la présomption est simple, et c’est à celui auquel est réclamée l’indemnité d’apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre à son détriment dans la contribution »9, soit « on applique la clause du contrat de mariage et la présomption est irréfragable »10. On signalera que la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 13 mai 202011, s’est interrogée sur la validité de la cause de contribution aux charges du mariage au jour le jour12.

B – Le logement de la famille

2. L’article 215, alinéa 3, du Code civil à l’épreuve de la licitation du logement de la famille : Fluctuat nec mergitur (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-1593913). En l’espèce, M. I. s’est engagé, avec sa sœur, en qualité de caution solidaire auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque), pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme principale de 107 300,60 €. La banque a assigné M. I. et son épouse séparée de biens pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le partage de l’indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille. La cour d’appel a accueilli la demande de la banque tendant, sur le fondement de ce texte, au partage de l’indivision existant entre les époux I. et à la licitation du bien immobilier servant au logement de leur famille. Le pourvoi est rejeté par la haute juridiction. L’article 215 du Code civil, issu du régime primaire de base, dispose que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’1 an après que le régime matrimonial s’est dissout ». Véritable socle de protection des époux mariés, l’article 215, alinéa 3, du Code civil fait l’objet d’un contentieux abondant et la présente décision en constitue une nouvelle fois une parfaite illustration. En l’espèce, l’article en cause était le dispositif de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil qui dispose que « [les créanciers] ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». Il convient de rappeler que cet article 815-17 du Code civil relatif au droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis a fait l’objet d’une demande de QPC, en date du 28 mars 2012, devant la Cour de cassation, qui ne l’a pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel en considérant « que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis, qui suppose, s’il y a lieu, la licitation de celui-ci, que prévoit le texte contesté, assure la protection du droit de propriété de ces créanciers en leur permettant de passer outre le caractère indivis du bien dont leur débiteur est propriétaire à concurrence de sa part seulement, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du coïndivisaire qui, aux termes de l’alinéa 3 du texte contesté, se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage et qui, par ailleurs, bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle du bien s’il en remplit les conditions, notamment s’il s’agit de son logement ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel »14. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger dans le sens de l’arrêt rapporté : « Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel retient, a bon droit, que, nonobstant les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, les époux [ont] le droit de demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille et que ces dispositions doivent, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers sous peine de frapper les biens d’une insaisissabilité contraire à la loi ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des autres motifs critiques, qui sont surabondants, la cour d’appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que, d’autre part, elle a répondu aux conclusions visant l’application des dispositions de l’article 815 du Code civil relatives au maintien de l’indivision en relevant qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, d’une indivision d’origine successorale ou matrimoniale mais d’une indivision contractuelle ; qu’aucun des moyens n’est donc fondé»15. Si l’arrêt d’espèce reconnaît que les créanciers des époux ne peuvent se voir opposer l’article 215, alinéa 3, du Code civil, pour autant on peut hésiter sur la qualification de l’action offerte aux créanciers16. Il faut convenir que l’action oblique, prévue par l’article 1166 du Code civil, permet aux créanciers d’« exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Ainsi, cette possibilité est conférée au créancier en vertu du droit de gage qu’il détient sur le patrimoine de son débiteur17. Ajoutons que l’action oblique n’est pas possible pour les droits et actions « qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur »18. De façon générale, il est clair que cette action n’est ouverte qu’aux créanciers19, ce qui n’est aucunement contesté en l’espèce. D’ailleurs, pour la Cour de cassation, le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits n’est que l’application de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil20. En outre, la jurisprudence exige que le créancier justifie d’un intérêt personnel, sérieux et légitime à agir21. Cela suppose, d’une part, de prouver l’inaction du débiteur, et, d’autre part, de démontrer le préjudice qui en découle pour le créancier dont le droit se trouve compromis22. Aux termes d’une évolution jurisprudentielle qu’il convient de suivre23, nous pouvons dresser le tableau synoptique suivant :

Fondement

Créanciers des époux

C. civ., art. 215, al. 3

Inopposabilité

C. civ., art. 815-17, al. 3

Les créanciers des époux peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur

C. civ., art. 1166

Application de l’action oblique

C – Dettes ménagères

(…)

D – Les autres mesures du régime primaire

(…)

Jurisprudence

II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux

1 – Conflits de lois

(…)

2 – Conflits de juridictions

3. Assignation en divorce introduite avant le 1er janvier 2010 : application de l’article 42 du CPC (Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-1158524). En l’espèce, M. M. et Mme A. se sont mariés religieusement en Irlande en 1997. Le couple a procédé à l’acquisition de plusieurs biens situés en France et s’est séparé en 2008. Le 23 juillet 2009, M. M. a assigné Mme A. devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement d’une certaine somme, sur le fondement de l’indivision ayant existé entre eux du fait de leur vie commune, du printemps 1998 au mois d’avril 2008. Une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise. Parallèlement, en 2013, Mme A. a engagé une procédure de divorce en Irlande. Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que M. M. et Mme A. étaient mariés au regard du droit irlandais et qu’une procédure de divorce était pendante devant la High Court Family Law d’Irlande du Nord. Il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a invité les parties à mieux se pourvoir. Le 5 février 2018, la juridiction irlandaise s’est déclarée compétente pour juger le divorce des parties. Il s’en déduit qu’en l’absence de convention internationale ou de règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l’article 42 du Code de procédure civile est applicable, par extension à l’ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2010. Les juges du fond ont accueilli l’exception d’incompétence au profit des juridictions irlandaises. L’arrêt est censuré par la Cour de cassation qui estime que ce règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, n’était pas applicable à l’action engagée par M. M., la cour d’appel ayant violé les textes et principes susvisés. En avant-propos, il n’est pas inutile d’évoquer les nouvelles lois applicables en droit international privé des régimes matrimoniaux à compter du 29 janvier 201925.

Droit international privé français

Convention de La Haye du 14 mars 1978

Règlement européen du 24 juin 2016

Couple marié avant le 1er septembre 1992

Oui

Couple marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019

Oui

Couple marié après le 29 janvier 2019

Oui

Comme le relatait un auteur dans ses observations sous l’arrêt rapporté : « Restait alors, entre l’article 42 et l’article 1070 du Code de procédure civile, à déterminer la règle de compétence territoriale temporellement et matériellement applicable »26.

Actions

CPC, art. 42

CPC, art. 1070

Règlement Bruxelles II bis

Actions intentées avant le 1er janvier 2010 (loi du 12 mars 2009)

Applicable

Inapplicable

Inapplicable

Actions intentées entre le 1er janvier 2010 et le 29 janvier 2019

Inapplicable

Applicable

Inapplicable

Actions intentées après le 29 janvier 2019

Inapplicable

Inapplicable

Applicable

Au cas d’espèce, l’assignation en divorce a eu lieu le 23 juillet 2009, si bien que l’article 42 du Code de procédure civile était logiquement applicable et non pas le règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix

(…)

2 – Changement de régime matrimonial

(…)

III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté

(…)

2 – Passif de communauté

4. Confiscation pénale d’un bien commun et droit à récompense (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-8429527). L’arrêt rapporté concerne le sort d’un bien commun appartenant pour moitié en pleine propriété à un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts déclarés coupables d’abus de confiance. La cour d’appel a ordonné la confiscation à titre de produit indirect de l’infraction d’un appartement situé à Rennes (35), ainsi que d’une maison d’habitation située à Vern-sur-Seiche (35), appartenant au condamné et à Mme X, son épouse. En effet, la cour d’appel de Rennes a « limité les effets de la confiscation des immeubles saisis à la seule quote-part indivise de M. B. Y et a ordonné la restitution à Mme A. Y des droits indivis qu’elle détient sur lesdits immeubles ». Le procureur général près la cour d’appel de Rennes forme un pourvoi en cassation pour violation de la loi28 en estimant que « les biens saisis puis confisqués dépendent de leur communauté et appartiennent donc en commun aux époux, que, tant que la liquidation de la communauté n’est pas intervenue, il ne peut être déterminé la quote-part de chacun des époux sur les biens, que, en limitant les effets de la confiscation à la seule quote-part indivise de M. B. Y et en ordonnant la restitution à Mme A. Y de ses droits indivis sur les biens immobiliers communs confisqués, la cour a procédé à une liquidation anticipée partielle de la communauté alors même que celle-ci n’est pas dissoute ». La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 131-21 du Code pénal, et 1417, 1441 et 1467 du Code civil en considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les immeubles confisqués constituaient des biens communs, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. On rappellera qu’en application de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Pour autant, une dette commune née d’une infraction pénale commise par un seul époux est poursuivie sur les biens communs. On enseigne traditionnellement que l’absence de personnalité morale de la communauté entre époux rend complexe le sort des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté. Il en résulte que les dettes communes sont celles que l’époux a fait entrer en communauté29. En effet, l’article 1418 du Code civil énonce que lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. En droit commercial, les sociétés jouissent de la personnalité morale dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, par exemple, les associés de SARL ne sont ainsi responsables qu’à hauteur de leur apport si bien que leur patrimoine personnel est protégé vis-à-vis des créanciers de la société30. En revanche, en droit des régimes matrimoniaux, les créanciers de la communauté bénéficient d’un droit de poursuite (droit de gage maximal) qui s’étend généralement sur les biens de la communauté mais également sur les biens propres de l’époux débiteur31. Comme le relève Janine Revel : « Chacune des masses propres a un propriétaire qui a sur ses biens des droits et pouvoirs exclusifs ; la masse commune a deux gérants qui ont vocation à la partager à la dissolution du régime matrimonial. Or une dette est toujours par une personne, l’un ou l’autre des époux, ou les deux ensemble : elle ne peut jamais l’être par la communauté qui n’a pas la personnalité »32. L’absence de personnalité juridique de la communauté matrimoniale implique une symétrie entre la gestion active et passive de la communauté. Le pouvoir dont dispose chacun des époux pour accomplir seul un acte sur les biens communs a pour corollaire d’engager ces mêmes biens33. Comme le prévoit l’article 1417, alinéa 1, du Code civil, la communauté a droit à une récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. En l’espèce, M. B. Y a été condamné pour une infraction d’abus de confiance dont la peine complémentaire a consisté à la confiscation d’un appartement et d’une maison appartenant au condamné et à sa femme, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Au cas d’espèce, les juges du fond ont limité les effets de la confiscation des immeubles saisis à la seule quote-part indivise de M. B. Y et ont ordonné la restitution à Mme A. Y des droits indivis qu’elle détient sur lesdits immeubles, leur décision encourant la censure. En effet, il est acquis que tant que la communauté n’est pas dissoute par l’une des causes prévues à l’article 1441 du Code civil les droits des époux sur les biens communs ne peuvent pas être individualisés34. En l’espèce, les juges du fond n’ont pas pris en considération cette règle fondamentale du droit des régimes matrimoniaux, si bien que la censure de la Cour de cassation était inévitable. Devant la haute juridiction, il était reproché aux juges du fond d’avoir procédé à une liquidation anticipée partielle de la communauté alors même que celle-ci n’est pas dissoute. En réalité, aucune procédure de divorce n’était engagée par les protagonistes35. Le procureur général a, à bon droit, par des appréciations juridiquement pertinentes, estimé que tant que la liquidation de la communauté n’est pas intervenue, il ne peut être déterminé la quote-part de chacun des époux sur les biens. D’ailleurs, la Cour de cassation, suivant en cela le pourvoi du procureur général près la cour d’appel, censure les juges du fond.

B – Gestion des biens et pouvoir des époux

1 – Cogestion

(…)

2 – Gestion concurrente

(…)

3 – Gestion exclusive

(…)

C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution de la communauté

(…)

2 – Séparation de corps

(…)

3 – Liquidation du régime matrimonial

a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux

(…)

b – Prestation compensatoire

5. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère indexée (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14584, FS-P36). En l’espèce, aux termes d’un jugement rendu le 23 décembre 1999, le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) a prononcé le divorce de M. Q. et de Mme R. et a accordé à cette dernière une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère indexée. Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel de Paris a, sur le fondement des articles 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de ce texte, accueilli la demande de M. Q. de suppression de cette rente à compter du 26 novembre 2015. Devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité est posée dans les termes suivants : « 1°/ L’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 méconnaît-il l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’il prévoit la possibilité pour le juge de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère et fixée, judiciairement ou par convention, avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, tandis qu’une telle faculté de suppression n’était pas ouverte au jour où la prestation a été fixée ? 2°/ L’article33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce méconnaît-il l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’il prévoit que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pourront être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important intervenu dans les besoins ou les ressources de l’une ou l’autre des parties ou en cas d’avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien de la prestation compensatoire alors que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent être révisées, suspendues ou supprimées qu’en cas de changement important intervenu dans les besoins ou les ressources de l’une ou l’autre des parties ? »37. Si la question prioritaire de constitutionnalité fait florès depuis quelques années, la Cour de cassation continue, en ce qui la concerne, à filtrer strictement le renvoi devant le Conseil constitutionnel, et, partant, à restreindre les hypothèses d’inconstitutionnalité des lois. Mais il est immédiatement précisé en l’espèce que « les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu’en prévoyant que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées non seulement en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties mais aussi lorsque la situation où le maintien de la prestation procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du Code civil, tandis, d’une part, qu’une telle faculté de suppression n’était pas ouverte au jour où la prestation a été fixée, d’autre part, que celles fixées après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent l’être qu’en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 pourrait être de nature à méconnaître les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ». L’actualité du droit de la prestation compensatoire est d’autant plus importante qu’elle soulève encore des questions sensibles, la loi relative au versement de la prestation compensatoire ayant soulevé plus de questions qu’elle n’en résolvait38. Pour s’en convaincre, il suffit de citer l’abondant contentieux comme en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation, notamment en matière d’appréciation de la notion d’avantage manifestement excessif. C’est ainsi que la haute juridiction a jugé l’évolution de la situation financière des parties et a pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à Mme X une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé39. La décision devrait être rendue prochainement par les sages. Affaire à suivre attentivement…

c – Les récompenses

6. Évaluation d’une récompense : bien propre qui se retrouve partiellement dans le patrimoine emprunteur (Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-1370240). En l’espèce, Mme G. L. et M. A. G., mariés en 1947 sans contrat de mariage, sont décédés, respectivement, les 30 mars 1979 et 7 mai 1999, en laissant pour leur succéder leurs filles, R. et P., Mme L. laissant également pour lui succéder M. J.-L. M., son fils issu d’une première union. M.  J.-L. M. fait grief à l’arrêt de limiter à 6 097,96 € le montant de la récompense due par A. G. à la communauté au titre du financement d’un bien propre, alors « que lorsque le financement de l’acquisition d’un bien propre par la communauté n’a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition du bien propre ; qu’en jugeant que le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien, la cour d’appel a violé l’article 1469 du Code civil ». Les juges du fond considèrent que pour évaluer la récompense due par A. G. à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt destiné à payer l’acquisition des deux tiers de l’immeuble de Rocles, à supposer qu’il puisse être tenu compte de la valeur du bien à la dissolution de la communauté, cette valeur doit être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l’offre et de la demande, ce que le rapport d’expertise ne peut fournir. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. L’article 1469, alinéa 3, du Code civil n’a certainement pas encore livré tous ses secrets, comme en témoigne le présent arrêt. On sait que la Cour de cassation a posé une règle de bon sens en estimant que « le financement de la communauté n’ayant été que partiel, il convient de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux financements d’un bien propre »41. Au cas d’espèce, la difficulté provenait du fait que le bien propre a été aliéné partiellement avant la liquidation du régime matrimonial42. À l’instar des autres méthodes d’évaluation des récompenses, les dépenses d’acquisition obéissent à une technique inédite. On enseigne traditionnellement que « pour calculer le profit subsistant, il faut suivre la méthode suivante : 1. Établir la proportion de la contribution du créancier de la récompense dans l’investissement global ; 2. Appliquer cette proportion à la valeur du bien au moment de la liquidation, d’après son état lors de l’acquisition »43.

Au cas d’espèce, il s’agissait d’une aliénation partielle entraînant une évaluation originale du profit subsistant. Sur l’évaluation du profit subsistant, nous pouvons renvoyer aux observations de Jérôme Casey ; selon lui « la théorie des récompenses fait souvent trébucher les juges du fond, mais aussi les praticiens, avec une réputation de matière inutilement complexe »44. Il faut réserver l’hypothèse de l’évaluation du profit subsistant en cas de démembrement de propriété. Un arrêt du 7 novembre 201845 pose la délicate question des opérations en cascade sur les modalités de calcul des récompenses46 lors de la liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat préalable. Par acte du 16 avril 1975, le mari a reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservé l’usufruit leur vie durant. Le mari a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre. Le mari est devenu plein propriétaire du bien au décès du dernier de ses parents. Après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont survenues entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Tel est le nœud gordien de cet arrêt qui consiste à rechercher la méthode de calcul des récompenses en cas de démembrement de propriété. Pour les juges du fond la récompense (profit subsistant) est égale à :

Le mari contestait ce calcul de la récompense en soutenant que l’on devait tenir compte de la valeur en nue-propriété résultant de la donation-partage. Cet argument peine à convaincre les hauts magistrats, qui considèrent que la récompense doit s’établir de la manière suivante47 :

En somme, le profit subsistant est certes une notion moins énigmatique48, mais cette dernière n’a certainement pas fini de surprendre et continuera à faire couler encore beaucoup d’encre en doctrine.

d – Donation entre époux

(…)

4 – Partage

(…)

IV – Les régimes conventionnels

A – La communauté conventionnelle

(…)

B – Le régime de la séparation de biens

7. Créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci (Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-15813, FS-P49). Au cas d’espèce, Mme L. M. et M. R. se sont mariés le 3 octobre 1998 sous le régime de la séparation de biens. Le 14 mai 2003, les époux ont acquis en indivision un appartement au moyen de fonds propres et de différents emprunts. Par ordonnance du 5 juillet 2010, consécutive à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mars 2008 dans la procédure de divorce opposant les époux, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article 255, 10°, du Code civil, désigné un notaire afin, notamment, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Un jugement du 2 septembre 2013 a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les juges du fond rejettent la demande de l’époux tendant à inscrire au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d’acquisition du bien indivis50. La Cour de cassation censure les juges du fond, aux visas des articles 870 et 1542 du Code civil, en considérant qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés. En effet, l’arrêt rapporté est à rapprocher d’une décision rendue le 11 juillet 2019, qui considère qu’en statuant ainsi, alors que, saisie d’une demande de liquidation et de partage de la communauté, il lui appartenait de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager et, à ce titre, de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Dans cette affaire, la question était de savoir qui a la qualité pour inscrire la créance de la succession au passif de l’indivision post-communautaire ? La cour d’appel rejeta la demande de l’épouse. La Cour de cassation censura les juges du fond et estima qu’il leur appartenait de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci51.

8. La liquidation à laquelle il est procédé par le juge aux affaires familiales, en cas de divorce, englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-1471252). Un arrêt du 22 mai 2014 a prononcé le divorce de Mme N. et de M. A., qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple. Pour la haute juridiction, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Là encore, la Cour de cassation a eu à cœur d’appliquer l’attendu ci-dessus relaté dans un arrêt récent du 30 janvier 201953, qui reprend le même principe.

C – La participation aux acquêts

(…)

D – Communauté universelle

(…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Q. Guiguet-Schielé, « L’irréfragable présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage », Dalloz actualité, 17 déc. 2020.
  • 2.
    F. Dekeuwer-Défossez et a., « La répartition des charges entre les époux », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 320-15.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892.
  • 8.
    CLG, « Le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage », Dr. & patr. 2013, n° 928, p. 2.
  • 9.
    S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 10.
    S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11444, FS-PB.
  • 12.
    P.-L. Niel, « La clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour à l’épreuve du statut impératif de base », LPA 11 déc. 2020, n° 156c0, p. 13.
  • 13.
    S. Torricelli-Chrifi, « Licitation du logement familial par les créanciers : l’article 215, alinéa 3 cède », Dr. famille 2020, comm. 147 ; Defrénois flash 14 oct. 2020, n° 158c4, p. 9 ; L. Firdion, « Droit de poursuite des créanciers sur un bien indivis constituant le logement de la famille », Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391c4, p. 65 ; J. Dubarry et E. Fragu, « Demande en partage du logement familial indivis par le créancier d’une caution séparée de biens : l’article 215, alinéa 3 serait hors-jeu... », RJPF 2020/11, 1er nov. 2020.
  • 14.
    Cass. 1re civ., QPC, 28 mars 2012, n° 12-40002.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 1978, n° 76-15253, PB.
  • 16.
    L. Firdion, « Droit de poursuite des créanciers sur un bien indivis constituant le logement de la famille », Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391c4, p. 65.
  • 17.
    V. Daudet, Les droits et actions attachés à la personne, thèse, 2010, Université de Montpellier 1, p. 47, n° 50.
  • 18.
    V. Daudet, Les droits et actions attachés à la personne, thèse, 2010, Université de Montpellier 1, p. 47, n° 50.
  • 19.
    C. Corgas-Bernard, « Recours avant paiement de la caution et action oblique : une combinaison délicate », RLDC 2006, p. 24 et s.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13009.
  • 21.
    C. Corgas-Bernard, « Recours avant paiement de la caution et action oblique : une combinaison délicate », RLDC 2006, p. 24 et s.
  • 22.
    C. Corgas-Bernard, « Recours avant paiement de la caution et action oblique : une combinaison délicate », RLDC 2006, p. 24 et s.
  • 23.
    L. Firdion, « Droit de poursuite des créanciers sur un bien indivis constituant le logement de la famille », Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391c4, p. 65.
  • 24.
    « Régimes matrimoniaux n° 4 », JCP G 2020, doctr. 1326 ; T. Ducrocq, « Conflit de juridictions : détermination de la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux lors d’un divorce », https://www.lexisveille.fr/ ; C. Berlaud, « Liquidation d’une indivision matrimoniale conflit de juridictions intra-européen », Gaz. Pal. 17 nov. 2020, n° 390w3, p. 33 ; « Divorce franco-irlandais : juridiction compétente pour la liquidation du régime matrimonial », Defrénois flash 4 nov. 2020, n° 158m3, p. 8 ; A. Devers, « Inapplicabilité du règlement Bruxelles II bis en matière de régimes matrimoniaux », Dr. famille 2020, comm. 173.
  • 25.
    S. Guillaud-Bataille, « Droit international privé : mariage et divorce, les enjeux internationaux », JCP N 2014, 1180 ; « Les couples dans un contexte international », Francis Lefebvre Formation, https://www.flf.fr/sites/default/files/medias/documents/2019 01/Les_couples_contexte_international.
  • 26.
    A. Devers, « Inapplicabilité du règlement Bruxelles II bis en matière de régimes matrimoniaux », Dr. famille 2020, comm. 173.
  • 27.
    F. Gall-Kiesmann, « Confiscation pénale d’un bien commun : tout le bien est appréhendé, mais une récompense est possible », La Quotidienne, 29 sept. 2020 ; L. Monégier, « L’époux de bonne foi ne peut pas empêcher la confiscation d’un bien commun », 1er oct. 2020, https://lext.so/pvsg9E ; Defrénois flash 30 sept. 2020, n° 157v8, p. 10 ; P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° 157z3, p. 13.
  • 28.
    F. Gall-Kiesmann, « Confiscation pénale d’un bien commun : tout le bien est appréhendé, mais une récompense est possible », La Quotidienne, 29 sept. 2020.
  • 29.
    N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, HyperCours, p. 281.
  • 30.
    M. de Braquilanges, « Quels sont les droits et obligations de l’associé de SARL ? », https://lext.so/lou7sc.
  • 31.
    N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, HyperCours, p. 281.
  • 32.
    J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Cours, Dalloz, p. 191.
  • 33.
    J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Cours, Dalloz, p. 191.
  • 34.
    F. Gall-Kiesmann, « Confiscation pénale d’un bien commun : tout le bien est appréhendé, mais une récompense est possible », La Quotidienne, 29 sept. 2020.
  • 35.
    Au demeurant on sait que l’article 265-2 du Code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
  • 36.
    L. Gareil-Sutter, « Prestation compensatoire sous forme de rente viagère : transmission d’une QPC », Dalloz actualité, 13 nov. 2020.
  • 37.
    Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-14584, FS-P.
  • 38.
    L. Gareil-Sutter, « Prestation compensatoire sous forme de rente viagère : transmission d’une QPC », Dalloz actualité, 13 nov. 2020.
  • 39.
    Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20181, PB.
  • 40.
    J. Casey, « Récompenses : le cas inédit du bien partiellement aliéné avant partage », JCP G 2020, 1448 ; S. Torricelli-Chrifi, « Récompense et aliénation partielle : quel profit subsistant ? », Dr. famille 2020, comm. 162 ; « Régimes matrimoniaux n° 8 », JCP G 2020, doctr. 1326 ; S. Lambert, « Évaluation de la récompense en cas d’aliénation partielle du bien propre financé partiellement par la communauté : le profit subsistant ! », LEDIU janv. 2021, n° 113v9, p. 2.
  • 41.
    Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-19829.
  • 42.
    S. Torricelli-Chrifi, « Récompense et aliénation partielle : quel profit subsistant ? », Dr. famille 2020, comm. 162.
  • 43.
    Bulletin d’information n° 721, mai 2010, https://www.courdecassation.fr/.
  • 44.
    J. Casey, « Récompenses : le cas inédit du bien partiellement aliéné avant partage », JCP G 2020, 1448.
  • 45.
    Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26149, FS-PB.
  • 46.
    J.-M. Mathieu, « Actualités en matière de récompenses : Focus sur quelques jurisprudences récentes », JCP N 2013, n° 47, 1268 ; V. Zalewski, « Succession d’opérations et récompense », LPA 25 janv. 2012, p. 5 ; A. Tani, « Calcul de récompense et démembrement de propriété : leçon de méthode », Dr. famille 2019, comm. 10.
  • 47.
    P.-L. Niel, « Chronique des régimes matrimoniaux (août 2018 - décembre 2018) », LPA 23 avr. 2019, n° 142q8, p. 14.
  • 48.
    JCl. Civil Code, Art. 1468 à 1474, fasc. unique, note R. Didier.
  • 49.
    « Aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement et interruption de la prescription », JCP N 2020, n° 51, act. 1028 ; A.-L. Lonné-Clément, « Liquidation-partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens : obligation du juge de déterminer les éléments d’actifs et passifs », 10 déc. 2020, https://www.lexbase.fr ; « Prêt par un parent aux époux pour l’acquisition d’un bien indivis : conditions d’interruption de la prescription », Defrénois flash 16 déc. 2020, n° 159e7, p. 21.
  • 50.
    « Aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement et interruption de la prescription », JCP N 2020, n° 51, act. 1028.
  • 51.
    P.-L. Niel, « Chronique de droit des régimes matrimoniaux (juillet 2019 - décembre 2019) », LPA 8 juill. 2020, n° 151f5, p. 7.
  • 52.
    P. Simler, G. Wiederkehr, M. Storck et A. Tisserand-Martin, « Régimes matrimoniaux n° 13 », JCP G 2020, doctr. 1326.
  • 53.
    Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-14150 : C. Berlaud, « Liquidation et partage : créances antérieures, présomptions de propriété et charge de la preuve », Gaz. Pal. 26 févr. 2019, n° 343a6, p. 42.
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