Covid-19 : critères des bénéficiaires et modalités d’application du dispositif de suspension de certaines charges courantes d’exploitation des locaux professionnels
Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 précise les critères des bénéficiaires et les modalités d’application du dispositif de suspension de certaines charges courantes d’exploitation des locaux professionnels.
Les articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 (Ord. n° 2020-316, 25 mars 2020) relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 organise l’interdiction :
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des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et de l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures ;
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de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.
L’ordonnance renvoie à un décret le soin d’en préciser le régime. C’est chose faite avec le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 (D. n° 2020-378, 31 mars 2020 : JO n° 0079, 1er avr. 2020), applicable à Wallis-et-Futuna (art. 3), tel que modifié par le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 (D. n° 2020-394, 2 avr. 2020) modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (D. n° 2020-371, 30 mars 2020 : JO n° 00081, 3 avr. 2020).
Ainsi, le décret précise le domaine d’application et les modalités d’application des mesures protectrices.
Le domaine d’application des mesures protectrices (article 1)
Le texte prévoit que seules les personnes physiques et personnes morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique, qui remplissent les conditions et critères définis par les articles 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, qui est relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, peuvent bénéficier des mesures protectrices.
Les respect des critères posés par l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
Les personnes bénéficiaires du dispositif de protection doivent répondre aux exigences posées par les 1° et 3° à 8° de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, à savoir :
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avoir débuté l’activité avant le 1er février 2020 ;
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avoir un effectif inférieur ou égal à dix salariés (C. trav., art. L. 130-1) et en cas de contrôle d’une ou plusieurs sociétés commerciales (C. com., art. L. 233-3) la somme des salariés des entités liées doit respecter ce seuil ;
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présenter un chiffre d’affaires du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 € ; en cas de contrôle d’une ou plusieurs sociétés commerciales (C. com., art. L. 233-3) la somme des chiffres d’affaires des entités liées doit respecter ces seuils ;
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présenter un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excédant pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ; en cas de contrôle d’une ou plusieurs sociétés commerciales (C. com., art. L. 233-3) la somme des bénéfices des entités liées doit respecter ces seuils ;
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ne pas être titulaire, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
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ne pas être titulaire, au 1er mars 2020, d’une pension de vieillesse ;
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ne pas avoir bénéficié, au cours de la période entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € ;
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ne pas être contrôlées par une société commerciale (C. com., art. L. 233-3).
Les respect des critères posés par l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
Les personnes bénéficiaires du dispositif de protection doivent répondre aux exigences posées par les 1° et 2° de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, à savoir soit :
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avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
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avoir subi une perte de chiffre d’affaires (qui s’entend hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes), désormais d’au moins 50 %, depuis le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 (contre 70 % initialement), durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 soit :
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par rapport à la même période de l’année précédente ;
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pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
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en cas de bénéfice d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
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Les modalités d’application des mesures protectrices (article 2)
Les bénéficiaires des mesures protectrices devront justifier qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier en produisant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues par l’article 1er du décret du 31 mars 2020, ainsi que de l’exactitude des informations déclarées.
Elles doivent en outre présenter soit :
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l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ;
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une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective lorsqu’elles sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.