Covid-19 : les mesures de protection relatives au loyers et factures des fluides des locaux des entreprises affectées par la crise sanitaire sont précisées

Publié le 07/04/2020

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 instaure des mesures relatives au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19. Présentation.

Le 12 mars 2020, le président de la République a pris l’engagement que chaque citoyen serait protégé face à la situation inédite que constituait la propagation du virus Covid-19 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020) a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire. Son article 11, 1°, g, autorise ainsi le gouvernement à reporter intégralement ou étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie. C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 (JO 26 mars 2020, avec le rapport au président de la République). L’ordonnance, applicable à Wallis-et-Futuna (Ord. n° 2020-316, 23 mars 2020, article 5), précise le domaine d’application des mesures de protection accordées en matière de fluides et de loyers et charges des locaux d’activité.

Domaine d’application (article 1)

Peuvent bénéficier du dispositif protecteur les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Les personnes qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent aussi en bénéficier au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert la procédure collective.

Les critères d’éligibilité au dispositif seront précisés par décret, qui déterminera notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

Les mesures relatives aux fluides

L’ordonnance prévoit, en cas de non-paiement des factures des fluides, le maintien de la fourniture des fluides et organise le report du paiement des factures.

Le maintien de la fourniture de fluides (article 2)

Domaine de la protection – La protection concerne les fournitures des fluides d’électricité gaz et eau, par les fournisseurs :

  • d’électricité titulaires de l’autorisation légale (C. énergie, art. L. 333-1) ;

  • de gaz titulaires de l’autorisation légale (C. énergie, art. L. 443-1) ;

  • et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes (CGCT, art. L. 2224-7-1).

Objet de la protection – Les fournisseurs ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture des fluides aux personnes protégées pour non-paiement de leurs factures.

L’ordonnance précise que les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Durée de la protection – La protection s’étend de la durée de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 4), soit à compter du 25 mars 2020.

Attestation du bénéficiaire – Pour bénéficier des dispositions protectrices, les personnes bénéficiaires du dispositif doivent attester remplir les conditions pour en bénéficier, selon les modalités qui seront précisées par décret.

Le report des paiements (article 3)

Domaine de la protection – La protection concerne les fournitures des fluides d’électricité gaz et eau, par les fournisseurs :

  • d’électricité titulaires de l’autorisation légale (C. énergie, art. L. 333-1) ;

  • de gaz titulaires de l’autorisation légale (C. énergie, art. L. 443-1) alimentant plus de 100 000 clients ;

  • d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

  • les entreprises locales de distribution (C. énergie, art. L. 111-54) ;

  • et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes (CGCT, art. L. 2224-7-1).

Objet de la protection – Sur demande des personnes bénéficiant de la protection, les fournisseurs doivent accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 et non encore acquittées.

Absence de sanctions – Ce report ne peut pas donner lieu à des :

  • des pénalités financières,

  • des frais,

  • des indemnités.

Échelonnement – Le paiement des échéances reportées doit être réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Attestation du bénéficiaire – Les personnes bénéficiant de la protection, lors de la demande de rééchelonnement du paiement des factures, doivent attester remplir les conditions pour bénéficier des mesures protectrices, selon les modalités qui seront précisées par décret.

Les mesures relatives aux loyers et charges (article 4)

L’article 4 de l’ordonnance prévoit que, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions légales relatives à la résiliation du bail dans le cadre d’une procédure collective de sauvegarde (C. com., art. L. 622-14) ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-12), les personnes bénéficiant du dispositif ne peuvent pas encourir :

  • des pénalités financières,

  • des intérêts de retard,

  • des dommages-intérêts,

  • des astreintes,

  • l’exécution :

    • de clause résolutoire

    • de clause pénale

    • de toute clause prévoyant une déchéance

  • l’activation des garanties,

  • l’activation de cautions.

Cette mesure protectrice s’applique aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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